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L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 34quater de la constitution2,3

vu les messages du Conseil fédéral des 24 mai, 29 mai et 24 septembre 19464,

arrête:

 

 

Première partie                L’assurance Chapitre I5   Applicabilité de la LPGA

 

Art. 1

1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s’appliquent à l’AVS réglée dans la première par- tie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

2 A l’exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n’est pas applicable à l’octroi de sub- ventions pour l’aide à la vieillesse (art. 101bis).7

RS 8 451

  • Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
  • [RS 1 3; RO 1973 429]. A la disp. mentionnée correspondent actuellement les art. 111 à 113 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).
  • Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

4         FF 1946 II 353 579, III 565

5         Introduit par le ch. 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

6         RS 830.1

7         Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Chapitre Ia8 Les personnes assurées

 

Art. 1a9                  Assurance obligatoire

1 Sont assurés conformément à la présente loi:

a.10  les personnes physiques domiciliées en Suisse;

  1. les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
    • les ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger:
      1. au service de la Confédération,
      2. au service d’organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l’art. 12,
      3. au service d’organisations d’entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l’art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide huma- nitaire internationales12.

1bis Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l’al. 1, let. c.13 2 Ne sont pas assurés:

a.14 les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d’immunités, con- formément aux règles du droit international public;

  1. les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d’assurance-vieil- lesse et survivants si l’assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;

c.15 les indépendants et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu’ils ne remplissent les conditions énumérées à l’al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.

3 Peuvent rester assurés:

  1. les personnes qui travaillent à l’étranger pour le compte d’un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu’il y consente;
  • Anciennement chap.
  • Anciennement art.
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Selon cette disp., les tit. margin- aux ont été remplacés par des tit. médians.
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).

12     RS 974.0

  • Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  1. les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l’étranger, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont 30 16

4 Peuvent adhérer à l’assurance:

  1. les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d’une convention internationale;

b.17 les membres du personnel de nationalité suisse d’un bénéficiaire institution- nel de privilèges, d’immunités et de facilités visé à l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d’un accord conclu avec ledit bénéficiaire;

  1. les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l’étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l’al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d’une convention internationale.19

5 Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l’al. 3 et d’y adhérer en vertu de l’al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d’exclusion.20

Art. 221                  Assurance facultative

1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Commu- nauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l’AELE qui cessent d’être soumis à l’assurance obligatoire après une période d’assurance ininterrompue d’au moins cinq ans, peuvent adhérer à l’assurance facultative.22

2 Les assurés peuvent résilier l’assurance facultative.

3 Les assurés sont exclus de l’assurance facultative s’ils ne fournissent pas les ren- seignements requis ou s’ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti.

  • Introduit par le I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466;

FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).

  • Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte, en vigueur depuis le 1er 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).

18     RS 192.12

  • Introduit par le I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466;

FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi- gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

  • Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
  • Nouvelle teneur selon le I 3 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la

libre circulation des personnes de l’Ac. amendant la Conv. instituant l’AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).

4 Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8,4 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale23 de 784 francs24 par an.25

5 Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 784 francs26 par an. La cotisation maximale correspond à 25 fois la cotisation minimale.27

6 Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l’assurance faculta- tive; il fixe notamment le délai et les modalités d’adhésion, de résiliation et d’exclusion. Il règle la fixation et la perception des cotisations ainsi que l’octroi des prestations. Il peut adapter les dispositions concernant la durée de l’obligation de verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations aux particularités de l’assurance facultative.

Chapitre II   Les cotisations

  1. Les cotisations des assurés
  2. L’obligation de payer des cotisations

 

Art. 3               Personnes tenues de payer des cotisations

1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hom- mes l’âge de 65 ans.28

2 Ne sont pas tenus de payer des cotisations:

a.29 les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont accompli leur 17e année;

  • Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  • Nouveau montant selon l’art. 2 de l’O 15 du 15 oct. 2014 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vigueur depuis le 1er 2015 (RO 2014 3335).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  • Nouveau montant selon l’art. 2 de l’O 15 du 15 2014 sur les adaptations à l’évolution

des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3335).

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1956, en vigueur depuis le 1er 1957 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461).
  1. et c.30 …

d.31 les membres de la famille travaillant dans l’entreprise familiale, s’ils ne tou- chent aucun salaire en espèces, jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;

e.32  …

3 Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:

  1. les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative;
  2. les personnes qui travaillent dans l’entreprise de leur conjoint si elles ne tou- chent aucun salaire en espèces.33

4 L’al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:

  1. le mariage est conclu ou dissous;
  2. le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l’ajourne.34

II.  Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative

 

Art. 435                  Calcul des cotisations

1 Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépen- dante.

2 Le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations:

  1. les revenus provenant d’une activité lucrative exercée à l’étranger;

b.36  le revenu de l’activité lucrative obtenu par les femmes dès 64 ans révolus,  par les hommes dès 65 ans révolus, jusqu’à concurrence d’une fois et demie le montant minimal37 de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34, al. 5.

  • Abrogées par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec effet au 1er 1997 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
  • Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, avec effet au 1er 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  • Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5               Cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité dépendante

  1. Principe

1 Une cotisation de 4,2 % est perçue sur le revenu provenant d’une activité dépen- dante, appelé ci-après salaire déterminant.38

2 Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renché- rissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres pres- tations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail.

3 Pour les membres de la famille travaillant dans l’entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:

  1. jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont 20 ans révolus;
  2. après le dernier jour du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 39

4 Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d’un employeur à ses employés ou ouvriers lors d’événe- ments particuliers.

5 …40

Art. 641                  2. Cotisations des assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations

1 Les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations versent des cotisations de 8,4 % sur leur salaire déterminant.42

2 Les cotisations des assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations peuvent être perçues conformément à l’art. 14, al. 1, si l’employeur y consent. Le taux de cotisation s’élève alors à 4,2 % du salaire déterminant pour chacune des par- ties.43

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  • Introduit par le I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Abrogé

par le ch. 6 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1998 (RO 1978 391; FF 1976 III 1; RO 1997 908; FF 1996 II 281).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 744                  3. Salaires globaux

Le Conseil fédéral peut fixer des salaires globaux pour les membres de la famille travaillant dans une exploitation agricole.

Art. 845                  Cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité indépendante

  1. Principe

1 Une cotisation de 7,8 % est perçue sur le revenu provenant d’une activité indépen- dante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S’il est inférieur à 56 400 francs mais s’élève au moins à 9400 francs par an,46 le taux de cotisation est ramené jusqu’à 4,2 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.

2 Si le revenu annuel de l’activité indépendante est égal ou inférieur à 9300 francs, l’assuré paie la cotisation minimale de 392 francs par an,47 sauf si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l’assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l’activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif.

Art. 9               2. Notion et détermination

1 Le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.

2 Pour déterminer le revenu provenant d’une activité indépendante sont déduits du revenu brut:48

  1. les frais généraux nécessaires à l’acquisition du revenu brut;
  2. les amortissements et les réserves d’amortissement autorisés par l’usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie;
  3. les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées;

d.49 les sommes que l’exploitant verse, durant la période de calcul, à des insti- tutions de prévoyance en faveur du personnel de l’entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique;

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  • Nouveaux montants selon l’art. 1 de l’O 15 du 15 oct. 2014 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi- gueur depuis le 1er 2015 (RO 2014 3335).
  • Nouveaux montants selon l’art. 2 de l’O 15 du 15 oct. 2014 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi- gueur depuis le 1er 2015 (RO 2014 3335).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

e.50 les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l’employeur;

f.51 l’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise; le taux d’intérêt corres- pond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débi- teurs suisses autres que les collectivités publiques.

Le Conseil fédéral est autorisé à admettre, au besoin, d’autres déductions du revenu brut, provenant de l’exercice d’une activité lucrative indépendante.

3 Le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.52

4 Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l’art. 8 de la présente loi, de l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)53 et de l’art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain54. Elles reconstituent à 100 % le revenu communi- qué en fonction des taux de cotisation applicables.55

Art. 9bis 56        Adaptation du barème dégressif et de la cotisation minimale

Le Conseil fédéral peut adapter à l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter les limites   du barème dégressif visé à l’art. 8 ainsi que la cotisation minimale fixée aux art. 2,   8 et 10.

III.  Les cotisations des assurés n’exerçant aucune activité lucrative

 

Art. 1057

1 Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 392 francs58, la cotisation maximale

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  • Introduit par le I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466;

FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

53     RS 831.20

54     RS 834.1

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  • Introduit par le I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS; RO 1978 391;

FF 1976 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

  • Nouvelle teneur selon le I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur

correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 392 francs pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l’assuré pour les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59

2 Les personnes suivantes paient la cotisation minimale:

  1. les étudiants sans activité lucrative, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils atteignent l’âge de 25 ans;
  2. les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d’autres prestations de l’aide sociale publique;
  3. les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers.60

2bis Le Conseil fédéral peut prévoir que d’autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d’eux.61

3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des person- nes considérées comme n’exerçant pas d’activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu’à la demande de l’assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative.

4 Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d’enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l’obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l’établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues.62

  • Nouveau montant selon l’art. 2 de l’O 15 du 15 oct. 2014 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vigueur depuis le 1er 2015 (RO 2014 3335).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

IV.  La réduction et la remise des cotisations

 

Art. 1163

1 Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d’une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation mini- male.

2 Le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d’une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domi- cile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire parti- ciper les communes de domicile au paiement de ces cotisations.

B.  Les cotisations d’employeurs

 

Art. 12             Employeurs tenus de payer des cotisations

1 Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l’art. 5, al. 2.

2 Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement sta- ble en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assu- rées.64

3 Sont réservés les conventions internationales et l’usage établi par le droit interna- tional public concernant:

  1. l’assujettissement à l’obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse;
  2. l’exemption de l’obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en 65

Art. 1366          Taux des cotisations d’employeurs

Les cotisations d’employeurs s’élèvent à 4,2 % du total des salaires déterminants versés à des personnes tenues de payer des cotisations.

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  • Nouvelle teneur selon le I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur

C.  La perception des cotisations

 

Art. 14             Délais de perception et procédure

1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité dépen- dante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l’employeur en même temps que la cotisation d’employeur.

2 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité indé- pendante, les cotisations des assurés n’exerçant aucune activité lucrative et celles  des assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations sont détermi- nées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations.67

2bis Les cotisations des requérants d’asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour n’exerçant pas d’activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l’art. 16, al. 1, versées que:

  1. lorsqu’ils ont obtenu le statut de réfugié;
  2. lorsqu’ils ont obtenu une autorisation de séjour; ou
  3. lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI68.69

3 Les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procé- dure simplifiée prévue à l’art. 51 LPGA70. En dérogation à l’art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même si les cotisations sont importantes.71

4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:72

  1. les délais de paiement des cotisations;
  2. la procédure de sommation et de taxation d’office;

c.73  le paiement a posteriori de cotisations non versées;

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept 1953, en vigueur depuis le 1er 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).

68     RS 831.20

69 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4817; FF 2002 6359).

70     RS 830.1

  • Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er 2003 (RO 2002 3371;

FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

  • Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er 2003 (RO 2002 3371;

FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

  • Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er 2003 (RO 2002 3371;

FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

d.74 la remise du paiement de  cotisations  arriérées,  même  en  dérogation  à  l’art. 24 LPGA;

e.75  …76

5 Le Conseil fédéral peut prévoir qu’aucune cotisation n’est versée si le salaire  annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l’employeur.77

6 Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel provenant d’une activité indépendante exercée à titre accessoire et ne dépas- sant pas le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale ne sont perçues que si l’assuré en fait la demande.78

Art. 14bis79      Suppléments

1 Lorsque l’employeur emploie des salariés sans faire un décompte de leurs salaires avec la caisse de compensation, celle-ci le condamne à payer un supplément de 50 % des cotisations dues. En cas de récidive, la caisse de compensation augmente le supplément à 100 % au plus des montants dus. Les suppléments ne peuvent être déduits du salaire de l’employé.

2 L’obligation de verser les suppléments présuppose que l’employeur ait été con- damné pour un délit ou une contravention au sens des art. 87 et 88.

3 Les suppléments sont versés par la caisse de compensation au Fonds de compensa- tion AVS80. Le Conseil fédéral fixe la part que les caisses de compensation peuvent conserver pour couvrir leurs frais.

Art. 15             Exécution forcée pour les créances résultant de cotisations dues

1 Les cotisations non versées après sommation sont perçues sans délai par voie de poursuite, à moins qu’elles ne puissent être compensées avec des rentes échues.

  • Nouvelle teneur selon le 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371;

FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

  • Abrogée par le ch. 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
  • Introduit par le ch. 6 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  • Introduit par le ch. 6 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
  • Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

2 Les cotisations seront, en règle générale, recouvrées par voie de saisie également contre un débiteur soumis à la poursuite par voie de faillite (art. 43 de la LF du       11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite81).

Art. 1682          Prescription

1 Les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S’il s’agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n’échoit toutefois, en dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA83, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d’un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de pres- cription plus long, ce délai est déterminant.

2 La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l’al. 1, s’éteint cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle la décision est passée en force.85 Pendant la durée d’un inventaire après décès (art. 580 et s. CC86) ou d’un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l’échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l’exécution forcée. L’art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la pour- suite pour dettes et la faillite87 n’est pas applicable.88 La créance non éteinte lors de l’ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l’art. 20, al. 389.

3 Le droit à restitution de cotisations versées indûment s’éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S’il s’agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n’échoit dans tous les cas, en dérogation à l’art. 25, al. 3, LPGA, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en  force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l’impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à  restitution

81     RS 281.1

82   Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).

83     RS 830.1

  • Nouvelle teneur des 1ère et 2ème phrases selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélio- ration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745;

FF 2011 519).

  • Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

86     RS 210

87     RS 281.1

  • Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  • A l’art. 20 al. 3, dans la teneur du 30 sept. 1953, correspond actuellement l’art. 20 al. 2, dans la teneur du 7 oct.

s’éteint, en dérogation à l’art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation relative à l’impôt précité est entrée en force.90

Art. 1791

Chapitre III  Les rentes

  1. Le droit à la rente
  2. Dispositions générales

 

Art. 18             Droit à la rente92

1 Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieil- lesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. …93.94

2 Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n’ont droit à une rente qu’aussi longtemps qu’ils ont leur domicile et leur résidence habi- tuelle (art. 13 LPGA95) en Suisse.96 Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence.97 Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi.98

2bis Le droit à une rente des personnes qui ont eu successivement plusieurs natio- nalités est déterminé en fonction de celle qu’elles possèdent pendant la perception de la rente.99

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  • Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, avec effet au 1er 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  • Phrase abrogée par le ch. 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

95     RS 830.1

  • Nouvelle teneur selon le 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371;

FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

  • Phrase introduite par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. h des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

3 Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d’un Etat avec lequel aucune convention n’a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l’étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l’étendue du remboursement.100

Art. 19101

Art. 20102            Exécution forcée et compensation des rentes103 1 Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.104

2 Peuvent être compensées avec des prestations échues:

  1. les créances découlant de la présente loi, de la LAI105, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la protection civile106, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agricul- ture107;
  2. les créances en restitution des prestations complémentaires à l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité ainsi que
  3. les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l’assu- rance-accidents obligatoire, de l’assurance militaire, de l’assurance-chômage et de l’assurance-maladie.108
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. h des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
  • Abrogé par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, avec effet au 1er 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).
  • Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er 2003 (RO 2002 3371;

FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

  • Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er 2003 (RO 2002 3371;

FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

105   RS 831.20

106 RS 834.1. Actuellement «LF sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité».

107   RS 836.1

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

II.  Le droit à la rente de vieillesse

 

Art. 21109             Rente de vieillesse110 1 Ont droit à une rente de vieillesse:

  1. les hommes qui ont atteint 65 ans révolus;
  2. les femmes qui ont atteint 64 ans révolus.

2 Le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l’âge prescrit à l’al. 1. Il s’éteint par le décès de l’ayant droit.

Art. 22111

Art. 22bis 112     Rente complémentaire

1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d’une rente complémentaire de l’assu- rance-invalidité jusqu’à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu’au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d’invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l’entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d’invalidité ou de vieillesse.

2 En dérogation à l’art. 20 LPGA113, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n’a pas droit à la rente principale:

  1. s’il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l’entretien de la famille;
  2. s’il le demande parce que les époux vivent séparés;
  3. d’office si les époux sont divorcés.114

3 Les décisions du juge civil qui dérogent à l’al. 2 sont réservées.115

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  • Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
  • Abrogé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec effet au 1er 1997 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). Nouvelle teneur selon le I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le

1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l’al. 1, voir aussi la let. e des disp. fin.

de cette mod. à la fin du texte.

113   RS 830.1

  • Nouvelle teneur selon le 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371;

FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

  • Introduit par le ch. 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 22ter 116     Rente pour enfant

1 Les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d’orphelin. Les enfants recueillis par des personnes qui sont déjà au bénéfice d’une rente de vieillesse ou d’une rente d’invalidité allouée antérieurement à celle-ci ne donnent pas droit à la rente, sauf s’il s’agit des enfants de l’autre conjoint.

2 La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dis- positions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA117)  ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées.118 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés.119

III.120              Le droit à la rente de veuve ou de veuf

 

Art. 23121         Rente de veuve et de veuf

1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.

2 Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:

  1. les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage com- mun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l’art. 25, al. 3;
  2. les enfants recueillis au sens de l’art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.

3 Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu’un enfant recueilli est adopté conformément à  l’al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l’adoption.

4 Le droit s’éteint:

  1. par le remariage;
  2. par le décès de la veuve ou du veuf.

116  Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvel- le teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

117   RS 830.1

  • Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er 2003

(RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

  • Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er 2003

(RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  • Voir la f des disp. fin. mod. 7 oct. 1994 à la fin du texte.

5 Le droit renaît en cas d’annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.

Art. 24122        Dispositions spéciales

1 Les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n’ont pas d’en- fant ou d’enfant recueilli au sens de l’art. 23, mais qu’elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages.

2 Outre les causes d’extinction mentionnées à l’art. 23, al. 4, le droit à la rente de  veuf s’éteint lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans.

Art. 24a123       Conjoints divorcés

1 La personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf:

  1. si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans;
  2. si le mariage a duré au moins dix ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus;
  3. si le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus.

2 Si la personne divorcée ne remplit pas au moins une des conditions de l’al. 1, le droit à une rente de veuve ou de veuf ne subsiste que si et aussi longtemps qu’elle a des enfants de moins de 18 ans.

Art. 24b           Concours des rentes de veuves ou de veufs et des rentes de vieillesse ou d’invalidité

Si une personne remplit simultanément les conditions d’octroi d’une rente de veuve ou de veuf et d’une rente de vieillesse ou d’une rente en vertu de la LAI124, seule la rente la plus élevée sera versée.

IV. Le droit à la rente d’orphelin

 

Art. 25125         Rente d’orphelin

1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d’orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d’orphelin.

2 Les enfants trouvés ont droit à une rente d’orphelin.

3 Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d’orphelin pour les enfants recueillis.

  • Voir la f des disp. fin. mod. 7 oct. 1994 à la fin du texte.
  • Voir la f des disp. fin. mod. 7 oct. 1994 à la fin du texte.

124   RS 831.20

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

4 Le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin.

5 Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jus- qu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation.

Art. 26 à 28126

Art. 28bis 127     Concours des rentes d’orphelin et d’autres rentes

Si un orphelin remplit simultanément les conditions d’obtention d’une rente d’orphelin et d’une rente de veuve ou de veuf ou d’une rente en vertu de la LAI128, seule la rente la plus élevée sera versée. Si les deux parents sont décédés, la compa- raison s’opère sur la base de la somme des deux rentes d’orphelin.

B.  Les rentes ordinaires

 

Art. 29129         Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles

1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants.

2 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:

  1. rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
  2. rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisa- tion.

I.  Principes à la base du calcul des rentes ordinaires

 

Art. 29bis 130     Dispositions générales relatives au calcul de la rente

1 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus prove- nant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou

  • Abrogés par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec effet au 1er 1997 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  • Introduit par l’art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l’AI (RO 1959 857; FF 1958 II 1161). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur de- puis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

128   RS 831.20

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. g des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu       20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès).

2 Le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l’année de l’ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le     1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires.

Art. 29ter 131     Durée complète de cotisations

1 La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge.

2 Sont considérées comme années de cotisations, les périodes:

  1. pendant lesquelles une personne a payé des cotisations;
  2. pendant lesquelles son conjoint au sens de l’art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;
  3. pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’as- sistance peuvent être prises en

Art. 29quater 132 Revenu annuel moyen

  1. Principe

La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose:

  1. des revenus de l’activité lucrative;
  2. des bonifications pour tâches éducatives;
  3. des bonifications pour tâches d’assistance.

Art. 29quinquies 133  2. Revenus de l’activité lucrative

Cotisations des personnes sans activité lucrative

1 Sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des coti- sations ont été versées.

2 Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l’art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d’une activité lucrative.

  • Anciennement art. 29bis. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  • Introduit par le I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le

1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l’al. 3, voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte).

3 Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage com- mun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:

  1. les deux conjoints ont droit à la rente;
  2. une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse;
  3. le mariage est dissous par le

4 Seuls sont soumis au partage et à l’attribution réciproque les revenus réalisés:

  1. entre le 1er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l’ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre et

b.134 durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l’assu- rance-vieillesse et survivants suisse.

5 L’al. 4 n’est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.135

6 Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de com- pensation chargée de procéder au partage des revenus.136

Art. 29sexies 137 3. Bonifications pour tâches éducatives

1 Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité paren- tale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l’attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:138

  1. des parents ont la garde d’enfants, sans exercer l’autorité parentale;
  2. un seul des parents est assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse;
  3. les conditions pour l’attribution d’une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l’année civile;

d.139 des parents divorcés ou non mariés exercent l’autorité parentale en commun.

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  • Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
  • Introduite par le ch. 5 de l’annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

2 La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l’art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente.

3 La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l’année suivant  celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le     31 décembre qui précède la réalisation de l’événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente.

Art. 29septies 140     4. Bonifications pour tâches d’assistance

1 Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et sœurs au bénéfice d’une allocation de l’AVS, de l’AI, de l’assu- rance-accidents obligatoire ou de l’assurance militaire pour une impotence de degré moyen au moins ont droit à une bonification pour tâches d’assistance, à condition qu’ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge.141 Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents, les conjoints, les beaux-parents et les enfants d’un autre lit.

2 Aucune bonification pour tâches d’assistance ne peut être attribuée si, durant la même période, il existe un droit à une bonification pour tâches éducatives.

3 Le Conseil fédéral peut préciser les conditions d’un déplacement facile au sens de l’al. 1.142 Il règle la procédure, ainsi que l’attribution de la bonification pour tâches d’assistance lorsque:

  1. plusieurs personnes remplissent les conditions d’attribution d’une bonifica- tion pour tâches d’assistance;
  2. un seul des conjoints est assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse;
  3. les conditions d’attribution d’une bonification pour tâches d’assistance ne sont pas remplies pendant toute l’année

4 La bonification pour tâches d’assistance correspond au triple du montant de la  rente de vieillesse annuelle minimale prévue à l’art. 34 au moment de la naissance  du droit à la rente. Elle est inscrite au compte individuel.

5 Si l’assuré n’a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compter de la fin de l’an- née civile pendant laquelle une personne énumérée à l’al. 1 a été prise en charge, la bonification pour l’année correspondante n’est plus inscrite au compte individuel.

6 La bonification pour tâches d’assistance pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur   les

  • Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l’événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente.

Art. 30143         5. Détermination du revenu annuel moyen

1 La somme des revenus de l’activité lucrative est revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.

2 La somme des revenus revalorisés provenant d’une activité lucrative et les bonifi- cations pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance sont divisées par le nom- bre d’années de cotisations.

Art. 30bis 144     Prescriptions sur le calcul des rentes145

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le calcul des rentes146. Il peut arrondir le revenu déterminant et les rentes à un montant supérieur ou inférieur.147 Il peut régler la prise en compte des fractions d’années de cotisations et des revenus d’une activité lucrative y afférents et prévoir que la période de cotisation durant laquelle l’assuré a touché une rente d’invalidité et les revenus obtenus durant cette période ne seront pas pris en compte.

Art. 30ter 148     Comptes individuels

1 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes indivi- duels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails.

2 Les revenus de l’activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels  l’employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l’intéressé, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation.149

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). L’al. 3 a été biffé par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  • Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
  • Introduit par le ch. 13 de l’annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

3 Les revenus sur lesquels les salariés doivent payer des cotisations sont inscrits au compte individuel sous l’année durant laquelle ils leur ont été versés. Les revenus sont toutefois inscrits sous l’année au cours de laquelle l’activité a été exercée si le salarié:

  1. ne travaille plus pour l’employeur lorsque le salaire lui est versé;
  2. apporte la preuve que le revenu sur lequel les cotisations sont dues provient d’une activité exercée au cours d’une année précédente et pour laquelle des cotisations inférieures à la cotisation minimale ont été versées.150

4 Les revenus des indépendants, des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et des personnes sans activité lucrative sont inscrits au compte individuel sous l’année pour laquelle les cotisations sont fixées.151

Art. 31152         Détermination d’une nouvelle rente

Si le montant d’une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces disposi- tions devra être actualisée.

Art. 32153

Art. 33154         Rentes de survivants

1 La rente de veuve, de veuf et d’orphelin est calculée sur la base de la durée de coti- sations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance de la personne décédée. L’al. 2 est réservé.

2 Lorsque les deux parents décèdent, chaque rente d’orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisation de chacun des parents et de son revenu annuel moyen, déterminé selon les principes généraux (art. 29quater et s.).

3 Lorsque l’assuré décède avant d’avoir atteint l’âge de 45 ans, son revenu moyen provenant d’une activité lucrative155 pour le calcul de la rente de survivants est aug- menté d’un supplément exprimé en pour-cent. Le Conseil fédéral fixe les taux cor- respondants en fonction de l’âge de l’assuré au moment de son décès.

  • Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
  • Abrogé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec effet au 1er 1997 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. f des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
  • Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 33bis 156     4. Rente de vieillesse succédant à une rente d’invalidité

1 Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes élé- ments que la rente d’invalidité à laquelle elles succèdent, s’il en résulte un avantage pour l’ayant droit.

1bis Le calcul de rente des conjoints doit être adapté conformément à l’al. 1 si les conditions du partage et de l’attribution réciproque sont remplies.157

2 Lorsque la rente d’invalidité a été calculée conformément à l’art. 37, al. 2, de la LAI158, les dispositions contenues dans cet article sont applicables par analogie à la rente de vieillesse ou à la rente de survivants dont le calcul a lieu sur la base des mêmes éléments que celui de la rente d’invalidité.159

3 Lorsque des rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants succèdent à des rentes extraordinaires d’invalidité calculées conformément aux art. 39, al. 2, et 40, al. 3, de la LAI, ces rentes ordinaires s’élèvent, si la durée de cotisations est complète, au moins à 1331/3 % du montant minimal de la rente complète correspondante.160

4 Pour le calcul de la rente de vieillesse d’une personne dont le conjoint bénéficie ou a bénéficié d’une rente d’invalidité, le revenu annuel moyen déterminant lors de la naissance de la rente d’invalidité est considéré comme  un  revenu  en  vertu  de  l’art. 29quinquies pendant la durée de l’octroi de la rente. Si le taux d’invalidité est inférieur à 60 %, seule une fraction correspondante du revenu annuel moyen est prise en compte.161 Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure.162

Art. 33ter 163     Adaptation des rentes à l’évolution des salaires et des prix

1 Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux  ans pour le début d’une année civile, à l’évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l’indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l’assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité.

2 L’indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique de l’indice des salaires déterminé par le Secrétariat d’Etat à l’économie164 et de l’indice suisse des prix à la consommation.

  • Introduit par l’art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l’AI, en vigueur depuis le 1er 1960 (RO 1959 857; FF 1958 II 1161).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

158   RS 831.20

  • Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
  • Introduit par le I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973

(RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

  • Nouvelle teneur de la phrase selon le 3 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003

(4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

  • Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
  • Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

3 Le Conseil fédéral propose selon la situation financière de l’assurance, de modifier la relation entre les deux indices mentionnés à l’al. 2.

4 Le Conseil fédéral procède plus tôt à l’adaptation des rentes ordinaires lorsque l’in- dice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 4 % au cours d’une année.165

5 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, arrondir  l’indice des rentes en plus ou en moins et régler la procédure s’appliquant à l’adapta- tion des rentes.

II.  Les rentes complètes

 

Art. 34166         Calcul du montant de la rente complète

  1. La rente de vieillesse

1 La rente mensuelle de vieillesse (formule des rentes) se compose:

  1. d’une fraction du montant minimal de la rente de vieillesse (montant fixe);
  2. d’une fraction du revenu annuel moyen déterminant (montant variable).

2 Les dispositions suivantes sont applicables:

  1. si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 74/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 13/600;
  2. si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 104/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 8/

3 Le montant maximal167 de la rente correspond au double du montant minimal.

4 La rente minimale est versée lorsque le revenu annuel moyen déterminant ne dépasse pas douze fois son montant et la rente maximale lorsque le revenu annuel moyen déterminant correspond au moins à septante-deux fois le montant de la rente minimale.

5 Le montant minimal de la rente de vieillesse complète de 1175 francs correspond à un indice des rentes de 213,6 points.168

  • Nouvelle teneur selon le I de la LF du 13 déc. 1991 (RO 1992 1286; FF 1991 I 193).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  • Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  • Nouveau montant et niveau de l’indice selon l’art. 3 et 4 de l’O 15 du 15 oct. 2014 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vigueur depuis le 1er 2015 (RO 2014 3335).

Art. 35169            2. Somme des deux rentes pour couples

1 La somme des deux rentes pour un couple s’élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si:

  1. les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse;
  2. un conjoint a droit à une rente de vieillesse et l’autre à une rente de l’assu- rance-invalidité.

2 Aucune réduction des rentes n’est prévue au détriment des époux qui ne vivent  plus en ménage commun suite à une décision judiciaire.

3 Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les détails concernant notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incom- plète.

Art. 35bis 170   3. Supplément pour les veuves et veufs au bénéfice d’une rente de vieillesse

Les veuves et veufs au bénéfice d’une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente. La rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse.

Art. 35ter 171     4. Rente pour enfant

La rente pour enfant s’élève à 40 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu moyen annuel déterminant. Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur somme excède 60 % de la rente de vieillesse maximale. L’art. 35 s’applique par analogie pour déterminer les modalités de réduction.

Art. 36172            5. Rente de veuve ou de veuf

La rente de veuve ou de veuf s’élève à 80 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant.

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
  • Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 37173         6. Rente d’orphelin

1 La rente d’orphelin s’élève à 40 % de la rente de vieillesse correspondant au reve- nu annuel moyen déterminant. La rente d’orphelin des enfants qui avaient un rapport de filiation avec le parent décédé seulement, s’élève à 60 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant.

2 Si les deux parents sont décédés, les rentes d’orphelin doivent être réduites dans la mesure où leur somme excède 60 % de la rente de vieillesse maximale. L’art. 35 est applicable par analogie pour déterminer les modalités de réduction.

3 Les enfants trouvés touchent une rente d’orphelin qui s’élève à 60 % de la rente de vieillesse maximale.

Art. 37bis 174     7. Concours des rentes d’orphelin et des rentes pour enfant

Si, pour un même enfant, les conditions d’octroi d’une rente d’orphelin et celles d’une rente pour enfant sont réunies, la somme des deux rentes s’élève à 60 % au plus de la rente de vieillesse maximale. L’art. 35 s’applique par analogie pour déterminer les modalités de réduction.

III.  Les rentes partielles

 

Art. 38175        Calcul

1 La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37.

2 Lors du calcul de cette fraction, on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l’assuré et celles de sa classe d’âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations.176

3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l’échelonnement des rentes.177

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1959, en vigueur depuis le 1er 1960 (RO 1959 884; FF 1958 II 1161).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvel- le teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

IV.  L’âge flexible de la retraite178

Art. 39179         Possibilité et effet de l’ajournement

1 Les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner d’une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la rente; elles ont la faculté de révoquer l’ajournement à compter d’un mois déterminé durant ce délai.180

2 La rente de vieillesse ajournée et, le cas échéant, la rente de survivant qui lui suc- cède sont augmentées de la contre-valeur actuarielle de la prestation non touchée.

3 Le Conseil fédéral fixe, d’une manière uniforme, les taux d’augmentation pour hommes et femmes et règle la procédure. Il peut exclure l’ajournement de certains genres de rentes.

Art. 40181         Possibilité et effet de l’anticipation

1 Les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d’octroi d’une rente ordi- naire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d’un ou de deux ans. Dans ces cas, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus, pour les femmes le premier jour du mois suivant 63 ou 62 ans révolus. Aucune rente pour enfant n’est octroyée tant que l’ayant droit perçoit une rente anticipée.

2 La rente de vieillesse anticipée, la rente de veuf et de veuve et la rente d’orphelin sont réduites.

3 Le Conseil fédéral fixe le taux de réduction en se référant aux principes actuariels.

  • Abrogé par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  • Abrogé par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nouvelle teneur selon le I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969

(RO 1969 120; FF 1968 I 627).

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  • Abrogé par le ch. I de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le

1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l’al. 3, voir aussi les let. d et e des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

V.  La réduction des rentes ordinaires182

Art. 41183             Réduction en cas de surassurance

1 En dérogation à l’art. 69, al. 2 et 3, LPGA184, les rentes pour enfant et les rentes d’orphelin sont réduites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de  la mère, leur montant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère.185

2 Le Conseil fédéral fixe toutefois un montant minimal.186

3 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions plus détaillées ainsi que des dis- positions particulières concernant les rentes partielles.

C.  Les rentes extraordinaires187

Art. 42188             Bénéficiaires

1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA189) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.190 Ce droit revient également à leurs survivants.

2 Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l’exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.

3 Les conjoints de ressortissants suisses à l’étranger soumis au régime de l’assurance obligatoire qui, en vertu d’un traité bilatéral ou de l’usage international, sont exclus de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l’Etat dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.

  • Anciennement, IV avant l’art. 39, puis avant l’art. 40.
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

184   RS 830.1

  • Nouvelle teneur selon le ch. 3 de de l’annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1980 (RO 1978 391, 1979 1365 art. 1; FF 1976 III 1).
  • Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 19 juin 1959, en vigueur depuis le 1er 1960 (RO 1959 884; FF 1958 II 1161).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

189   RS 830.1

190 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371;

FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 43             Montant des rentes extraordinaires

1 Les rentes extraordinaires sont égales au montant minimal des rentes ordinaires complètes qui leur correspondent. L’al. 3 est réservé.191

2 …192

3 En dérogation à l’art. 69, al. 2 et 3, LPGA193, les rentes extraordinaires pour  enfants et les rentes extraordinaires d’orphelins sont réduites dans la mesure où, ajouté aux rentes du père et de la mère, leur montant dépasserait un maximum qui sera fixé par le Conseil fédéral.194

D.  L’allocation pour impotent, la contribution d’assistance et les moyens auxiliaires195

Art. 43bis 196     Allocation pour impotent

1 Ont droit à l’allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile  et  leur  résidence  habituelle  (art. 13 LPGA197) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.198 La rente de vieillesse anticipée est assimilée à la perception d’une rente de vieillesse.199

1bis Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d’un séjour dans un home.200

2 Le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l’assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant un an au moins

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  • Abrogé par le I de la LF du 7 oct. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (10e révision

AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

193   RS 830.1

  • Abrogé par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1955 (RO 1956 703; FF 1955 II 1141). Nouvelle teneur selon le I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969

(RO 1969 120; FF 1968 I 627).

197   RS 830.1

  • Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de finan- cement des soins, en vigueur depuis le 1er 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I,

2010 1643; FF 2005 1911).

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  • Introduit par le ch. I 1 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911).

sans interruption. Il s’éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées  à l’al. 1 ne sont plus remplies.201

3 L’allocation mensuelle pour impotence grave s’élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34, al. 5.202

4 La personne qui était au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’assurance- invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l’âge de la retraite ou a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée touchera une allocation de l’assu- rance-vieillesse au moins égale.203

4bis Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l’allocation pour impotent de l’assurance-accidents lorsque l’impotence n’est que partiellement imputable à un accident.204

5 La LAI205 s’applique par analogie à l’évaluation de l’impotence.206 Il incombe aux offices de l’assurance-invalidité207 de fixer le taux d’impotence à l’intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complé- mentaires.

Art. 43ter 208     Contribution d’assistance

Si une personne a touché une contribution d’assistance de l’assurance-invalidité jusqu’à l’âge de la retraite ou jusqu’au moment où elle a commencé à percevoir une rente de vieillesse anticipée, elle continue d’en bénéficier à concurrence du montant accordé jusque-là. Pour le droit à la contribution d’assistance et pour son étendue, les art. 42quater à 42octies LAI209 sont applicables par analogie.

  • Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de finan- cement des soins, en vigueur depuis le 1er 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I;

FF 2005 1911).

  • Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de finan- cement des soins, en vigueur depuis le 1er 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I;

FF 2005 1911).

  • Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
  • Introduit par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l’AA, en vigueur depuis le 1er 1984 (RO 1982 1676 1724 art. 1 al. 1; FF 1976 III 143).

205   RS 831.20

  • Nouvelle teneur selon le 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371;

FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

  • Nouveau terme selon le ch. II de la LF du 22 mars 1991 (3e révision AI), en vigueur depuis le 1er 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293).
  • Introduit par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

209   RS 831.20

 

Art. 43quater 210 Moyens auxiliaires

1 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA211) en Suisse et qui ont besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou assurer leur indépendance ont droit à des moyens auxiliaires.212

2 Il détermine les cas dans lesquels les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des moyens auxiliaires pour exercer une activité lucrative ou accomplir leurs travaux habituels.213

3 Il désigne les moyens auxiliaires que l’assurance remet et ceux pour lesquels elle alloue des contributions à titre de participation aux frais; il règle la remise de ces moyens auxiliaires ainsi que la procédure et détermine quelles dispositions de la LAI214 sont applicables.

E.215 Dispositions diverses

 

Art. 43quinquies 216  Surveillance de l’équilibre financier

Le Conseil fédéral fait vérifier périodiquement si le développement financier de l’as- surance est équilibré et soumet le résultat de cet examen à l’appréciation de la Com- mission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Il propose au besoin une modification de la loi.

Art. 44217         Paiement des rentes et des allocations pour impotents

1 Les rentes et les allocations pour impotents sont, en règle générale, versées sur un compte bancaire ou postal. A la demande du bénéficiaire, elles peuvent lui être versées directement. Le Conseil fédéral règle la procédure.

2 En dérogation à l’art. 19, al. 1 et 3, LPGA218, les rentes partielles dont le montant ne dépasse pas 10 % de la rente minimale complète sont versées une fois l’an à

210 Anciennement art. 43ter. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

211   RS 830.1

  • Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
  • Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

214   RS 831.20

  • Nouvelle numérotation selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
  • Anciennement art. 43quater. Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1979 (RO 1978 391: FF 1976 III 1).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

218   RS 830.1

 

terme échu, au mois de décembre. L’ayant droit peut demander un versement men- suel.

Art. 45219

Art. 46220             Réclamation de rentes et allocations pour impotents non touchées

1 Le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l’art. 24, al. 1, LPGA221.

2 Si l’assuré fait valoir son droit à une allocation pour impotent plus de douze mois après la naissance du droit, l’allocation ne lui est versée, en dérogation à l’art. 24,   al. 1, LPGA, que pour les douze mois qui ont précédé sa demande. Des arriérés sont alloués pour des périodes plus longues si l’assuré ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations et s’il présente sa demande dans un délai de douze mois à compter du moment où il en a eu connaissance.

3 En dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA, le Conseil fédéral peut limiter ou exclure le paiement de rentes ordinaires de vieillesse arriérées pour lesquelles l’ajournement entre en considération.

Art. 47222

Art. 48223

Art. 48bis à 48sexies 224

  • Abrogé par le 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  • Nouvelle teneur selon le 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371;

FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

221   RS 830.1

  • Abrogé par le 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  • Abrogé par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l’AA, avec effet au 1er 1984 (RO 1982 1676; FF 1976 III 143).
  • Introduit par le I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS; RO 1978 391;

FF 1976 III 1). Abrogé par le ch. 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie généra- le du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371;

FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Chapitre IV L’organisation

  1. Dispositions générales

 

Art. 49225            Principe

L’AVS est appliquée, sous la surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA226),  par les employeurs et les employés, les caisses de compensation professionnelles, les caisses de compensation cantonales, les caisses de compensation de la Confédéra- tion, et une Centrale de compensation.

Art. 49a227         Traitement de données personnelles

Les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y com- pris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:228

  1. calculer et percevoir les cotisations;
  2. établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d’autres assurances sociales;
  3. établir le droit à des subventions, les calculer, les verser et en contrôler l’usage;
  4. faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable;
  5. surveiller l’exécution de la présente loi;
  6. établir des statistiques;

g.229 attribuer ou vérifier le numéro d’assuré AVS (numéro AVS).

Art. 49b230 Art. 50231

  • Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er 2003 (RO 2002 3371;

FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

226   RS 830.1

  • Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er 2001 (RO 2000 2749; FF 2000 219).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
  • Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2749; FF 2000 219). Abrogé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, avec effet au 1er 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
  • Abrogé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, avec effet au 1er 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Art. 50a232          Communication de données

1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peu- vent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA233:

  1. à d’autres organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi;
  2. aux organes d’une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l’art. 32, al. 2, LPGA, l’obligation de les communiquer résulte d’une loi fédérale;

bbis.234 aux organes d’une autre assurance sociale et d’autres services ou institu- tions habilités à utiliser le numéro AVS, si ces données sont nécessaires à l’attribution ou à la vérification de ce numéro;

bter.235aux services chargés de l’exploitation de la banque de données centrale pour les actes de l’état civil ou de la gestion du système d’information com- mun aux domaines des étrangers et de l’asile236, si ces données sont néces- saires à l’attribution ou à la vérification du numéro AVS;

  1. aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale237;
  2. aux autorités d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de prévenir un crime;

dbis.238 au Service de renseignement de la Confédération (SRC) et aux organes de sûreté cantonaux à l’intention du SRC, lorsque les  conditions  visées  à  l’art. 13a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)239 sont remplies;

  1. dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:
    1. aux autorités compétentes en matière d’aide sociale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la res- titution ou prévenir des versements indus;
    2. aux tribunaux civils, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;
    3. aux tribunaux pénaux et aux organes d’instruction pénale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
  • Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er 2001 (RO 2000 2749; FF 2000 219).

233   RS 830.1

  • Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
  • Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
  • Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, 1, LParl; RS 171.10).

237   RS 431.01

238  Introduit par le ch. 8 de l’annexe à la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147).

239    RS 120

 

  1. aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite240;
  2. aux autorités fiscales, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour appliquer les lois fiscales;

6.241 aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte visées à l’art. 448, al. 4, CC242;

7.243 au SRC ou aux organes de sûreté cantonaux à l’intention du SRC lors- que les conditions visées à l’art. 13a de la LMSI sont remplies.244

2 Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communi- quées conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir245.246

3 En dérogation à l’art. 33 LPGA, les données d’intérêt général qui se rapportent à l’application de la présente loi peuvent être publiées. L’anonymat des assurés doit être garanti.247

4 Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en déro- gation à l’art. 33 LPGA:248

  1. s’agissant de données non personnelles, lorsqu’un intérêt prépondérant le justifie;
  2. s’agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l’espèce, consenti par écrit ou, s’il n’est pas possible d’obtenir son consen- tement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu’il en va de l’intérêt de l’assuré.

5 Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communi- quées.

6 Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l’information de la personne concernée.

7 Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.

240   RS 281.1

241  Introduit par le ch. 26 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

242    RS 210

  • Introduit par le ch. 8 de l’annexe à la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4473 2010 7147).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

245   RS 822.41

  • Abrogé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002 (RO 2002 3453; FF 2002 763). Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Art. 50b249          Procédure d’appel

1 Ont accès par procédure d’appel au registre central des assurés et au registre cen- tral des prestations en cours (art. 71, al. 4):

  1. la Centrale du 2e pilier, dans le cadre de l’art. 24d de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage250;
  2. les caisses de compensation, les offices AI et l’office fédéral compétent, pour les données nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assi- gnent la présente loi et la LAI251;

c.252 les assureurs-accidents visés par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assu- rance-accidents253, pour vérifier les droits des bénéficiaires de rentes en cours;

d.254 l’assurance militaire, pour vérifier les droits des bénéficiaires de rentes en cours.

2 Le Conseil fédéral règle la responsabilité de la protection des données, les données à saisir, leur durée de conservation, l’accès aux données, la collaboration entre les utilisateurs et la sécurité des données ainsi que la participation aux frais des assu- reurs-accidents et de l’assurance militaire.255

Art. 50c256          Numéro AVS

1 Un numéro AVS est attribué à toute personne qui:

  1. est domiciliée en Suisse ou qui y a sa résidence habituelle (art. 13 LPGA257);
  2. réside à l’étranger et s’acquitte de cotisations, ou bien perçoit des prestations ou en demande.

2 Un numéro AVS est en outre attribué si cela s’avère nécessaire:

  1. pour l’application de l’AVS;
  2. pour le contact avec un service ou une institution habilités à utiliser ce numéro systématiquement.
  • Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er 2001 (RO 2000 2749; FF 2000 219).

250   RS 831.42

251   RS 831.20

252 Introduite par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375;

FF 2008 5365, 2014 7691).

253   RS 832.20

  • Introduite par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4375;

FF 2008 5365, 2014 7691).

  • Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4375;

FF 2008 5365, 2014 7691).

  • Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

257   RS 830.1

 

3 La composition du numéro AVS ne doit permettre aucune déduction sur la per- sonne à qui ce numéro a été attribué.

Art. 50d258         Utilisation systématique du numéro AVS comme numéro de sécurité sociale

1 Les services et les institutions chargés de tâches relevant de la sécurité sociale en dehors de l’AVS sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS à condi- tion qu’une loi fédérale le prévoie et que le but de l’utilisation et les utilisateurs légitimés soient définis.

2 Les services et les institutions qui assument des tâches de sécurité sociale canto- nale sont autorisés à utiliser systématiquement le numéro AVS pour l’accomplisse- ment de leurs tâches légales.

Art. 50e259       Utilisation systématique du numéro AVS dans d’autres domaines

1 Le numéro AVS ne peut être utilisé systématiquement en dehors des assurances sociales fédérales que si une loi fédérale le prévoit et que le but de l’utilisation et les utilisateurs légitimés sont définis.

2 Sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS pour l’accomplissement de leurs tâches légales les services et les institutions chargés de l’application du droit cantonal suivants:

  1. les services chargés de l’exécution de la réduction de primes dans l’assurance-maladie;
  2. les services chargés de l’exécution de l’aide sociale;
  3. les services chargés de l’exécution de la législation fiscale;
  4. les établissements de

3 D’autres services et institutions chargés de l’application du droit cantonal sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS pour l’accomplissement de leurs tâches légales à condition qu’une loi cantonale le prévoie.

Art. 50f260        Divulgation du numéro AVS dans l’application du droit cantonal

Les services et les institutions qui utilisent systématiquement le numéro AVS con- formément aux art. 50d, al. 2, et 50e, al. 2 et 3, sont habilités à le divulguer pour autant qu’aucun intérêt manifestement digne de protection de la personne concernée ne s’y oppose et que la divulgation des données:

  1. s’impose pour l’accomplissement de leurs tâches, en particulier pour la véri- fication du numéro;
  • Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
  1. s’impose parce que ce numéro est indispensable au destinataire pour l’accomplissement de sa tâche légale;
  2. a été autorisée par la personne concernée dans ce cas particulier ou que, vu les circonstances, son accord peut être supposé.

Art. 50g261       Mesures de précaution

1 Les services et les institutions qui utilisent systématiquement le numéro AVS au sens des art. 50d ou 50e l’annoncent auprès du service chargé d’attribuer les numé- ros. Ce dernier dresse une liste des services et des institutions qui utilisent systéma- tiquement le numéro d’assuré. La liste est publiée chaque année.

2 Les services et les institutions légitimés sont tenus de:

  1. prendre des mesures techniques et organisationnelles pour que le numéro AVS utilisé soit correct et qu’il n’en soit pas fait une utilisation abusive;
  2. mettre à disposition du service chargé d’attribuer les numéros AVS les don- nées nécessaires à la vérification du numéro attribué;
  3. procéder aux corrections relatives au numéro AVS ordonnées par le service chargé de l’attribuer.

3 Le Département fédéral de l’intérieur définit, d’entente avec le Département fédé- ral des finances, les standards minimaux auxquels doivent satisfaire les mesures au sens de l’al. 2, let. a.

4 Le service chargé d’attribuer les numéros AVS peut percevoir des émoluments  pour le travail qu’impliquent les tâches relevant de l’utilisation du numéro AVS en dehors de l’AVS.

B.  Les employeurs

 

Art. 51             Obligations

1 Les employeurs doivent retenir la cotisation du salarié sur tout salaire au sens de l’art. 5, al. 2.262

2 …263

3 Les employeurs doivent vérifier, sur la base des pièces d’identité officielles, les indications portées par les salariés dans la demande de certificat d’assurance. Ils sont tenus de régler périodiquement, avec les caisses de compensation, le compte des cotisations retenues sur les salaires, des cotisations dues par eux, ainsi que des rentes

  • Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
  • Abrogé par le I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), avec effet au

1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. g des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

et allocations pour impotents servies, et d’établir les données nécessaires à la tenue des comptes individuels des salariés.264

4 Le Conseil fédéral peut confier aux employeurs l’exécution d’autres tâches se rap- portant à la perception des cotisations ou au service des rentes.

Art. 52265            Responsabilité

1 L’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation.

2 Si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.266

3 Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L’employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable.267

4 La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par  voie de décision.268

5 En dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA269, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.

6 La responsabilité au sens de l’art. 78 LPGA est exclue.

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
  • Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er 2003 (RO 2002 3371;

FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuv- re), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuv- re), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuv- re), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

269   RS 830.1

 

C.  Les caisses de compensation

  1. Les caisses de compensation professionnelles

 

Art. 53270         1. Conditions

  1. Création de caisses de compensation des employeurs271

1 Sont autorisées à créer des caisses de compensation professionnelles une ou plu- sieurs associations professionnelles suisses, ainsi qu’une ou plusieurs associations interprofessionnelles suisses ou régionales, formées d’employeurs ou de personnes exerçant une activité lucrative indépendante, lorsque:272

a.273 la caisse de compensation qu’elles se proposent de créer comptera, selon toutes prévisions et d’après l’effectif et la composition des associations,  2000 employeurs ou personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ou encaissera des cotisations s’élevant à 50 millions de francs par an au moins;

  1. lorsque la décision relative à la création d’une caisse de compensation a été prise par l’organe de l’association compétent pour la modification des sta- tuts, à une majorité des trois quarts des voix émises, et qu’il en a été dressé acte en la forme

2 Si plusieurs des associations désignées à l’al. 1 créent en commun une caisse de compensation ou si une telle association veut participer à la gestion d’une caisse de compensation existante, chacune des associations doit prendre une décision con- forme à l’al. 1, let. b, quant à la gestion commune de la caisse.

Art. 54             b. Création de caisses de compensation paritaires274

1 Une association d’employés ou d’ouvriers ou plusieurs de ces associations en com- mun, groupant la moitié au moins des employés ou ouvriers englobés par une caisse de compensation à créer ou existant déjà, ont le droit d’exiger la participation pari- taire à l’administration de cette caisse de compensation. Ce droit appartient égale- ment aux associations d’employés ou d’ouvriers groupant un tiers au moins des employés ou ouvriers englobés par la caisse de compensation, si toutes les autres associations d’employés ou d’ouvriers auxquelles appartiennent, à une seule ou ensemble avec d’autres, 10 % au moins des employés ou ouvriers englobés par la caisse de compensation, consentent expressément à l’administration paritaire de la caisse.

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, en vigueur depuis le 1er 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

2 Si les associations d’employés ou d’ouvriers font usage du droit que leur confère l’al. 1, les associations d’employeurs et les associations d’employés ou d’ouvriers intéressées doivent établir en commun un règlement de la caisse dans lequel toutes les questions importantes pour sa gestion sont entièrement réglées.

3 Les différends qui s’élèveraient lors de l’établissement du règlement de la caisse sont tranchés par un tribunal arbitral que choisit dans son sein la Commission fédé- rale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité275, et dans lequel les employeurs et les employés ou ouvriers doivent être représentés en nombre égal. Ce tribunal est tenu, dans sa décision, de répartir à parts égales entre les associations d’employeurs et les associations d’employés ou d’ouvriers les droits et les devoirs résultant de la gestion de la caisse.276 La décision du tribunal arbitral peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.277 Le Conseil fédéral règle la procédure d’arbitrage.278

4 Les associations d’employés ou d’ouvriers qui n’acceptent pas la décision du tribu- nal arbitral perdent le droit à la participation paritaire à l’administration de la caisse; les associations d’employeurs qui n’acceptent pas la décision du tribunal arbitral perdent le droit de créer une caisse de compensation professionnelle.

Art. 55             2. Sûretés

1 Les associations voulant créer une caisse de compensation doivent fournir des sûretés pour couvrir les dommages dont elles répondent conformément à l’art. 78 LPGA279 et à l’art. 70 de la présente loi.280

2 Ces sûretés seront constituées, au choix des associations, par:

  1. un dépôt d’argent en monnaie suisse;
  2. des papiers-valeurs suisses remis en nantissement;
  3. un acte de

3 Les sûretés doivent s’élever à un douzième du total des cotisations que la caisse de compensation encaissera annuellement, selon toutes prévisions; elles doivent toute- fois s’élever à 200 000 francs au minimum et ne pas dépasser 500 000 francs.  Lors-

  • Nouvelle dénomination selon le II let. a de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
  • Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  • Phrase introduite par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur de la phrase selon le 107 de l’annexe à la LF du

17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069;

FF 2001 4000).

  • Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

279   RS 830.1

280 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371;

FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

que la différence entre le total effectif des cotisations et les prévisions dépasse 10 %, les sûretés devront être adaptées.281

4 Le Conseil fédéral édictera les prescriptions complémentaires relatives aux sûretés.

Art. 56             3. Procédure

1 Les associations qui veulent créer une caisse de compensation doivent en faire la demande écrite au Conseil fédéral et joindre à cette requête un projet du règlement de la caisse. Elles devront établir à cette occasion que les conditions énumérées à l’art. 53, et éventuellement celles de l’art. 54, sont remplies.

2 Le Conseil fédéral accorde l’autorisation de créer une caisse de compensation, si  les conditions de l’art. 53 et éventuellement celles de l’art. 54 sont remplies et si les sûretés prévues à l’art. 55 ont été déposées.

3 La caisse de compensation professionnelle est réputée créée et a la personnalité juridique dès l’approbation de son règlement par le Conseil fédéral.

Art. 57             4. Règlement de la caisse

1 Le règlement de la caisse est rédigé par les associations fondatrices. Celles-ci sont seules compétentes pour le modifier. Les règlements des caisses, ainsi que leurs modifications, doivent être soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

2 Le règlement devra contenir des dispositions concernant:

  1. le siège de la caisse de compensation;
  2. la composition et le mode d’élection du comité de direction de la caisse;
  3. les tâches et les attributions du comité de direction de la caisse et du gérant;
  4. l’organisation interne de la caisse;
  5. la création d’agences, leurs tâches et leurs attributions;
  6. les principes de la perception des contributions aux frais d’administration;
  7. la révision de la caisse et le contrôle des employeurs;

h.282 la participation des associations fondatrices – s’il y en a plusieurs – aux sûre- tés prévues à l’art. 55, de même que la manière dont s’exerce le droit de recours dans les cas où l’art. 78 LPGA283 et l’art. 70 de la présente loi seraient appliqués.

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
  • Nouvelle teneur selon le 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371;

FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

283   RS 830.1

 

Art. 58             Organisation

  1. Le comité de direction de la caisse

1 L’organe suprême de la caisse de compensation professionnelle est constitué par le comité de direction de la caisse.

2 Le comité de direction de la caisse se compose de représentants des associations fondatrices et, le cas échéant, de représentants des associations d’employés ou d’ou- vriers si, au total, 10 % au moins des employés ou ouvriers rattachés à la caisse de compensation en font partie. Le président, ainsi que la majorité des membres du comité de direction, sont nommés par les associations fondatrices. Les autres mem- bres, mais qui doivent au moins former un tiers du comité de direction, sont nommés par les associations d’employés ou ouvriers intéressées, dans la proportion du nombre des employés ou ouvriers représentés par les associations et rattachés à la caisse de compensation. Ne peuvent être choisis comme membres du comité de di- rection que des ressortissants suisses qui appartiennent à la caisse en qualité d’assu- rés ou d’employeurs.

3 La composition du comité de direction des caisses de compensation professionnel- les gérées paritairement est fixée par le règlement de la caisse.

4 Le comité de direction a les attributions suivantes:

  1. déterminer l’organisation interne de la caisse;
  2. nommer le gérant de la caisse;
  3. fixer les contributions aux frais d’administration;
  4. ordonner les révisions de la caisse et les contrôles des employeurs;
  5. approuver les comptes et rapports

D’autres attributions et d’autres tâches peuvent être confiées par le règlement au comité de direction.

Art. 59             2. Le gérant de la caisse

1 Le gérant administre les affaires de la caisse en tant qu’elles ne relèvent pas du comité de direction.

2 Il doit présenter chaque année au comité de direction un rapport de gestion et les comptes annuels.

Art. 60             Dissolution

1 La décision de dissolution d’une caisse de compensation professionnelle doit être prise par l’organe compétent pour modifier les statuts, à une majorité des trois quarts des voix émises, faire l’objet d’un acte passé en la forme authentique et être portée sans délai à la connaissance du Conseil fédéral, qui décidera du moment de la dis- solution.

2 Lorsque l’une des conditions énumérées aux art. 53 et 55 n’est plus remplie pen- dant une longue durée ou que les organes d’une caisse de compensation se sont ren- dus coupables de manquements graves et réitérés à leurs devoirs, le Conseil   fédéral

dissout la caisse de compensation. Les caisses de compensation créées avant le       1er janvier 1973 qui ne remplissent plus la condition relative au montant minimal des cotisations ne seront dissoutes que si elles n’encaissent pas des cotisations atteignant un million de francs par an. Le montant limite applicable aux caisses de compensa- tion créées entre le 1er janvier 1973 et la date de l’entrée en vigueur de la présente disposition est de dix millions de francs.284

3 Le Conseil Fédéral édictera les prescriptions complémentaires relatives à la liqui- dation des caisses de compensation professionnelles.

II.  Les caisses de compensation cantonales

 

Art. 61             Décrets cantonaux

1 Chaque canton créera, par décret spécial, une caisse de compensation cantonale ayant le caractère d’un établissement autonome de droit public.

2 Le décret cantonal devra être soumis à l’approbation de la Confédération285 et contenir les dispositions concernant:

  1. les tâches et les attributions du gérant de la caisse;
  2. l’organisation interne de la caisse;
  3. la création d’agences, ainsi que leurs tâches et attributions;
  4. les principes de la perception des contributions aux frais d’administration;
  5. la révision de la caisse et le contrôle des

III.  Les caisses de compensation de la Confédération

 

Art. 62286             Création et obligations

1 Le Conseil fédéral créera une caisse de compensation pour le personnel de l’admi- nistration fédérale et des établissements fédéraux.

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  • Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362;

FF 1988 II 1293).

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, en vigueur depuis le 1er 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).

2 Il crée une caisse de compensation chargée de mettre en œuvre l’assurance faculta- tive, d’exécuter les tâches que lui attribuent les conventions internationales et de verser les prestations revenant aux personnes à l’étranger. La caisse de compensa- tion affilie en outre les étudiants assurés en vertu de l’art. 1a, al. 3, let. b.287 288

IV.  Dispositions communes

 

Art. 63             Obligations des caisses de compensation

1 Les obligations dont les caisses de compensation doivent s’acquitter conformément à la loi sont les suivantes:

  1. fixer les cotisations et décider leur réduction ou leur remise;
  2. fixer les rentes et allocations pour impotents289;

c.290 percevoir les cotisations et servir les rentes et allocations pour impotents291, dans la mesure où un employeur n’en est pas chargé;

  1. établir le compte des cotisations perçues et des rentes et allocations pour impotents292 servies, d’une part avec leurs affilies (employeurs, personnes exerçant une activité lucrative indépendante et personnes n’exerçant aucune activité lucrative), d’autre part avec la Centrale de compensation;
  2. décider la taxation d’office et appliquer la procédure de sommation et d’exé- cution forcée;
  3. tenir les comptes individuels293;
  4. percevoir les contributions aux frais d’administration.

2 Les caisses cantonales de compensation doivent en outre veiller à l’affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations.

3 Le Conseil fédéral peut confier encore d’autres tâches aux caisses de compensa- tion, dans les limites de la présente loi. Il règle la collaboration entre les caisses de compensation et la centrale de compensation et veille à une utilisation rationnelle de moyens techniques.294

  • Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
  • Nouvelle dénomination selon le II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  • Nouvelle dénomination selon le II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
  • Nouvelle dénomination selon le II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
  • Nouvelle dénomination selon le II let. a de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).

4 La Confédération peut confier aux caisses de compensation des tâches ressortissant à d’autres domaines, en particulier en matière de soutien des militaires et de protec- tion de la famille. Les cantons et les associations fondatrices peuvent faire de même avec l’approbation du Conseil fédéral.

5 Les caisses de compensation peuvent confier l’exécution de certaines tâches à des tiers. A cet effet, elles ont besoin d’une autorisation du Conseil fédéral. L’auto- risation peut être subordonnée à des conditions et à des charges. Les tiers et leur per- sonnel sont soumis à l’obligation de garder le secret conformément à l’art. 33 LPGA295 dans l’accomplissement des tâches incombant à la caisse. Ils sont égale- ment tenus de respecter les prescriptions de la présente loi sur le traitement et la communication des données. Les associations fondatrices et les cantons sont respon- sables, conformément à l’art. 78 LPGA et à l’art. 70 de la présente loi, de l’exécu- tion par des tiers de tâches incombant aux caisses de compensation.296

Art. 64             Affiliation aux caisses et obligation de s’annoncer297

1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations profession- nelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d’une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d’une asso- ciation professionnelle et d’une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés.

2 Sont affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et per- sonnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d’une association fondatrice d’une caisse de compensation, ainsi que les personnes n’exer- çant aucune activité lucrative et les assurés qui sont employés ou ouvriers d’un employeur non soumis à l’obligation de payer des cotisations.

2bis Les assurés qui cessent d’exercer une activité lucrative avant d’atteindre l’âge ordinaire de la retraite mais qui ont atteint à ce moment la limite d’âge fixée par le Conseil fédéral restent affiliés en qualité de non actifs auprès de la caisse de com- pensation précédemment compétente. Le Conseil fédéral peut par ailleurs prévoir que leur conjoint sans activité lucrative et tenu de verser des cotisations soit affilié auprès de la même caisse de compensation.298

3 L’affiliation d’un employeur à une caisse entraîne celle de tous les employés et ouvriers pour lesquels l’employeur est tenu de payer des cotisations.

295   RS 830.1

  • Introduit par le I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS; RO 1978 391;

FF 1976 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi- gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

3bis Les personnes assurées en vertu de l’art. 1a, al. 4, let. c, sont affiliées à la même caisse de compensation que leur conjoint.299

4 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l’affiliation des employeurs et des personnes exerçant une activité indépendante qui sont membres de plus d’une association professionnelle ou dont l’activité s’étend à plus d’un canton.300

5 Les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les per- sonnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations doivent s’ils ne sont pas déjà affiliés, s’annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale.301

6 En dérogation à l’art. 35 LPGA302, les conflits relatifs à l’affiliation aux caisses sont tranchés par l’office compétent. Une décision de celui-ci peut être requise par les caisses de compensation en cause et par l’intéressé dans les trente jours dès la réception de l’avis relatif à l’affiliation.303

Art. 64a304         Compétence pour la détermination et le versement des rentes pour les personnes mariées

Le calcul et le versement des rentes pour personnes mariées incombe à la caisse de compensation qui doit verser la rente du conjoint ayant atteint le premier l’âge de la retraite. L’art. 62, al. 2, est réservé. Le Conseil fédéral règle la procédure.

Art. 65             Agences

1 Les caisses de compensation professionnelles peuvent créer des agences dans cer- taines régions linguistiques ou dans les cantons où se trouvent un nombre important d’employeurs ou de personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui leur sont affiliés. Elles sont tenues d’en créer une si, dans une région linguistique ou dans un canton, un nombre important d’employeurs ou de personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui leur sont affiliés le demandent.

2 Les caisses de compensation cantonales doivent, en règle générale, créer une agence dans chaque commune. Où les circonstances le justifient, une agence peut fonctionner pour plusieurs communes.

  • Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). Nouvelle teneur selon le I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le

1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuv- re), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972. en vigueur depuis le 1er 1973 (RO 1972 2537: FF 1971 II 1057).

302   RS 830.1

  • Introduit par le ch. 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

 

3 Les gouvernements cantonaux peuvent créer pour le personnel des administrations et entreprises cantonales, ainsi que pour les employés et les ouvriers communaux, des agences de la caisse cantonale de compensation.

Art. 66             Situation des organes des caisses et des organes de révision et de contrôle

1 …305

2 Aucun lien de service ne doit rattacher le gérant d’une caisse de compensation pro- fessionnelle de même que son suppléant aux associations fondatrices.

Art. 67             Règlement des comptes et des paiements; comptabilité

Le Conseil fédéral édictera les prescriptions nécessaires relatives au règlement des comptes et des paiements des caisses de compensation avec les employeurs, les per- sonnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes n’exerçant aucune activité lucrative et les bénéficiaires de rentes qui leur sont affiliés d’une part, et  avec la Centrale de compensation d’autre part, ainsi qu’à la comptabilité des caisses de compensation.

Art. 68             Révision des caisses et contrôle des employeurs

1 Chaque caisse de compensation, y compris ses agences, doit être révisée périodi- quement. La révision doit s’étendre à la comptabilité et à la gestion. Elle doit être effectuée par un bureau de révision remplissant les exigences de l’al. 3. Les cantons peuvent confier la révision de leur caisse de compensation à un service cantonal de contrôle approprié. Le Conseil fédéral peut faire procéder, en cas de besoin, à des révisions complémentaires.

2 L’application des dispositions légales par les employeurs affiliés à la caisse de compensation doit être contrôlée périodiquement. Le contrôle doit être effectué par un bureau de révision remplissant les exigences de l’al. 3 ou par un service spécial  de la caisse de compensation. Si les contrôles des employeurs ne sont pas effectués ou ne le sont pas conformément aux prescriptions, le Conseil fédéral ordonne leur exécution aux frais de la caisse de compensation en cause.

3 Les bureaux de révision prévus pour effectuer les révisions des caisses et les con- trôles des employeurs conformément aux al. 1 et 2 ne doivent pas participer à la gestion de la caisse ni effectuer pour le compte des associations fondatrices d’autres missions que les révisions des caisses et les contrôles des employeurs; ils ne doivent exercer que la fonction de réviseurs et offrir à tous points de vue une garantie abso- lue pour une exécution irréprochable et objective des révisions et des contrôles.

4 Le Conseil fédéral édictera les prescriptions complémentaires relatives à l’auto- risation de bureaux de révision ainsi qu’à l’exécution des révisions des caisses et des contrôles des employeurs.

  • Abrogé par le 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 69             Couverture des frais d’administration

1 Pour couvrir leurs frais d’administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité indépendante, salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, personnes n’exerçant aucune activité lucrative et personnes assurées facultativement en vertu de l’art. 2) des contributions aux frais d’administration différenciées selon leur capacité finan- cière.306 L’art. 15 est applicable. Le Conseil fédéral pourra prendre les mesures nécessaires afin d’empêcher que les taux des contributions aux frais d’administration ne diffèrent trop d’une caisse à l’autre.

2 Des subsides, prélevés sur le Fonds de compensation AVS, peuvent être accordés aux caisses de compensation, pour leurs frais d’administration. Les montants de ces subsides seront fixés par le Conseil fédéral, qui tiendra équitablement compte de la structure de chaque caisse de compensation, ainsi que de la tâche lui incombant.

2bis Pour l’application de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du  17 juin 2005 sur le travail au noir307, les caisses de compensation sont rémunérées par le Fonds de compensation AVS; le Conseil fédéral fixe le montant de la rémuné- ration.308

3 Les contributions aux frais d’administration prélevées en vertu de l’al. 1 et les sub- sides accordés en vertu de l’al. 2 doivent servir exclusivement à couvrir les frais d’administration des caisses de compensation et de leurs agences, ainsi que les frais résultant des révisions et des contrôles. Les caisses de compensation doivent en tenir un compte séparé.

4 Les associations fondatrices peuvent passer des conventions particulières, qui doi- vent être consignées dans le règlement de la caisse, pour la couverture des frais d’administration des caisses de compensation professionnelles paritaires.

Art. 70309         Responsabilité pour dommages

1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l’AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L’office compétent fait valoir le droit à réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative310.

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuv- re), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

307   RS 822.41

  • Introduit par le ch. 6 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
  • Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er 2003 (RO 2002 3371;

FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

310   RS 172.021

 

2 Les assurés et les tiers font valoir  leurs  demandes  en  réparation  fondées  sur l’art. 78 LPGA311 auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision.

3 Le droit à réparation s’éteint:

  1. dans le cas prévu à l’al. 1, si l’office compétent ne notifie pas de décision dans le délai d’un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l’acte dommageable;
  2. dans le cas prévu à l’al. 2, si le lésé ne fait pas valoir son droit dans le délai d’un an dès la connaissance du dommage, mais dans tous les cas, dix ans après l’acte

4 La couverture des dommages dont les associations fondatrices d’une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s’il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu’au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés.

5 Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec  des prestations de la Confédération.

D.  La centrale de compensation

 

Art. 71             Création et tâches

1 Le Conseil fédéral crée, dans l’administration fédérale, une centrale de compensa- tion.

2 Les cotisations perçues et les rentes et allocations pour impotents312 servies font périodiquement l’objet d’un règlement de comptes entre la Centrale et les caisses de compensation. La Centrale surveille le règlement des comptes et peut, à cet effet, examiner sur place les comptes des caisses ou demander des pièces justificatives.

3 La Centrale veille à ce que les soldes résultant des comptes établis soient versés   par les caisses au Fonds de compensation AVS, ou bonifiés aux caisses par ce der- nier. Elle peut, à cet effet, ou pour accorder des avances aux caisses de compen- sation, délivrer directement des ordres de paiement sur le Fonds de compensation AVS.

4 La Centrale tient:

a.313 un registre central des assurés répertoriant les numéros AVS qui ont été attribués et les caisses de compensation qui tiennent un compte individuel  par assuré;

311   RS 830.1

  • Nouvelle dénomination selon le II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
  1. un registre central des prestations en cours, qui recense les prestations en espèces et sert à prévenir les paiements indus, à faciliter l’adaptation des prestations et à informer les caisses de compensation des cas de décès.314

5 La Centrale veille à ce que, lors de l’ouverture du droit à une rente, tous les comp- tes individuels de l’assuré soient pris en considération.315

Art. 71a316      Responsabilité

L’art. 70, al. 1 à 3, s’applique par analogie à la responsabilité.

E.  La surveillance par la Confédération

 

Art. 72             Autorité de surveillance

1 Pour exercer ses fonctions de surveillance au sens de l’art. 76 LPGA317, le Conseil fédéral peut charger l’office compétent de donner aux organes d’exécution de l’assurance des instructions garantissant une pratique uniforme. Il peut en outre autoriser l’office à établir des tables de calcul des cotisations et des prestations dont l’usage est obligatoire.318

2 Les fonctionnaires ou employés des caisses, s’ils ne remplissent pas leur tâche conformément aux prescriptions, seront, dans les cas de grave violation de leurs devoirs, et sur demande du Conseil fédéral, relevés de leurs fonctions par le canton ou le comité de direction de la caisse.

3 En cas de violations graves et réitérées des prescriptions légales par une caisse, le Conseil fédéral peut en ordonner la gestion par commissaires. Est réservée la disso- lution, conformément à l’art. 60, d’une caisse de compensation professionnelle.

4 Les caisses doivent faire périodiquement rapport au Conseil fédéral sur leur ges- tion, de la manière uniforme prescrite par ce dernier. Les bureaux de révision et de contrôle doivent, selon les instructions du Conseil fédéral, lui faire rapport sur les révisions des caisses et les contrôles des employeurs effectués par eux conformé- ment à l’art. 68. Le Conseil fédéral fera remédier aux défauts relevés dans le rapport.

5 Les organes d’exécution mettent chaque année à la disposition du Conseil fédéral les données statistiques nécessaires.319

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er 2001 (RO 2000 2749; FF 2000 219).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er 2001 (RO 2000 2749; FF 2000 219).
  • Introduit par le ch. 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

317   RS 830.1

  • Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er 2003 (RO 2002 3371;

FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

  • Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III I).

Art. 73             Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité

1 Le Conseil fédéral nommera la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, sur- vivants et invalidité320 dans laquelle seront représentés, dans une proportion équita- ble, les assurés, les associations économiques suisses, les institutions d’assurance

…321, la Confédération et les cantons. La commission pourra instituer des sous-com- missions pour traiter les affaires particulières.

2 Outre les tâches prévues expressément dans la présente loi, la commission est char- gée de donner son préavis au Conseil fédéral sur l’exécution et le développement ultérieur de l’assurance-vieillesse et survivants. Le Conseil fédéral peut lui déléguer d’autres tâches. La commission a le droit de présenter, de sa propre initiative, des propositions au Conseil fédéral.322

Chapitre V   …

 

Art. 74 à 83323

Chapitre VI  Le contentieux

 

Art. 84324        Principe

En dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA325 les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.

  • Nouvelle dénomination selon le II let. a de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
  • Mot supprimé par le ch. 5 de l’annexe à la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professi- onnelle vieillesse, survivants et invalidité (RO 1983 797 827; FF 1976 I 117).
  • Nouvelle teneur selon le I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969

(RO 1969 120; FF 1968 I 627).

  • Abrogés par le ch. 5 de l’annexe à la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnel- le vieillesse, survivants et invalidité, avec effet au 1er 1985 (RO 1983 797 827;

FF 1976 I 117).

  • Nouvelle teneur selon le 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371;

FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

325   RS 830.1

 

Art. 85326

Art. 85bis 327     Autorité fédérale de recours

1 En dérogation à l’art. 58, al. 2, LPGA328, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur de l’assuré a son domicile ou son siège.329

2 La procédure est gratuite pour les parties. Des frais judiciaires peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté.330

3 Si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l’échange des écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d’entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision.331

Art. 86332

Chapitre VII Dispositions pénales relatives à la première partie

 

Art. 87             Délits

Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière,  aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une presta- tion qui ne lui revient pas,

celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura éludé, en tout ou en partie, l’obligation de payer des cotisations,

celui qui, en sa qualité d’employeur, aura versé à un salarié des salaires dont il aura déduit les cotisations et qui, au lieu de payer les cotisations salariales dues à la caisse de compensation, les aura utilisées pour lui-même ou pour régler d’autres créances,333

  • Abrogé par le ch. 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er mai 1978 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

328   RS 830.1

  • Nouvelle teneur selon le ch. 107 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  • Nouvelle teneur selon le ch. 107 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  • Nouvelle teneur selon le ch. 107 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  • Abrogé par le ch. 107 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuv- re), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

celui qui n’aura pas observé l’obligation de garder le secret ou aura, dans l’applica- tion de la présente loi, abusé de sa fonction en tant qu’organe ou que fonctionnaire ou employé au détriment de tiers ou pour son propre profit,

celui qui aura manqué à son obligation de communiquer (art. 31, al. 1, LPGA334),335

celui qui, en sa qualité de réviseur ou d’aide-réviseur aura gravement enfreint les obligations qui lui incombent lors d’une révision ou d’un contrôle, ou en rédigeant ou présentant le rapport de révision ou de contrôle,

celui qui aura utilisé systématiquement le numéro AVS sans y être autorisé,336

sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus lourde.337

Art. 88338             Contraventions

Celui qui viole son obligation de renseigner en donnant sciemment des renseigne- ments inexacts ou refuse d’en donner,

celui qui s’oppose à un contrôle ordonné par l’autorité compétente ou le rend impos- sible de toute autre manière,

celui qui ne remplit pas les formules prescrites ou ne les remplit pas de façon véridi- que,

celui qui utilise systématiquement le numéro AVS, ne prend pas de mesures au sens de l’art. 50g, al. 2, let. a,339

sera puni d’une amende, à moins qu’il ne s’agisse d’un cas prévu à l’art. 87.340

Art. 89             Infractions commises dans la gestion d’une entreprise

1 Si l’infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une maison à raison commerciale individuelle, les dispositions pénales des art. 87 et 88 sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. En règle générale, la personne morale, la société de personnes ou le titulaire de la maison à raison commerciale individuelle sont toutefois tenus solidai- rement du paiement de l’amende et des frais.

2 Les dispositions de l’al. 1 sont applicables aux infractions commises dans la ges- tion de l’entreprise d’une collectivité ou d’un établissement de droit public.

334   RS 830.1

  • Introduit par le ch. 3 de de l’annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
  • Nouvelle teneur du dernier alinéa selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  • Nouvelle teneur du par. selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
  • Nouvelle teneur du dernier alinéa selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

Art. 90341            Notification des jugements et des ordonnances de non-lieu

Les jugements et les ordonnances de non-lieu doivent être communiqués immédia- tement et intégralement à la caisse de compensation qui a dénoncé l’infraction.

Art. 91342            Amendes d’ordre

1 Celui qui se rend coupable d’une infraction aux prescriptions d’ordre et de contrôle sans que cette infraction soit punissable conformément aux art. 87 et 88, sera, après avertissement, puni par la  caisse  de  compensation  d’une  amende  d’ordre  de  1000 francs au plus. En cas de récidive dans les deux ans, une amende allant jusqu’à 5000 francs pourra être prononcée.343

2 Le prononcé d’amende doit être motivé. Il peut faire l’objet d’un recours.

Chapitre VIII Dispositions diverses relatives à la première partie

 

Art. 92344 Art. 92a345

Art. 93346            Communication de données à l’assurance-chômage

La Centrale de compensation compare les montants des indemnités journalières versées par l’assurance-chômage qui lui sont communiqués par ladite assurance avec les montants inscrits dans les comptes individuels qui lui sont communiqués par les caisses de compensation. Si, ce faisant, elle constate qu’une personne qui a bénéficié d’indemnités journalières de l’assurance-chômage a réalisé durant la même période un revenu provenant d’une activité lucrative, elle en informe d’office l’assurance- chômage pour qu’elle procède aux investigations nécessaires.

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuv- re), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  • Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, avec effet au 1er 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
  • Introduit par le I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466;

FF 1990 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

  • Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

Art. 93bis 347     Communication de données au Secrétariat d’Etat aux migrations

1 La Centrale de compensation compare périodiquement les numéros AVS qui lui sont communiqués par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) concernant des personnes relevant des domaines de l’asile et des étrangers pour lesquelles les can- tons perçoivent des indemnités forfaitaires avec ceux des personnes pour lesquelles les montants inscrits dans les comptes individuels lui sont communiqués par les caisses de compensation.

2 Si elle constate qu’une personne dont le numéro AVS lui a été communiqué par le SEM a réalisé un revenu provenant d’une activité lucrative, elle l’annonce d’office au SEM pour qu’il contrôle les indemnités forfaitaires versées et vérifie l’exactitude des décomptes de la taxe spéciale.

3 La Confédération verse une contribution forfaitaire pour indemniser proportionnel- lement la Centrale de compensation et les caisses de compensation en raison des dépenses entraînées par la comparaison, la communication et la gestion des données.

Art. 94348

Art. 95349         Prise en charge des frais et taxes postales

1 Le Fonds de compensation AVS rembourse à la Confédération:

  1. les frais d’administration dudit fonds,
  2. les frais de la Centrale de compensation et
  3. les frais de la caisse de compensation désignée à l’art. 62, al. 2, en tant qu’ils résultent de l’application de l’assurance-vieillesse et survivants. Les frais résultant de la mise en œuvre de l’assurance facultative ne sont remboursés que jusqu’à concurrence du montant qui n’est pas couvert par les contribu- tions aux frais d’administration.350 351

1bis Le Fonds de compensation AVS rembourse à la Confédération les frais qui découleraient pour elle de l’application de l’assurance-vieillesse et survivants et d’une information générale des assurés concernant les cotisations et les prestations. Après avoir entendu le conseil d’administration du Fonds de compensation AVS, le Conseil fédéral fixe le montant qui peut être utilisé pour l’information de l’assuré.352

  • Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er 2016 (RO 2016 3101; FF 2014 7771).
  • Abrogé par le 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, en vigueur depuis le 1er 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
  • Phrase introduite par le I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001

(RO 2000 2677; FF 1999 4601).

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

1ter Le Fonds de compensation AVS prend également à sa charge les frais engagés par la Confédération pour entreprendre ou faire réaliser des études scientifiques sur la mise en œuvre et les effets de la présente loi dans le but d’améliorer le fonction- nement de l’assurance.353

1quater Sur requête de l’office compétent, le Fonds de compensation AVS assume le financement du développement d’applications informatiques qui profitent à l’ensemble des caisses de compensation, des assurés et des employeurs.354

2 Le Fonds de compensation AVS prend à sa charge les taxes postales résultant de la mise en œuvre de l’assurance-vieillesse et survivants.355 Ces taxes seront rembour- sées à forfait à la poste. Le Conseil fédéral édictera des prescriptions délimitant l’af- franchissement à forfait.

3 Les frais de la centrale de compensation et les dépenses pour l’affranchissement à forfait, qui résultent de l’application de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les alloca- tions familiales dans l’agriculture356 sont couverts selon les principes posés aux     art. 18, al. 4, et 19 de ladite loi.357

Art. 95a358 Art. 96359

Art. 97360        Retrait de l’effet suspensif

La caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; au surplus, l’art. 55, al. 2 à 4, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé- dure administrative361 est applicable.

  • Introduit par le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuv- re), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

356   RS 836.1

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
  • Introduit par le I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466;

FF 1990 II 1). Abrogé par le ch. 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

  • Abrogé par le ch. 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  • Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er 2003 (RO 2002 3371;

FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

361   RS 172.021

 

Art. 98362

Art. 99363

Art. 100364

Art. 101365

Art. 101bis 366   Subventions pour l’aide à la vieillesse

1 A titre de participation aux frais de personnel et d’organisation, l’assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d’utilité publique et actives à l’échelle nationale, pour l’exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:367

  1. conseiller, assister et occuper les personnes âgées;
  2. donner des cours destinés à maintenir ou à améliorer les aptitudes intellec- tuelles et physiques des personnes âgées, à assurer leur indépendance et à leur permettre d’établir des contacts avec leur entourage;

c.368 assumer des tâches de coordination et de développement;

d.369 pourvoir à la formation continue du personnel auxiliaire.

2 L’octroi des subventions est réglé par des contrats de prestations. Le  Conseil fédéral définit les critères de subvention et fixe le montant maximal des subventions. Il peut en subordonner l’octroi à d’autres conditions ou à l’accomplissement de certaines obligations. L’office fédéral compétent conclut les contrats de prestations  et règle le calcul des subventions ainsi que les conditions d’octroi.370

  • Abrogé par l’art. 18 de la LF du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires de l’AVS, avec effet au 1er 1966 (RO 1965 541; FF 1964 II 705).
  • Abrogé par le 13 de l’annexe à la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er janv. 1997

(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

  • Abrogé par le ch. II 409 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législa- tifs des cantons par la Confédération, avec effet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362;

FF 1988 II 1293).

  • Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, avec effet au 1er 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
  • Nouvelle teneur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  • Nouvelle teneur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  • Nouvelle teneur selon le ch. 36 de l’annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
  • Nouvelle teneur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). Voir aus- si la disp. trans. mod. 6 oct. 2006 à la fin du texte.

 

3 371

4 L’assurance n’accordera pas de subventions dans la mesure où des subventions au sens de l’al. 1 sont accordées en vertu d’autres lois fédérales.

Art. 101ter 372

Deuxième partie La couverture financière Chapitre I Les ressources

 

Art. 102373         Principe374

1 Les prestations prévues par la première partie de la présente loi sont couvertes par:

  1. les cotisations des assurés et des employeurs;

b.375 la contribution de la Confédération;

  1. les intérêts du Fonds de compensation AVS;

d.376 les recettes provenant des actions récursoires contre le tiers responsable.

2 L’allocation pour impotent est financée exclusivement par la Confédération.377

Art. 103378         Contribution fédérale

1 La contribution de la Confédération s’élève à 19,55 % des dépenses annuelles de l’assurance; la contribution à l’allocation pour impotent visée à l’art. 102, al. 2, en est déduite.379

2 En plus, la Confédération verse à l’assurance les recettes de la taxe sur les maisons de jeux.

  • Abrogé par le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002 (RO 2002 3475; FF 2002 763). Abrogé par le ch. 107 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).
  • Nouvelle teneur selon le ch. II let. c de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).
  • Introduite par le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).
  • Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  • Nouvelle teneur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). Voir aus- si la disp. trans. mod. 6 oct. 2006 à la fin du texte.
  • Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 juin 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er 2008 (RO 2007 5953; FF 2007 597).

Art. 104380          Couverture de la Contribution fédérale

1 La Confédération fournit sa contribution en recourant en premier lieu au produit de l’imposition du tabac et des boissons distillées. Elle la prélève sur la réserve prévue  à l’art. 111.

2 Le montant résiduel est couvert au moyen des ressources générales.

Art. 105 et 106381

Chapitre II   Le Fonds de compensation AVS

 

Art. 107           Formation

1 Il est créé, sous la dénomination de «Fonds de compensation de l’assurance-vieil- lesse et survivants» («Fonds de compensation AVS»), un fonds indépendant, au crédit duquel sont portées toutes les ressources prévues à l’art. 102 et dont sont débités toutes les prestations effectuées conformément à la première partie, chap. III, les dépenses nécessaires à l’exercice de l’action récursoire, au sens des art. 72 à 75 LPGA382, est les subsides prévus à l’art. 69, al. 2, de la présente loi.383

2 La Confédération verse chaque mois sa contribution au Fonds de compensation AVS.384

3 Le Fonds de compensation AVS ne doit pas, en règle générale, tomber au-dessous du montant des dépenses annuelles.385

Art. 108           Tenue des comptes et placements

1 L’actif du Fonds de compensation AVS doit être placé de manière à présenter toute sécurité et à rapporter un rendement conforme aux conditions du marché. Des liqui- dités suffisantes pour pouvoir verser aux caisses de compensation les soldes de comptes en leur faveur et leur accorder des avances doivent être conservées en tout temps.386

2 Les comptes annuels, le bilan et l’état de fortune détaillé seront publiés.

  • Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).
  • Abrogés par le I 1 de la LF du 5 oct. 1984, avec effet au 1er janv. 1986

(RO 1985 2002; FF 1981 III 705).

382   RS 830.1

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuv- re), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  • Nouvelle teneur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er fév. 2001 (RO 2001 292; FF 2000 3655).

Art. 109           Administration

1 Le Conseil fédéral nomme, sur proposition de la Commission fédérale de l’assu- rance vieillesse, survivants et invalidité, un conseil d’administration de onze membres. Les assurés, les associations économiques suisses et la Confédération seront équitablement représentés.387 Le conseil d’administration décide des place- ments du Fonds de compensation AVS; il surveille l’exécution de ses décisions et rend les comptes. Il peut nommer des sous-commissions pour exécuter ou surveiller des opérations particulières, ou certains genres d’opérations.

2 Le Conseil fédéral édictera un règlement relatif à l’activité du conseil d’administra- tion et de ses sous-commissions, à l’organisation du secrétariat et à l’exécution de ses décisions.

Art. 110388       Exonération de l’impôt

Le Fonds de compensation AVS est exonéré de l’impôt conformément à l’art. 80 LPGA389; la perception d’impôts sur la fortune pour ce qui est des immeubles n’ayant aucun rapport nécessaire et direct avec l’activité administrative du Fonds de compensation AVS est réservée.

Chapitre III  La réserve de la Confédération390

Art. 111391

Les recettes provenant de l’imposition du tabac et des boissons distillées sont crédi- tées au fur et à mesure à la réserve de la Confédération pour l’assurance vieillesse, survivants et invalidité. La réserve ne porte pas intérêt.

Art. 112392

  • Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l’annexe à la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er 2008 (RO 2008 5941; FF 2007 6273).
  • Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er 2003 (RO 2002 3371;

FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

389   RS 830.1

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
  • Abrogé par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, avec effet au 1er 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).

Chapitre IV …

 

Art. 113 à 153393

Troisième partie394 Relation avec le droit européen

 

Art. 153a395

1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs Etats de l’Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de l’Union euro- péenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de l’Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de  ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes396 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:

  1. le règlement (CE) no 883/2004397;
  2. le règlement (CE) no 987/2009398;
  3. le règlement (CEE) no 1408/71399;
  4. le règlement (CEE) no 574/72400.
  • Abrogés par l’art. 46 let. a de la LF du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac, avec effet au 1er 1970 (RO 1969 665; FF 1968 II 945).
  • Introduit par le ch. I 4 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440).
  • Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à l’AF du 17 juin 2016 (Extension de l’Ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie), en vigueur depuis le 1er 2017

(RO 2016 5233; FF 2016 2059).

396   RS 0.142.112.681

  • Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 831.109.268.1).
  • Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordina- tion des systèmes de sécurité sociale (RS 831.109.268.11).
  • Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des

régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.

  • Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité

sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa- mille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273,

2009 621 4845) et la convention AELE révisée.

2 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liech- tenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le terri- toire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange401 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la pré- sente loi:

  1. le règlement (CE) no 883/2004;
  2. le règlement (CE) no 987/2009;
  3. le règlement (CEE) no 1408/71;
  4. le règlement (CEE) no 574/72.

3 Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l’Union européenne visés aux  al. 1 et 2 chaque fois qu’une modification de l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes et de l’appendice 2 de l’annexe K de la convention AELE est adoptée.

4 Les expressions «Etats membres de l’Union européenne», «Etats membres de la Communauté européenne», «Etats de l’Union européenne» et «Etats de la Commu- nauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les Etats auxquels s’applique l’accord sur la libre circulation des personnes.

Quatrième partie:402 Dispositions finales

 

Art. 154           Entrée en vigueur et exécution

1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1948. Le Conseil fédéral est autorisé, dès la publication de la présente loi dans le Recueil officiel des lois de la Confédéra- tion403, à mettre en vigueur, déjà avant le 1er janvier 1948, certaines dispositions particulières se rapportant à l’organisation.

2 Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi et édictera les dis- positions nécessaires à cet effet.

Art. 155404

401   RS 0.632.31

402   Anciennement Troisième partie.

403   Actuellement «Recueil officiel du droit fédéral».

404 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705). Abrogé par le ch. II 39 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Dispositions finales de la modification du 28 juin 1974405

Dispositions finales de la modification du 24 juin 1977406 (9e révision de l’AVS)

  1. Première adaptation des rentes opérée par le Conseil fédéral407

1 La première adaptation des rentes a lieu au moment où l’indice suisse des prix à la consommation atteint 175,5 points. A ce moment, l’indice des rentes au sens de  l’art. 33ter, al. 2, LAVS est fixé à 100 points, de même que ses éléments, à savoir l’indice des prix et celui des salaires.

2 Le montant minimal de la rente simple complète de vieillesse au sens de l’art. 34, al. 2, LAVS sera alors, à une date aussi rapprochée que possible, porté à 550 francs. Jusqu’à cette date, le Conseil fédéral fixe chaque année le facteur de revalorisation selon l’art. 30, al. 4, LAVS sur la base d’un indice de 167,5 points.

3 A la même date au plus tôt, le Conseil fédéral peut aussi adapter en conséquence  les limites de revenu fixées aux art. 42, al. 1, LAVS et 2, al. 1, de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires de l’assurance-vieillesse, sur- vivants et invalidité408 ainsi que le barème dégressif des cotisations au sens des art. 6 et 8 LAVS.

  1. à d. …409

e.410  Exercice du recours contre le tiers responsable

Les art. 72 à 75 LPGA411 s’appliquent aux cas dans lesquels l’événement donnant lieu à réparation s’est produit après l’entrée en vigueur de ces dispositions.

f.  Application du nouvel art. 30, al. 2 et 2bis LAVS

L’art. 30, al. 2 et 2bis LAVS s’applique aux rentes prenant naissance après l’entrée en vigueur de la présente disposition. Les dispositions actuelles continuent à faire règle pour les rentes en cours à cette date, même en cas de changement du genre de rente.

405    RO 1974 1589. Abrogées par le ch. II 39 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

406   RO 1978 391 ch. III 1; FF 1976 III 1

407 Cette adaptation a eu lieu le 1er janv. 1980 (art. 2 de l’O du 17 sept. 1979 sur l’entrée en vigueur intégrale de la 9e révision AVS; RO 1979 1365).

408  [RO 1965 541, 1971 32, 1972 2537 ch. III, 1974 1589, 1978 391 ch. II 2, 1985 2017,

1986 699, 1996 2466 annexe ch. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 685 ch. I 5 701 ch. I 6

3371 annexe ch. 9 3453, 2003 3837 annexe ch. 4, 2006 979 art. 2 ch. 8, 2007 5259 ch. IV.

RO 2007 6055 art. 35]

409 Abrogées par le ch. II 39 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

410 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371;

FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

411   RS 830.1

 

  1. 412

Dispositions finales de la modification du 20 mars 1981413 Disposition transitoire de la modification du 7 octobre 1983414

Dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994415 (10e révision de l’AVS)

  1. Assujettissement

1 Les personnes assurées jusqu’à présent conformément à l’art. 1, al. 1, let. c, restent soumises à l’ancien droit. Elles peuvent toutefois solliciter l’application du nouveau droit. Lors d’un changement d’employeur, le nouveau droit est appliqué.

2 Les personnes au sens de l’art. 1, al. 3, qui n’ont pas été assurées pendant une période inférieure à trois ans peuvent, en accord avec l’employeur, demander leur adhésion dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de cette modifi- cation de loi.

  1. 416

c.  Introduction d’un nouveau système de rentes

1 Les nouvelles dispositions s’appliquent à toutes les rentes dont le droit prend nais- sance après le 31 décembre 1996. Elles s’appliquent également aux rentes simples de vieillesse en cours de personnes dont le conjoint a droit à une rente de vieillesse après le 31 décembre 1996 ou dont le mariage est dissous après cette date.

2 Les rentes de vieillesse allouées aux personnes veuves et divorcées qui sont nées avant le 1er janvier 1953 et à qui on n’a pas pu attribuer pendant 16 ans au moins des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance sont calculées en tenant compte d’une bonification transitoire.

3 La bonification transitoire correspond au montant de la moitié de la bonification pour tâches éducatives. Elle sera échelonnée comme suit:

412 Abrogée par le ch. II 39 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

413 RO 1982 1676 annexe ch. 2; FF 1976 III 143. Abrogées par le ch. II 39 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

414 RO 1984 100. Abrogée par le ch. II 39 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

415   RO 1996 2466 ch. II 1; FF 1990 II 1

416 Abrogée par le ch. II 39 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Année de naissance                                                 Bonification transitoire du montant de la moitié de la bonification pour tâches éducatives

1945 et années antérieures               16 ans

1946                                                14 ans

1947                                                12 ans

1948                                                10 ans

1949                                                  8 ans

1950                                                  6 ans

1951                                                  4 ans

1952                                                  2 ans

La bonification transitoire peut être attribuée tout au plus pour le même nombre d’années que celles qui sont prises en compte pour la détermination de l’échelle de  la rente allouée au bénéficiaire.

4 L’art. 29quinquies, al. 3, est également applicable au calcul de la rente de vieillesse des personnes divorcées, lorsque le mariage a été dissout avant le 1er janvier 1997.

5 Quatre ans après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, les rentes de vieil- lesse en cours pour couple seront remplacées par des rentes de vieillesse du nouveau droit selon les principes suivants:

  1. l’ancienne échelle des rentes est maintenue;
  2. la moitié du revenu annuel moyen déterminant pour la rente pour couple est portée en compte à chaque conjoint;
  3. une bonification transitoire est octroyée à chaque conjoint en vertu de l’al.

6 S’il en résulte une rente plus élevée pour le couple, la femme mariée peut deman- der dès le 1er janvier 1997 que la rente pour couple de son mari soit remplacée par deux rentes selon les principes de l’al. 5 et que sa rente soit déterminée en fonction de l’échelle des rentes correspondant à sa propre durée de cotisation.

7 Quatre ans après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, les rentes simples de vieillesse en cours de veuves, veufs ou de personnes divorcées qui ont été déter- minées sur la base des revenus du mari et de l’épouse seront remplacées par des rentes de vieillesse du nouveau droit selon les principes suivants:

  1. l’ancienne échelle des rentes est maintenue;
  2. le revenu annuel moyen déterminant pour la rente est partagé en deux;
  3. une bonification transitoire est octroyée aux ayants droit en vertu de l’al. 3;
  4. le supplément selon l’art. 35bis est ajouté aux rentes des veuves et des veufs.417

8 L’art. 31 s’applique également aux rentes de vieillesse des veuves, veufs et des personnes divorcées déterminées selon l’ancien droit, si cela entraîne des rentes plus élevées. Il s’applique par analogie aux rentes recalculées sous l’ancien droit suite à

417   Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

un divorce ou à un remariage. Les rentes ainsi augmentées ne sont versées que sur demande et au plus tôt à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

9 Une bonification transitoire selon l’al. 3 est octroyée, quatre ans après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, aux personnes divorcées dont la rente simple de vieillesse a été déterminée uniquement sur la base de leurs propres revenus et sans prendre en compte des bonifications pour tâches éducatives.

10 Les nouveaux revenus déterminants ne doivent pas entraîner des prestations infé- rieures. Le Conseil fédéral édictera des dispositions relatives au mode de calcul.

d.   Augmentation de l’âge de la retraite des femmes et introduction de l’anticipation de la rente

1 L’âge de la rente de vieillesse de la femme sera fixé à 63 ans quatre ans après l’en- trée en vigueur de cette révision de loi et à 64 ans huit ans après.

2 L’anticipation du versement de la rente sera introduite:

  1. lors de l’entrée en vigueur de la 10e révision de l’AVS, pour les hommes, dès l’accomplissement de la 64e année;
  2. quatre ans après l’entrée en vigueur de la 10e révision de l’AVS, pour les hommes dès l’accomplissement de leur 63e année et pour les femmes dès l’accomplissement de leur 62e année.

3 Les rentes des femmes qui utilisent la possibilité de l’anticipation de la rente entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2009 seront réduites de la moitié du taux de réduction selon l’art. 40, al. 3.

e.   Suppression de la rente complémentaire pour l’épouse dans l’AVS

1 L’âge minimum que doit avoir l’épouse pour pouvoir prétendre à la rente complé- mentaire prévue à l’art. 22bis, al. 1, jusqu’ici en vigueur, est fixé comme il suit: pour chaque année civile écoulée à compter de l’entrée en vigueur du nouvel art. 22bis, al. 1, l’ancienne limite d’âge de 55 ans est relevée d’un an.

2 La rente complémentaire en faveur de l’épouse octroyée à un assuré au bénéfice d’une rente de vieillesse anticipée doit être réduite conformément à l’art. 40, al. 3.

f.   Nouvelles dispositions concernant la rente de veuve et introduction de la rente de veuf

1 Le droit à la rente de veuve pour les femmes divorcées qui ont accompli leur       45e année le 1er janvier 1997 est régi par les dispositions en vigueur jusqu’à présent  si aucun droit à la prestation ne résulte du nouvel art. 24a.

2 Dans la mesure où un droit à une prestation prend naissance en vertu des nouvelles dispositions, les art. 23 à 24a, ainsi que 33 sont applicables aux événements assurés qui ont pris naissance avant le 1er janvier 1997. Les prestations sont octroyées uni- quement sur demande et au plus tôt au moment de l’entrée en vigueur.

g.    Maintien du droit en vigueur

1 L’art. 2 de l’arrêté fédéral du 19 juin 1992418 concernant l’amélioration des pres- tations de l’AVS et de l’AI ainsi que  leur financement  s’applique  encore après le 31 décembre 1995 aux rentes dont le droit a pris naissance avant le 1er janvier 1997.

L’art. 2 s’applique par analogie aux assurés célibataires.

2 L’art. 29bis, al. 2, en vigueur jusqu’à présent, s’applique aux années de cotisations précédant le 1er janvier 1997 même si la rente est déterminée après l’entrée en vigueur de la 10e révision.

3 Les employeurs qui, en vertu de l’art. 51, al. 2, ont versé eux-mêmes les rentes à leurs employés ou à leurs survivants au 1er janvier 1997, peuvent continuer de verser les rentes aux mêmes conditions que jusqu’à présent.

h.    Prestations allouées à des ressortissants d’Etats n’ayant pas conclu de convention de sécurité sociale avec la Suisse

L’art. 18, al. 2, s’applique également lorsque l’événement assuré est survenu avant  le 1er janvier 1997 pour autant que les cotisations n’aient pas été remboursées à l’assuré. Le droit à la rente ordinaire prend naissance au plus tôt à l’entrée en vigueur. L’art. 18, al. 3, s’applique aux personnes dont les cotisations AVS n’ont pas encore été remboursées et dont le droit au remboursement n’est pas encore prescrit.

Dispositions finales de la modification du 19 mars 1999419

1 L’arrêté fédéral du 4 octobre 1985 fixant la contribution de la Confédération et des cantons au financement de l’assurance-vieillesse et survivants420 est abrogé.

2 …421

Dispositions finales de la modification du 23 juin 2000422

1 S’ils résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, les ressortis- sants suisses qui sont soumis à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent le rester pendant six années consécutives au maxi- mum à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi423. Ceux d’entre eux qui ont 50 ans révolus au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent rester assurés jusqu’à l’âge légal de la retraite.

2 S’ils résident dans un Etat non membre de la Communauté européenne, les ressor- tissants suisses qui sont soumis à l’assurance facultative au moment de l’entrée en

418   [RO 1992 1982, 1995 510 3517 ch. I 5].

419   RO 1999 2374 ch. I 9 2385 al. 2 ch. 2 let. d; FF 1999 3

420   [RO 1985 2006, 1996 3441]

421 Abrogé par le ch. I 12 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 1633; FF 2003 5091).

422   RO 2000 2677; FF 1999 4601

423   En vigueur depuis le 1er avr. 2001.

vigueur de la présente loi424 peuvent le rester jusqu’à ce qu’ils ne remplissent plus  les conditions d’assurance.

3 Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses vivant à l’étranger continueront de l’être, après l’entrée en vigueur de la présente loi, à concurrence du montant qu’ils recevaient jusqu’à présent, aussi longtemps qu’ils rempliront les conditions en matière de revenus.

Dispositions finales de la modification du 14 décembre 2001425

1 Si elles résident en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège, les personnes qui sont soumises à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur de la loi fédé- rale relative aux dispositions concernant la libre circulation des personnes de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association euro- péenne de libre-échange426 peuvent rester assurées pendant six années consécutives au maximum à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2001427. Celles d’entre elles qui ont 50 ans révolus au moment de  l’entrée  en vigueur de cette modification peuvent rester assurées jusqu’à l’âge légal de la retraite.

2 Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses vivant en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège continueront de l’être, après l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2001, à concurrence du montant qu’ils recevaient jusqu’à présent, aussi longtemps qu’ils rempliront les conditions en matière de revenus.

Dispositions finales de la modification du 19 décembre 2003428 Dispositions finales de la modification du 17 décembre 2004429

1 Si elles résident en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie ou en Slovaquie, les per- sonnes qui sont soumises à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circula- tion des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE430 peuvent rester assurées pendant six années consécutives au maximum à compter de l’entrée en vigueur dudit protocole. Celles d’entre elles qui ont atteint l’âge de 50 ans au moment de l’entrée en vigueur de cette modification peuvent rester assurées jusqu’à l’âge légal de la retraite.

424   En vigueur depuis le 1er avr. 2001.

425   RO 2002 685; FF 2001 4729

426   RS 0.632.31

427   En vigueur depuis le 1er juin 2002.

428    RO 2004 1633. Abrogées par le ch. II 39 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

429   RO 2006 979; FF 2004 5523 6187

430   RO 2006 995

2 Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses qui résident en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie ou en Slovaquie continueront de l’être après l’entrée en vigueur du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la  CE, à concurrence du montant qu’ils recevaient jusqu’à présent, aussi longtemps qu’ils rempliront les conditions en matière de revenus.

Dispositions finales de la modification du 23 juin 2006431 (Nouveau numéro d’assuré AVS)

1 Un nouveau numéro AVS sera attribué à toute personne qui, à l’entrée en vigueur de la présente modification, a déjà un numéro AVS selon l’ancien droit.

2 Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels il sera possible, après l’entrée en vigueur de la présente modification, d’attribuer un numéro AVS selon l’ancien droit.

3 Les services et les institutions qui ne satisfont pas aux exigences requises pour l’utilisation systématique du numéro AVS selon le nouveau droit pourront l’utiliser pendant cinq ans encore selon l’ancien droit.

Disposition transitoire de la modification du 6 octobre 2006432

1 Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une réglementation cantonale en matière de finance- ment de l’aide et des soins à domicile, les cantons fixent le montant de leur subven- tion aux institutions privées reconnues d’utilité publique (organisations Spitex) subventionnées jusque-là par l’AVS en vertu de l’ancien art. 101bis, sur la base des salaires de l’année précédente et du pourcentage déterminant pour le montant de la subvention de l’année civile précédant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du          6 octobre 2006 concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédé- ration et les cantons (RPT)433. Ils paient en outre trente francs par journée passée dans un home de jour et un franc par repas pris au titre du service de repas à domi- cile.

2 …434

Dispositions transitoires de la modification du 13 juin 2008435

1 Si elles résident en Bulgarie ou en Roumanie, les personnes qui sont soumises à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur du protocole du 27 mai

431   RO 2007 5259; FF 2006 515

432   RO 2007 5779; FF 2005 5641

433   RO 2007 5779

434 Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 22 juin 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5953; FF 2007 597).

435   RO 2009 2411; FF 2008 1927

2008 relatif à l’extension de l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE (Bulgarie et Roumanie)436 peuvent rester assurées pendant six années consécutives au plus à compter de l’entrée en vigueur dudit protocole. Celles d’entre elles qui ont atteint l’âge de 50 ans à l’entrée en vigueur de cette modification peuvent rester assurées jusqu’à l’âge légal de la retraite.

2 Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses qui résident en Bulgarie ou en Roumanie continueront de l’être après l’entrée en vigueur du protocole du 27 mai 2008 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE (Bulgarie et Rou- manie), à concurrence du montant versé jusqu’alors, aussi longtemps que les bénéfi- ciaires remplissent les conditions requises en matière de revenus.

Disposition transitoire de la modification du 17 juin 2011437

Prise en compte des déductions admissibles selon le droit fiscal

L’art. 9, al. 4, s’applique à tous les revenus d’une activité indépendante qui ont été communiqués par les autorités fiscales après l’entrée en vigueur de la présente modification.

Dispositions transitoires de la modification du 17 juin 2016438

1 Si elles résident en Croatie, les personnes qui sont soumises à l’assurance faculta- tive au moment de l’entrée en vigueur du Protocole du 4 mars 2016439 à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté euro- péenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes440 peuvent rester assurées pendant six années consécutives au maximum à compter de l’entrée en vigueur dudit protocole. Celles d’entre elles qui ont atteint l’âge de 50 ans au moment de l’entrée en vigueur de cette modification peuvent rester assurées jusqu’à l’âge légal de la retraite.

2 Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses résidant en Croatie continueront de l’être après l’entrée en vigueur dudit protocole, à concurrence du montant qu’ils recevaient jusqu’alors, aussi longtemps qu’ils rem- plissent les conditions fixées en matière de revenus.

436   RS 0.142.112.681.1

437   RO 2011 4745; FF 2011 519

438   RO 2016 5233; FF 2016 2059

439   RO 2016 5251

440   RS 0.142.112.681

 

 

Tarif du droit sur le tabac441

Annexe

441  Abrogé par l’art. 46 let. a de la LF du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac, avec effet au 1er janv. 1970 (RO 1969 665; FF 1968 II 945).

Source officielle : www.admin.ch

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