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du 17 décembre 2004 (Etat le 15 mars 2016)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 82, al. 1, 98, al. 3, 117, al. 1, et 122, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 9 mai 20032,

arrête:

Chapitre 1 Objet, but et champ d’application

Art. 1 Objet et but

1 La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d’assurance et des inter- médiaires d’assurance par la Confédération.

2 Elle a notamment pour but de protéger les assurés contre les risques d’insolvabilité des entreprises d’assurance et contre les abus.

Art. 2 Champ d’application

1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:

  1. les entreprises d’assurance suisses qui exercent une activité en matière d’assurance directe ou de réassurance;
  2. les entreprises d’assurance ayant leur siège social à l’étranger, pour leur acti- vité en matière d’assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux;
  3. les intermédiaires d’assurance;
  4. les groupes d’assurance et les conglomérats d’assurance.

2 Sont exceptés de la surveillance au sens de la présente loi:

  1. les entreprises d’assurance ayant leur siège social à l’étranger qui ne prati- quent en Suisse que la réassurance;
  2. les entreprises d’assurance dont l’activité en matière d’assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance profession- nelle;

    RO 2005 5269

    • Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

    1 RS 101

    2 FF 2003 3353

  3. les intermédiaires d’assurance qui ont un lien de dépendance avec un pre- neur d’assurance, pour autant qu’ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d’assurance et des sociétés qu’il domine;
    1. les sociétés coopératives d’assurance existant au 1er janvier 1993:
      1. qui ont leur siège en Suisse,
      2. qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n’est pas l’activité d’assurance,
      3. dont le volume annuel de primes brutes n’a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993,
      4. dont l’activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993,
      5. qui assurent uniquement des membres de l’association ou de la fédéra- tion avec laquelle elles sont étroitement liées, et
      6. dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d’assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d’assurance du fait de leur qualité de membre.

3 Lorsque des circonstances particulières le justifient, l’Autorité fédérale de surveil- lance des marchés financiers (FINMA) peut libérer de la surveillance une entreprise d’assurance pour laquelle l’activité d’assurance est de faible importance économique ou ne touche qu’un cercle restreint d’assurés.4

4 Le Conseil fédéral définit l’activité en Suisse en matière d’assurance.

Chapitre 2 Accès à l’activité d’assurance Section 1 Agrément

Art. 3 Agrément obligatoire

1 Toute entreprise d’assurance au sens de l’art. 2, al. 1, let. a et b, qui est soumise à la surveillance (entreprise d’assurance) doit avoir obtenu un agrément de la FINMA5 pour exercer son activité d’assurance.

2 Un agrément doit également être obtenu lors de fusions, scissions et transforma- tions d’entreprises d’assurance.

  1. Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1539; FF 2014 6041 6087).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l’annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205;

    FF 2006 2741).

  3. Nouvelle expression selon le ch. 18 de l’annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205;

    FF 2006 2741). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    Art. 4 Demande d’agrément et plan d’exploitation

    1 Une entreprise d’assurance au sens de l’art. 2, al. 1, let. a et b, qui désire obtenir un agrément pour accéder à l’activité d’assurance doit présenter à la FINMA une de- mande accompagnée d’un plan d’exploitation.

    2 Le plan d’exploitation doit contenir les informations et documents suivants:

    1. les statuts;
    2. l’organisation et le champ territorial d’activité de l’entreprise d’assurance, le cas échéant du groupe d’assurance ou du conglomérat d’assurance dont l’entreprise d’assurance fait partie;
    3. en cas d’activité d’assurance à l’étranger, l’agrément délivré par l’autorité de surveillance étrangère compétente ou une attestation équivalente;
    4. des indications relatives à la dotation financière et à la constitution des réser- ves;
    5. les comptes annuels des trois derniers exercices ou, pour une nouvelle entre- prise d’assurance, le bilan d’ouverture;
    6. l’identité des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou qui d’une autre manière peuvent exercer une influence déterminante sur la gestion de l’entreprise d’assurance;
    7. l’identité des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ou, pour les entreprises d’assurance étrangères, du mandataire général;
    8. l’identité de l’actuaire responsable;i.6
      1. les contrats et autres ententes par lesquels l’entreprise d’assurance veut délé- guer des fonctions importantes à des tiers;
      2. les branches d’assurance que l’entreprise prévoit d’exploiter et la nature des risques qu’elle se propose de couvrir;
      3. le cas échéant, la déclaration concernant l’adhésion au Bureau national d’assurance et au Fonds national de garantie;
      4. les moyens dont dispose l’entreprise pour faire face à ses engagements, lors- qu’un agrément est requis pour la branche «Assistance»;
      5. le plan de réassurance ainsi que, pour la réassurance active, le plan de rétro- cession;
      6. la prévision des coûts de développement de l’entreprise d’assurance;
      7. les bilans et les comptes de profits et pertes prévisionnels, pour les trois pre- miers exercices annuels;
  4. Abrogée par le ch. 9 de l’annexe à la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la sur- veillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

    1. les moyens de recensement, de limitation et de contrôle des risques;
    2. les tarifs et les conditions générales appliqués en Suisse pour l’assurance de l’ensemble des risques dans la prévoyance professionnelle et dans l’assu- rance-maladie complémentaire à l’assurance-maladie sociale.

    3 Lorsque l’entreprise d’assurance a déjà obtenu un agrément pour d’autres branches d’assurance, les informations et documents mentionnés à l’al. 2, let. a à l, ne doivent être inclus dans les demandes d’agréments ultérieures que s’il est prévu qu’ils subis- sent des modifications par rapport à ceux qui ont déjà été approuvés.

    4 La FINMA peut requérir les autres informations et documents qui lui sont néces- saires pour statuer sur la demande d’agrément.

    Art. 5 Modification du plan d’exploitation

    1 Les modifications des parties du plan d’exploitation mentionnées à l’art. 4, al. 2, let. a, h, k et r, doivent être approuvées par la FINMA avant leur réalisation. Doivent également être approuvées les modifications du plan d’exploitation résultant de fusions, de scissions et de transformations d’entreprises d’assurance.7

    2 Les modifications des parties du plan d’exploitation mentionnées à l’art. 4, al. 2, let. b, c, d, f, g, j, l, m, n et q, doivent être communiquées à la FINMA; elles sont considérées comme étant approuvées si la FINMA n’engage pas une procédure d’examen dans un délai de quatre semaines.

    Art. 6 Octroi de l’agrément

    1 L’agrément est accordé si les exigences légales sont remplies et si les intérêts des assurés sont sauvegardés.

    2 Si l’entreprise d’assurance fait partie d’un groupe d’assurance ou d’un conglomérat d’assurance étrangers, l’octroi de l’agrément peut être subordonné à l’existence d’une surveillance consolidée adéquate exercée par une autorité étrangère de surveil- lance des marchés financiers.8

    3 L’agrément est accordé pour une ou plusieurs branches d’assurance. Il permet aussi d’exploiter des affaires de réassurance dans ces branches. Le Conseil fédéral désigne les branches d’assurance.

    4 La FINMA publie les agréments accordés.

  5. Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

  6. Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l’annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205;

    FF 2006 2741).

    Section 2 Conditions

    Art. 7 Forme juridique

    L’entreprise d’assurance doit être constituée en société anonyme ou en société coopérative.

    Art. 8 Capital minimum

    1 L’entreprise d’assurance ayant son siège en Suisse doit disposer d’un capital mi- nimum dont le montant se situe entre 3 et 20 millions de francs, selon les branches d’assurance exploitées.

    2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le capital minimum pour les diverses branches d’assurance.

    3 La FINMA fixe dans chaque cas le capital exigé.

    Art. 9 Fonds propres

    1 L’entreprise d’assurance doit disposer d’un patrimoine suffisant et libre de tout engagement prévisible, relatif à l’ensemble de son activité (marge de solvabilité).

    2 Pour calculer la marge de solvabilité, il est tenu compte des risques auxquels l’entreprise d’assurance est exposée, des branches d’assurance exploitées, du volume des affaires, du champ territorial d’activité et des principes reconnus au plan inter- national.

    3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant les fonds propres pouvant être pris en compte. La FINMA édicte des dispositions concernant le calcul de la marge de solvabilité et son niveau minimal.

    Art. 10 Fonds d’organisation

    1 L’entreprise d’assurance doit disposer, en plus du capital, d’un fonds d’organi- sation permettant de couvrir notamment les frais de fondation et de développement ou ceux qui résultent d’une extension exceptionnelle des affaires. Au début de l’activité, le fonds d’organisation s’élève en règle générale à 50 % au plus du capital minimum au sens de l’art. 8.

    2 Le Conseil fédéral règle le montant et la constitution du fonds d’organisation, la durée de son maintien et sa reconstitution.

    3 La FINMA fixe dans chaque cas le montant du fonds d’organisation.

    Art. 11 But de l’entreprise

    1 Une entreprise d’assurance ne peut exercer, outre les activités d’assurance, que des activités qui sont en rapport direct avec celles-ci.

    2 La FINMA peut autoriser l’exercice d’autres activités lorsque celles-ci ne sont pas préjudiciables aux intérêts des assurés.

    Art. 12 Exploitation conjointe de l’assurance sur la vie et d’autres branches d’assurance

    Les entreprises d’assurance qui pratiquent l’assurance directe sur la vie ne peuvent exploiter aucune autre branche d’assurance, hormis l’assurance-accidents et l’assu- rance-maladie.

    Art. 13 Adhésion au Bureau national d’assurance et au Fonds national de garantie

    L’entreprise qui entend exploiter la branche de l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles doit adhérer au Bureau national d’assurance et au Fonds national de garantie selon les art. 74 et 76 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière9.

    Art. 14 Garantie d’une activité irréprochable

    1 Les personnes suivantes doivent jouir d’une bonne réputation et offrir la garantie d’une activité irréprochable:

    1. les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion;
    2. pour les entreprises d’assurance étrangères, le mandataire général.

2 Le Conseil fédéral fixe les qualifications professionnelles requises des personnes mentionnées à l’al. 1.

3 L’al. 1 est applicable par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l’entreprise d’assurance à d’autres personnes.

Section 3

Conditions complémentaires pour les entreprises d’assurance étrangères

Art. 15

1 L’entreprise étrangère qui entend exercer une activité d’assurance en Suisse doit en outre:

  1. être autorisée à exercer une activité en matière d’assurance dans le pays où elle a son siège social;
  2. établir en Suisse une succursale et désigner un mandataire général pour la diriger;
  3. disposer à son siège d’un capital conforme à l’art. 8 et d’une marge de sol- vabilité conforme à l’art. 9, déterminée en tenant compte également de ses affaires en Suisse;

    9 RS 741.01

  4. disposer en Suisse d’un fonds d’organisation conforme aux dispositions de l’art. 10 ainsi que d’actifs qui y correspondent;
  5. déposer en Suisse, à titre de cautionnement, une fraction de la marge de sol- vabilité se rapportant aux affaires suisses. La FINMA fixe cette fraction ain- si que le calcul, le lieu de conservation et les biens pouvant être pris en compte.

2 Les dispositions contraires de traités internationaux demeurent réservées.

Chapitre 3 Exercice de l’activité d’assurance Section 1 Dotation financière

Art. 16 Provisions techniques

1 L’entreprise d’assurance est tenue de constituer des provisions techniques suffi- santes pour l’ensemble de ses activités.

2 Le Conseil fédéral fixe les principes relatifs à la constitution des provisions techni- ques. Il peut charger la FINMA de fixer les modalités concernant les genres et les niveaux des provisions techniques.

Art. 17 Fortune liée

1 L’entreprise d’assurance doit constituer une fortune liée destinée à garantir les obligations découlant des contrats d’assurance qu’elle a conclus.

2 Elle n’est pas tenue de garantir conformément à l’al. 1 ses portefeuilles d’assurance étrangers pour lesquels elle doit constituer des sûretés équivalentes à l’étranger.

Art. 18 Débit de la fortune liée

Le débit de la fortune liée comprend les provisions techniques au sens de l’art. 16, ainsi qu’un supplément adéquat. La FINMA détermine ce supplément.

Art. 19 Destination de la fortune liée

1 Les biens affectés à la fortune liée répondent des obligations qu’elle est destinée à garantir.

2 En cas de transfert d’un portefeuille d’assurance à une autre entreprise d’assurance, les biens affectés à la fortune liée ou des biens correspondants passent à l’entreprise d’assurance qui reprend le portefeuille, sauf décision contraire de la FINMA.

Art. 20 Dispositions en matière de fortune liée

Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la constitution, la localisation, la couverture, les modifications et le contrôle de la fortune liée. Il peut charger la FINMA d’édicter les dispositions techniques de détail.

Art. 21 Participations

1 Une entreprise d’assurance ayant son siège en Suisse qui a l’intention de prendre une participation dans une autre entreprise doit l’annoncer à la FINMA lorsque cette participation atteint ou dépasse les seuils de 10, 20, 33 ou 50 % du capital ou des droits de vote.

2 Quiconque a l’intention de prendre, directement ou indirectement, une participa- tion dans une entreprise d’assurance ayant son siège en Suisse doit l’annoncer à la FINMA lorsque cette participation atteint ou dépasse 10, 20, 33 ou 50 % du capital ou des droits de vote de l’entreprise d’assurance.

3 Quiconque a l’intention de diminuer sa participation dans une entreprise d’assu- rance ayant son siège en Suisse de telle façon qu’elle descende au-dessous des seuils de 10, 20, 33 ou 50 % du capital ou des droits de vote ou de modifier sa participation de telle façon que l’entreprise d’assurance cesse d’être sa filiale, doit l’annoncer à la FINMA.

4 La FINMA peut interdire une participation ou la subordonner à des conditions lorsqu’elle risque, en raison de sa nature ou de son importance, d’être préjudiciable à l’entreprise d’assurance ou de porter atteinte aux intérêts des assurés.

Section 2 Gestion des risques

Art. 22

1 L’entreprise d’assurance doit être organisée de manière à pouvoir, notamment, recenser, limiter et contrôler tous les risques principaux.

2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l’objectif, le contenu et les docu- ments relatifs à la gestion des risques.10

3 La FINMA réglemente le contrôle des risques par l’entreprise d’assurance.11

Section 3 Actuaire responsable

Art. 23 Désignation et fonction

1 Les entreprises d’assurance doivent désigner un actuaire responsable et lui donner accès à tous leurs documents.

2 L’actuaire responsable doit jouir d’une bonne réputation, être professionnellement qualifié et pouvoir apprécier correctement les conséquences financières de l’activité

  1. Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l’annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205;

    FF 2006 2741).

  2. Introduit par le ch. 18 de l’annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

    de l’entreprise d’assurance. Le Conseil fédéral fixe les qualifications professionnel- les requises de l’actuaire responsable.

    3 L’entreprise doit communiquer sans délai à la FINMA la révocation ou la démis- sion de l’actuaire responsable.

    Art. 24 Tâches

    1 L’actuaire responsable porte les responsabilités suivantes:

    1. la marge de solvabilité est calculée correctement et la fortune liée est con- forme aux dispositions du droit de surveillance;
    2. les bases techniques utilisées sont adéquates;
    3. les provisions techniques constituées sont suffisantes.

      2 S’il constate des insuffisances, il en informe immédiatement la direction de l’entre- prise d’assurance.

      3 En outre, il établit périodiquement un rapport à l’intention de la direction ou, pour les entreprises d’assurance étrangères, du mandataire général. Pour les insuffisances constatées, il indique dans son rapport les mesures qu’il a proposées pour régulariser la situation ainsi que celles qui ont été effectivement prises.

      4 La FINMA édicte des dispositions complémentaires concernant les tâches de l’actuaire responsable et le contenu du rapport qu’il est tenu d’établir.

      Section 4 Rapports

      Art. 25 Rapport de gestion et rapport d’activité

      1 L’entreprise d’assurance établit au 31 décembre de chaque année, un rapport de gestion qui se compose des comptes annuels, du rapport annuel et, lorsque la loi le prescrit, des comptes du groupe. Si l’entreprise d’assurance fait partie d’un groupe d’assurance ou d’un conglomérat d’assurance, des comptes de groupe doivent tou- jours être remis.

      2 Elle établit en outre un rapport d’activité chaque année. La FINMA fixe les exi- gences auxquelles ce rapport doit satisfaire et désigne les informations et documents à inclure.

      3 L’entreprise d’assurance remet à la FINMA son rapport de gestion et le rapport d’activité sur le dernier exercice au plus tard le 30 avril suivant. Les entreprises d’assurance pratiquant uniquement la réassurance les remettent au plus tard le 30 juin.

      4 Les entreprises d’assurance étrangères présentent un rapport de gestion distinct pour leurs activités en Suisse, ainsi qu’un rapport d’activité distinct sur le dernier exercice.

      5 Les comptes annuels sont publiés dans le rapport de la FINMA (art. 48).

      6 La FINMA peut exiger des rapports intermédiaires. Elle peut également fixer des exigences spéciales pour le rapport de gestion.

      Art. 2612 Dispositions spéciales concernant la présentation des comptes

      1 Les entreprises d’assurance constituent la réserve légale issue du bénéfice confor- mément à leur plan d’exploitation. L’autorité de surveillance définit le montant minimal qui doit y être affecté.

      2 Les frais de fondation, d’augmentation de capital et d’organisation sont à mettre à la charge du fonds d’organisation pour l’année à laquelle ils se rapportent.

      3 Le Conseil fédéral peut déroger aux dispositions du code des obligations13 relatives à la comptabilité et à la présentation des comptes si les particularités de l’activité des assurances ou la protection des assurés le justifient et que la situation économique est présentée d’une manière équivalente.

      4 Le Conseil fédéral peut autoriser l’autorité de surveillance à édicter des dispo- sitions d’exécution dans les domaines de moindre portée, notamment les domaines techniques.

      5 Lorsque les conditions visées à l’al. 3 sont remplies, l’autorité de surveillance peut limiter l’application au secteur des assurances des normes comptables reconnues par le Conseil fédéral.

      Section 5 Audit14

      Art. 27 Contrôle interne de l’activité

      1 L’entreprise d’assurance doit disposer d’un système interne de contrôle efficace, portant sur l’ensemble de son activité. Elle désigne en outre un organe interne de révision indépendant de la haute direction (inspectorat).

      2 Lorsque des circonstances particulières le justifient, la FINMA peut dispenser une entreprise d’assurance de l’obligation de désigner un inspectorat.

      3 15

  3. Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

13 RS 220

  1. Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l’annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205;

    FF 2006 2741).

  2. Abrogé par le ch. 9 de l’annexe à la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), avec effet au 1er janv. 2015

    (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

    Art. 2816 Société d’audit

    1 L’entreprise d’assurance charge une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l’art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision17 de procéder à un audit conformément à l’art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers18.

    2 L’entreprise d’assurance doit faire réviser ses comptes annuels et, le cas échéant, ses comptes de groupe par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat selon les principes du contrôle ordinaire du code des obligations19.

    Art. 2920

    Art. 30 Obligation d’annoncer de la société d’audit La société d’audit informe aussitôt la FINMA si elle décèle:

    1. des infractions pénales;
    2. de graves irrégularités;
    3. des infractions à l’encontre du principe d’une activité irréprochable;
    4. des faits de nature à compromettre la solvabilité de l’entreprise d’assurance ou les intérêts des assurés.

      Section 6

      Dispositions spéciales applicables à certaines branches d’assurance

      Art. 31 Restrictions

      1 Pour protéger les assurés, le Conseil fédéral peut édicter des restrictions à la pra- tique de certaines branches d’assurance.

      2 Cette réglementation prime l’accord visé à l’art. 31a.21

  3. Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

17 RS 221.302

18 RS 956.1

19 RS 220

  1. Abrogé par le ch. 9 de l’annexe à la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), avec effet au 1er janv. 2015

    (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

  2. Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).

    Art. 31a22 Accord entre entreprises dassurance

    Les entreprises d’assurance peuvent conclure un accord visant à régler le démar- chage téléphonique, l’abandon des services fournis par des centres d’appels et la limitation de l’indemnisation des intermédiaires.

    Art. 32 Assurance de la protection juridique

    1 Une entreprise d’assurance qui entend pratiquer l’assurance de la protection juridi- que en même temps que d’autres branches d’assurance doit:

    1. confier le règlement des sinistres de l’assurance de la protection juridique à une entreprise juridiquement distincte (entreprise gestionnaire des sinistres) ou
    2. accorder aux assurés le droit de confier la défense de leurs intérêts, dès qu’ils sont en droit de réclamer l’intervention de l’entreprise d’assurance au titre du contrat, à un avocat indépendant de leur choix ou, dans la mesure où la loi applicable à la procédure le permet, à toute autre personne ayant les qualifications requises par ladite loi.

    2 Le Conseil fédéral règle les relations entre l’entreprise d’assurance et l’entreprise gestionnaire de sinistres. Il édicte en outre des dispositions relatives à la forme et au contenu du contrat d’assurance de la protection juridique, notamment en ce qui concerne la procédure en cas de divergence d’opinion entre l’entreprise d’assurance ou l’entreprise gestionnaire des sinistres et l’assuré quant aux mesures à prendre pour régler le sinistre.

    Art. 33 Assurance contre les dommages dus à des événements naturels

    1 Une entreprise d’assurance ne peut conclure de contrats d’assurance couvrant les dommages causés par l’incendie pour des risques situés en Suisse que si la couver- ture contre les dommages dus à des événements naturels est incluse dans ces con- trats.

    2 L’étendue de la couverture et le tarif des primes sont uniformes et obligatoires pour toutes les entreprises d’assurance.

    3 La FINMA examine, d’après les tarifs et les bases de calcul que lui présentent les entreprises d’assurance, si les primes sont adaptées au risque et aux frais.

    4 Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail concernant:

    1. les bases de calcul des primes;
    2. l’étendue de la couverture des dommages dus à des événements naturels et les limites de la garantie;
    3. le genre et l’étendue des statistiques que les entreprises d’assurance doivent établir.

    5 Il peut:

  3. Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).

    1. fixer, si nécessaire, les conditions d’assurance;
    2. prendre les mesures nécessaires à une répartition, entre les entreprises d’assurance, de la charge découlant des sinistres, notamment ordonner la participation à une organisation de droit privé gérée par les entreprises d’assurance elles-mêmes.

Art. 34 Assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles

L’entreprise d’assurance qui exploite la branche de l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles doit indiquer à la FINMA le nom et l’adresse du repré- sentant chargé du règlement des sinistres qu’elle désigne dans chaque Etat de l’Espace économique européen au sens de l’art. 79b de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière23.

Art. 35 Réassurance

1 Les art. 15, 17 à 20, 32 à 34, 36, 37, 55 à 59 et 62 ne sont pas applicables aux entreprises d’assurance qui pratiquent uniquement la réassurance.

2 Les autres dispositions s’appliquent par analogie.

Art. 36 Assurance sur la vie

1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d’intérêt pour les entreprises d’assurance qui pratiquent l’assurance di- recte individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d’assu- rance sur la vie avec une garantie du taux d’intérêt.

2 Les entreprises d’assurance qui pratiquent l’assurance directe individuelle ou col- lective sur la vie et doivent exécuter des contrats d’assurance sur la vie avec une participation aux excédents doivent remettre aux assurés chaque année un décompte vérifiable de la participation aux excédents. Le décompte doit indiquer notamment les bases du calcul et les principes de distribution de la participation aux excédents.

3 Pour les entreprises d’assurance au sens de l’al. 2, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:

  1. la manière dont les informations qui résultent du décompte doivent être pré- sentées;
  2. les bases du calcul des excédents;
  3. les règles de distribution des excédents et les montants à distribuer.

Art. 37 Réglementation spéciale en matière de prévoyance professionnelle

1 Les entreprises d’assurance exerçant une activité dans le domaine de la prévoyance professionnelle sont tenues de créer une fortune liée particulière en vue d’assurer la couverture de leurs engagements dans le cadre de la prévoyance professionnelle.

23 RS 741.01

2 Elles tiennent une comptabilité séparée pour leur activité dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Cette comptabilité comprend notamment:

  1. les éventuels prélèvements de la provision pour la future participation aux excédents;
  2. les primes, réparties en fonction de l’épargne, des risques et des coûts;
  3. les prestations;
  4. les éventuelles parts d’excédents attribuées définitivement aux preneurs d’assurance au cours de l’exercice précédant, mais versées durant l’exercice en cours;
  5. les rendements du capital y compris les gains non réalisés ou les pertes pro- venant de placements en capitaux;
  6. les frais et les rendements liés à l’utilisation des instruments financiers déri- vés;
  7. les frais d’acquisition et d’administration vérifiés;
  8. les frais liés à la gestion d’actifs vérifiés;
  9. les primes et les prestations émanant de la réassurance de risques liés à l’invalidité, à la mortalité et autres;
  10. la création et la dissolution des provisions techniques vérifiées et des réser- ves de fluctuations liées et vérifiées.

3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant:

  1. la manière dont sont émises les informations émanant de la comptabilité sé- parée;
  2. les bases du calcul de la participation aux excédents;
  3. les principes de la répartition de la participation aux excédents calculée.

    4 La participation aux excédents à comptabiliser s’élève à 90 % au moins de la parti- cipation aux excédents calculée sur la base prévue à l’al. 3, let. b.

    5 Si la comptabilité révèle une perte, aucune participation aux excédents n’est attri- buée durant l’exercice comptable concerné. La perte attestée doit être reportée sur l’année suivante et être prise en compte dans le calcul de la participation aux excé- dents de l’année en cause.

    Art. 38 Examen des tarifs soumis à approbation

    Au cours de la procédure d’approbation, la FINMA examine, d’après les calculs de tarifs que lui présentent les entreprises d’assurance, si les primes prévues restent dans les limites qui garantissent, d’une part, la solvabilité des entreprises d’assurance et, d’autre part, la protection des assurés contre les abus. L’art. 33, al. 3, est réservé.

    Art. 39 Prestations minimales

    Les entreprises d’assurance qui, par transfert, détiennent les valeurs en capital des institutions de prévoyance créées par elles et dépendant d’elles sur les plans écono- mique ou organisationnel, sont tenues de verser au minimum les prestations prévues dans la prévoyance professionnelle obligatoire.

    Chapitre 4 Intermédiaires d’assurance

    Art. 40 Définition

    On entend par intermédiaire d’assurance toute personne qui, quelle que soit sa dési- gnation, agit pour des entreprises d’assurance ou d’autres personnes en vue de la conclusion de contrats d’assurance ou conclut de tels contrats.

    Art. 41 Activités d’intermédiaire prohibées

    Un intermédiaire ne peut pas exercer son activité en faveur d’entreprises d’assurance soumises à la présente loi, mais qui ne sont pas autorisées à exercer une activité d’assurance.

    Art. 42 Registre

    1 La FINMA tient un registre des intermédiaires.

    2 Le registre est public.

    3 Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.

    Art. 43 Enregistrement

    1 Les intermédiaires qui ne sont pas liés juridiquement, économiquement ou de quelque autre façon que ce soit à une entreprise d’assurance doivent se faire inscrire dans le registre.

    2 Les autres intermédiaires ont le droit de se faire inscrire dans le registre.

    Art. 44 Conditions d’enregistrement

    1 N’est inscrite dans le registre qu’une personne qui:

    1. a des qualifications professionnelles suffisantes ou, s’il s’agit d’une per- sonne morale, fournit la preuve qu’elle dispose de suffisamment de collabo- rateurs ayant lesdites qualifications et
    2. a conclu une assurance de la responsabilité civile professionnelle ou fourni des garanties financières équivalentes.

2 Le Conseil fédéral détermine les qualifications professionnelles requises et fixe le montant minimum des garanties financières. Il peut charger la FINMA de réglemen- ter les détails techniques.

Art. 45 Devoir d’information

1 Lors du premier contact, l’intermédiaire doit au moins indiquer à l’assuré:

  1. son identité et son adresse;
  2. si les couvertures d’assurance qu’il propose dans une branche d’assurance déterminée se rapportent à une seule entreprise d’assurance ou à plusieurs et quelles sont ces entreprises;
  3. ses liens contractuels avec une ou plusieurs entreprises d’assurance pour les- quelles il travaille et le nom de ces entreprises;
  4. la personne qui peut être tenue responsable des négligences, fautes ou con- seils erronés de l’intermédiaire en relation avec son activité;
  5. la façon dont les données personnelles sont traitées, y compris le but, l’étendue et le destinataire des données et leur conservation.

2 Les informations mentionnées à l’al. 1 doivent être fournies sur un support durable et accessible à l’assuré.

3 Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.

Chapitre 5 Surveillance

Section 1 Généralités

Art. 46 Tâches

1 La FINMA accomplit les tâches suivantes:

  1. elle veille au respect de la législation sur la surveillance et du droit en ma- tière d’assurance;
  2. elle s’assure que les entreprises d’assurance offrent la garantie d’une activité irréprochable;
  3. elle veille au respect du plan d’exploitation;
  4. elle veille à ce que les entreprises d’assurance soient solvables, constituent les provisions techniques conformément aux dispositions et gèrent et inves- tissent leurs biens correctement;
  5. elle veille à ce que le règlement des sinistres relevant de l’assurance- responsabilité civile pour véhicules automobiles régi par la loi du 19 décem- bre 1958 sur la circulation routière24 soit effectué correctement;
  6. elle protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d’assu- rance ou des intermédiaires;
  7. elle intervient quand il se crée une situation susceptible de porter préjudice aux assurés ou aux consommateurs.

2 25

3 Le Conseil fédéral fixe les modalités d’exécution des diverses tâches.

Art. 4726 Droit de contrôle et obligation de renseigner en cas de délégation de fonctions

1 La FINMA peut effectuer des contrôles en tout temps.

2 Lorsqu’une entreprise d’assurance délègue des fonctions importantes à d’autres personnes physiques ou morales, l’obligation de renseigner et d’annoncer prévue à l’art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27 s’applique aussi à ces personnes.

Art. 4828

Art. 49 Publication de décisions

1 La FINMA publie périodiquement des décisions concernant le droit des assu- rances.

2 Les tribunaux suisses doivent remettre sans frais à la FINMA une copie de tous les jugements qui concernent des dispositions du droit du contrat d’assurance.

Art. 5029

Section 2 Mesures de sûreté, liquidation et faillite30

Art. 51 Mesures de sûreté31

1 Si une entreprise d’assurance ou un intermédiaire ne se conforme pas aux disposi- tions de la présente loi ou d’une ordonnance, à des décisions de la FINMA ou encore si les intérêts des assurés paraissent menacés d’une autre manière, la FINMA prend les mesures conservatoires qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les inté- rêts des assurés.

  1. Abrogé par le ch. 9 de l’annexe à la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), avec effet au 1er janv. 2015

    (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l’annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205;

FF 2006 2741).

27 RS 956.1

  1. Abrogé par le ch. 18 de l’annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

  2. Abrogé par le ch. 18 de l’annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

    2 Elle peut notamment:

    1. interdire la libre disposition des actifs de l’entreprise d’assurance;
    2. ordonner le dépôt ou le blocage des actifs de l’entreprise d’assurance;
    3. transférer totalement ou partiellement à une tierce personne des compétences appartenant aux organes de l’entreprise d’assurance;
    4. transférer le portefeuille d’assurance et la fortune liée afférente à une autre entreprise d’assurance avec son accord;
    5. ordonner la réalisation de la fortune liée;
    6. exiger la révocation des personnes chargées de la haute direction, de la sur- veillance, du contrôle et de la gestion ou du mandataire général, ainsi que de l’actuaire responsable et leur interdire d’exercer toute activité dans le do- maine de l’assurance pour une durée de cinq ans au plus;
    7. radier un intermédiaire du registre au sens de l’art. 42;

    h.32 attribuer des actifs de l’entreprise d’assurance à la fortune liée jusqu’à hau- teur du débit au sens de l’art. 18;

    i.33 accorder un sursis ou proroger les échéances en cas de risque d’insolvabilité.

    3 Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l’exécution des mesures ou à la protection de tiers.34

    Art. 5235 Liquidation

    Lorsque la FINMA retire son autorisation d’exploitation à une entreprise d’assurance, celle-ci est dissoute. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité.

    Art. 5336 Ouverture de la faillite

    1 Si des raisons sérieuses font craindre qu’une entreprise d’assurance ne soit suren- dettée ou qu’elle n’ait des problèmes de liquidité importants, la FINMA, à défaut de perspectives d’assainissement ou si l’assainissement a échoué, retire l’autorisation, prononce la faillite et la publie.

    2 Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP37), à

  5. Introduite par le ch. 5 de l’annexe à la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

  6. Introduite par le ch. 5 de l’annexe à la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

  7. Introduit par le ch. 5 de l’annexe à la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

  8. Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

  9. Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

    l’ajournement de la faillite des sociétés anonymes (art. 725 et 725a CO38) ainsi qu’à l’obligation d’aviser le juge (art. 728c, al. 3, CO) ne s’appliquent pas aux entreprises d’assurance.

    3 La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.

    Art. 5439 Effets et procédure

    1 La décision de liquidation déploie les effets de l’ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 LP40.

    2 Sous réserve des dispositions qui suivent, la faillite est exécutée selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP.

    3 La FINMA peut prendre des décisions et des mesures dérogeant à ces règles.

    Art. 54a41 Créances nées de contrats d’assurance

    1 Les créances d’assurés qui peuvent être constatées au moyen des livres de l’entre- prise d’assurance sont réputées produites.

    2 Le produit de la fortune liée sert en premier lieu à couvrir les créances découlant des contrats d’assurance garantis en vertu de l’art. 17. Le solde éventuel est versé à la masse.

    Art. 54b42 Assemblée des créanciers et commission de surveillance

    1 Le liquidateur de la faillite peut proposer à la FINMA d’adopter les mesures suivantes:

    1. constituer une assemblée de créanciers et définir ses compétences ainsi que le quorum en nombre de membres présents et en nombre de voix;
    2. mettre en place une commission de surveillance et définir sa composition et ses compétences.

2 La FINMA n’est pas liée par les propositions du liquidateur de la faillite.

Art. 54c43 Distribution et clôture de la procédure

1 Le tableau de distribution n’est pas déposé.

38 RS 220

39 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

40 RS 281.1

  1. Introduit par le ch. 5 de l’annexe à la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

  2. Introduit par le ch. 5 de l’annexe à la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

  3. Introduit par le ch. 5 de l’annexe à la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

    2 Après la distribution, les liquidateurs de la faillite remettent un rapport final à la FINMA.

    3 La FINMA prend les mesures nécessaires pour clore la procédure. Elle publie sa décision.

    Art. 54d44 Procédures d’insolvabilité étrangères

    Les art. 37f et 37g de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques45 s’appliquent par analogie à la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures d’insolvabilité étrangères, ainsi qu’à la coordination avec les procédures d’insolvabilité étrangères.

    Art. 54e46 Recours

    1 Dans les procédures de faillite, les créanciers et les propriétaires d’une assurance ou d’une société significative d’un groupe ou d’un conglomérat ne peuvent recourir que contre les opérations de réalisation. Les recours au sens de l’art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite47 sont exclus dans ces procédures.

    2 Les recours formés dans les procédures de faillite n’ont pas d’effet suspensif. Le juge instructeur peut restituer l’effet suspensif à la requête d’une partie.

    Section 3

    Mesures supplémentaires applicables aux assurances sur la vie48

    Art. 55 Faillite de l’entreprise d’assurance

    1 En dérogation à l’art. 37, al. 1, de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance49, l’ouverture de la faillite n’entraîne pas l’extinction des assurances sur la vie garanties par la fortune liée.

    2 La FINMA peut, pour les assurances mentionnées à l’al. 1:

    1. soit interdire le rachat et les prêts et avances sur police et, dans le cas prévu à l’art. 36 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance, le paie- ment de la réserve mathématique;
    2. soit accorder un sursis à l’entreprise d’assurance pour l’exécution de ses obligations et aux preneurs d’assurance pour le paiement de leurs primes.
  4. Introduit par le ch. 5 de l’annexe à la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

45 RS 952.0

46 Introduit par le ch. 15 de l’annexe à la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

47 RS 281.1

48 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

49 RS 221.229.1

3 Pendant le sursis au paiement des primes, l’assurance ne peut être résiliée ou trans- formée en une assurance libérée du paiement des primes qu’à la demande écrite du preneur d’assurance.

Art. 5650 Réalisation de la fortune liée

1 Si la FINMA ne prend pas de mesures particulières, notamment si le transfert du portefeuille d’assurance au sens de l’art. 51, al. 2, let. d, n’est pas possible, elle ordonne la réalisation de la fortune liée.

2 La décision de réalisation entraîne la caducité des contrats d’assurance. Dès ce moment, les preneurs d’assurance et ayants droit peuvent exercer les droits prévus à l’art. 36, al. 3, de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance51 et faire valoir les créances résultant des assurances échues et des parts de bénéfices cré- ditées.

Section 4

Mesures conservatoires supplémentaires applicables aux entreprises d’assurance étrangères

Art. 57 Exclusion des créances de tiers

Pour une entreprise étrangère, un droit de gage est constitué, de par la loi, sur les biens affectés à la fortune liée et au cautionnement pour garantir les créances décou- lant des contrats d’assurance devant être garantis en vertu de la présente loi. Ces biens ne peuvent servir à couvrir les créances de tiers que si les prétentions des assu- rés ont été entièrement satisfaites.

Art. 58 For de la poursuite et réalisation forcée

1 Pour les créances découlant des contrats d’assurance devant être garantis en vertu de la présente loi, l’entreprise d’assurance étrangère est poursuivie en réalisation de gage au siège de sa succursale suisse (art. 151 ss LP52). Si la FINMA libère un immeuble en vue de sa réalisation, la poursuite est continuée au lieu de situation de l’immeuble.

2 L’office des poursuites informe dans les trois jours la FINMA de toute réquisition de vente du gage qui lui est parvenue.

3 Si l’entreprise d’assurance ne peut faire la preuve, dans les quatorze jours à comp- ter de la réception de la réquisition de vente du gage, que le créancier a été intégra- lement désintéressé, la FINMA, après l’avoir entendue, indique à l’office des pour- suites quels biens affectés à la fortune liée ou au cautionnement peuvent être distraits pour être réalisés.

50 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

51 RS 221.229.1

52 RS 281.1

Art. 59 Restrictions du droit de libre disposition

Si l’autorité de surveillance du pays où l’entreprise d’assurance a son siège restreint ou interdit la libre disposition des actifs de celle-ci, la FINMA, à sa demande, peut prendre les mêmes mesures pour l’ensemble des affaires suisses de l’entreprise d’assurance.

Section 5 Fin de l’activité d’assurance

Art. 60 Renonciation

1 Une entreprise d’assurance qui renonce à l’agrément doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan de liquidation.

2 Celui-ci doit contenir des indications sur:

  1. la liquidation des engagements financiers résultant des contrats d’assurance;
  2. les ressources prévues à cet effet;
  3. la personne chargée de la liquidation.

3 Si l’entreprise d’assurance ne se conforme pas au plan de liquidation approuvé, l’art. 61, al. 2, est applicable par analogie.

4 L’entreprise d’assurance qui a renoncé à l’agrément ne peut pas conclure de nou- veaux contrats d’assurance dans les branches concernées; les contrats en cours ne peuvent pas être prolongés, ni les couvertures étendues.

5 L’entreprise d’assurance qui a rempli les obligations qui lui incombent en vertu du droit de surveillance est libérée de la surveillance et les cautionnements qu’elle a constitués lui sont restitués.

Art. 6153 Retrait de l’agrément

1 La FINMA peut retirer l’agrément accordé à une entreprise d’assurance qui a mis fin à son activité depuis plus de six mois pour l’exploitation de certaines ou de toutes les branches d’assurance.

2 Lorsqu’elle retire l’agrément en vertu de la présente loi ou de l’art. 37 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers54, la FINMA prend toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des assurés, notamment celles prévues à l’art. 51.

3 Après le retrait de l’agrément, une entreprise d’assurance ne peut pas conclure de nouveaux contrats d’assurance; les contrats en cours ne peuvent pas être prolongés, ni les couvertures étendues.

53 Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l’annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205;

FF 2006 2741).

54 RS 956.1

Art. 62 Transfert du portefeuille d’assurance

1 Si une entreprise d’assurance transfère totalement ou partiellement un portefeuille suisse d’assurance à une autre entreprise d’assurance en vertu d’une convention, le transfert doit être approuvé par la FINMA. La FINMA n’approuve le transfert que si les intérêts des assurés sont sauvegardés dans leur ensemble.

2 Si le transfert de portefeuille est ordonné par la FINMA, elle en détermine les conditions.

3 L’entreprise d’assurance reprenante est tenue d’informer individuellement du transfert et de leur droit de résiliation les preneurs des contrats d’assurance qu’elle reprend, dans un délai de 30 jours à partir de la notification de l’approbation. Le preneur d’assurance a le droit de résilier le contrat d’assurance dans un délai de trois mois à partir de l’information individuelle.

4 La FINMA peut exclure le droit de résiliation lorsque, d’un point de vue écono- mique, le transfert de portefeuille ne comporte pas de changement du partenaire contractuel pour le preneur d’assurance.

Art. 63 Publication

1 La FINMA publie la renonciation à l’agrément et le retrait d’agrément, aux frais de l’entreprise d’assurance concernée.

2 L’approbation d’un transfert de portefeuille est publiée, aux frais de l’entreprise d’assurance qui reprend ce portefeuille.

Chapitre 6

Dispositions spéciales concernant la surveillance des groupes d’assurance et des conglomérats d’assurance

Section 1 Groupes d’assurance

Art. 64 Groupe d’assurance

Deux entreprises ou plus forment un groupe d’assurance si les conditions suivantes sont remplies:

  1. l’une d’entre elles au moins est une entreprise d’assurance;
  2. l’activité qu’elles exercent globalement dans le domaine de l’assurance est prédominante;
  3. elles forment une unité économique ou sont liées entre elles sur la base de facteurs d’influence ou d’un contrôle.

Art. 65 Assujettissement à la surveillance des groupes

1 La FINMA peut assujettir à la surveillance des groupes un groupe d’assurance dont une entreprise suisse fait partie s’il est effectivement dirigé:

  1. à partir de la Suisse;
  2. à partir de l’étranger sans y être assujetti à une surveillance équivalente.

2 Si, dans le même temps, des autorités étrangères revendiquent le droit d’exercer la surveillance de tout ou partie du groupe d’assurance, la FINMA s’entend avec elles au sujet des compétences, des modalités et de l’objet de la surveillance, en veillant au respect de ses propres compétences et en tenant compte d’une éventuelle surveil- lance des conglomérats. Avant de rendre sa décision, la FINMA consulte les entre- prises du groupe d’assurance ayant leur siège en Suisse.

Art. 66 Relations avec la surveillance individuelle

La surveillance de groupe au sens de la présente section est effectuée en complément à la surveillance individuelle des entreprises d’assurance.

Art. 67 Garantie d’une activité irréprochable

Les art. 14 et 22 s’appliquent par analogie aux personnes chargées de la haute direc- tion, de la surveillance, du contrôle et de la gestion du groupe d’assurance, ainsi que de la gestion de ses risques.

Art. 68 Surveillance des risques

La FINMA peut édicter des dispositions concernant la surveillance des opérations internes des groupes et du cumul de risques au sein des groupes.

Art. 69 Fonds propres

1 Le Conseil fédéral détermine les fonds propres pouvant être pris en compte au niveau du groupe.

2 La FINMA fixe les fonds propres requis. Elle se fonde sur les principes reconnus internationalement dans le secteur de l’assurance et prend en considération l’importance des autres domaines d’activité ainsi que les risques qu’ils comportent.

Art. 7055 Société d’audit

Les groupes d’assurance doivent mandater une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision au sens de l’art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision56 en vue d’un audit au sens de l’art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers57. L’art. 28 est applicable par analogie.

55 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

56 RS 221.302

57 RS 956.1

Art. 71 Obligation de renseigner

Les entreprises d’assurance qui font partie d’un groupe d’assurance sont toutes sou- mises à l’obligation de renseigner prévu à l’art. 47.

Art. 71bis 58 Faillite

1 Les art. 53 à 54e de la présente loi sont applicables par analogie à une société du groupe ayant son siège en Suisse qui remplit des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation et n’est pas soumise, dans le cadre de la surveil- lance individuelle de l’établissement conformément aux lois sur les marchés finan- ciers visées à l’art. 1 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés finan- ciers59 (lois sur les marchés financiers), à la compétence de la FINMA en matière de faillite (société du groupe significative).

2 Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d’évaluer le caractère significatif.

3 La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public.

Section 2 Conglomérats d’assurance

Art. 72 Conglomérat d’assurance

Deux entreprises ou plus forment un conglomérat d’assurance si les conditions sui- vantes sont remplies:

  1. l’une d’entre elles au moins est une entreprise d’assurance;
  2. l’une d’entre elles au moins est une banque ou un négociant en valeurs mo- bilières ayant une importance économique considérable;
  3. l’activité qu’elles exercent globalement dans le domaine de l’assurance est prédominante et si
  4. elles forment une unité économique ou sont liées entre elles sur la base de facteurs d’influence ou d’un contrôle.

Art. 73 Assujettissement à la surveillance des conglomérats

1 La FINMA peut assujettir à la surveillance des conglomérats un conglomérat d’assurance dont une entreprise suisse fait partie s’il est effectivement dirigé:

  1. à partir de la Suisse;
  2. à partir de l’étranger sans y être assujetti à une surveillance équivalente.

2 Si, dans le même temps, d’autres autorités étrangères revendiquent le droit d’exercer la surveillance de tout ou partie du conglomérat d’assurance, la FINMA

58 Introduit par le ch. 15 de l’annexe à la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

59 RS 956.1

s’entend avec elles au sujet des compétences, des modalités et de l’objet de la sur- veillance, en veillant au respect de ses propres compétences et en tenant compte d’une éventuelle surveillance des groupes. Avant de rendre sa décision, la FINMA consulte les entreprises du conglomérat d’assurance ayant leur siège en Suisse.60

Art. 74 Relations avec la surveillance individuelle et la surveillance des groupes

La surveillance des conglomérats selon la présente section est effectuée en complé- ment à la surveillance individuelle et à une surveillance de groupe d’assurance ou de groupe financier par les autorités de surveillance compétentes.

Art. 75 Garantie d’une activité irréprochable

Les art. 14 et 22 s’appliquent par analogie aux personnes chargées de la haute direc- tion, de la surveillance, du contrôle et de la gestion du conglomérat d’assurance, ainsi que de la gestion de ses risques.

Art. 76 Surveillance des risques

La FINMA peut édicter des dispositions concernant la surveillance des opérations internes des conglomérats et du cumul de risques au sein des conglomérats.

Art. 77 Fonds propres

1 Le Conseil fédéral détermine les fonds propres pouvant être pris en compte dans le conglomérat.

2 La FINMA fixe les fonds propres requis. Elle se fonde sur les principes reconnus internationalement dans le secteur de l’assurance et dans le secteur financier et prend en considération l’importance de ces domaines d’activité ainsi que les risques qu’ils comportent.

Art. 7861 Société d’audit

Les conglomérats d’assurance doivent mandater une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision au sens de l’art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision62 en vue d’un audit au sens de l’art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés finan- ciers63. L’art. 28 est applicable par analogie.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l’annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205;

    FF 2006 2741).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

    62 RS 221.302

    63 RS 956.1

    Art. 79 Obligation de renseigner

    Les entreprises d’assurance qui font partie d’un conglomérat d’assurance sont toutes soumises à l’obligation de renseigner au sens de l’art. 47.

    Art. 79bis 64 Faillite

    1 Les art. 53 à 54e sont applicables par analogie à une société du conglomérat ayant son siège en Suisse qui remplit des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation et n’est pas soumis, dans le cadre de la surveillance individuelle de l’établissement conformément aux lois sur les marchés financiers, à la compétence de la FINMA en matière de faillite (société du conglomérat significative).

    2 Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d’évaluer le caractère significatif.

    3 La FINMA désigne les sociétés du conglomérat significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public.

    Chapitre 7 Entraide et procédure

    Art. 80 Echange d’informations en Suisse

    1 65

    2 La FINMA et l’autorité de surveillance au sens de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie66 coordonnent leurs activités de surveillance. Elles s’informent dès qu’elles ont connaissance de faits importants pour l’autre autorité de surveillance.67

    Art. 81 à 8368

    Art. 84 Procédure

    1 Lorsqu’une décision sur des tarifs qui concernent des contrats d’assurance en cours est prise, celle-ci est annoncée dans la Feuille fédérale. La communication doit indi- quer de manière sommaire l’objet et le contenu de la décision et vaut notification de celle-ci au sens de l’art. 36 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative69.

    1. Introduit par le ch. 15 de l’annexe à la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

    2. Abrogé par le ch. 15 de l’annexe à la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 17 fév. 2016, publiée le 15 mars 2016 (RO 2016 921).

66 RS 832.12

  1. Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).

  2. Abrogés par le ch. 18 de l’annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

69 RS 172.021

2 Toute plainte doit être déposée dans les 30 jours suivant la communication de la décision.

3 Les recours contre les décisions concernant des tarifs n’ont pas d’effet suspensif.

Art. 85 Tribunaux

1 Le juge statue sur les contestations de droit privé qui s’élèvent entre les entreprises d’assurance ou entre celles-ci et les assurés.

2 et 3 70

Chapitre 8 Dispositions pénales

Art. 8671 Contraventions

1 Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

  1. viole une obligation prévue à l’art. 13;
  2. viole un devoir d’annonce prévu à l’art. 21;
  3. ne remet pas dans le délai fixé par la loi le rapport de gestion et le rapport de surveillance au sens de l’art. 25;
  4. ne constitue pas les provisions techniques prescrites par le droit de surveil- lance ou approuvées dans un cas particulier;
  5. viole le devoir d’information prévu à l’art. 45;
  6. viole les règles de l’art. 79c, al. 1, de la loi du 19 décembre 1958 sur la cir- culation routière72 relatives au règlement des sinistres dans le secteur de l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles.

2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus.

3 73

Art. 8774 Délits

1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu- niaire quiconque, intentionnellement:

  1. Abrogés par le ch. II 31 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l’annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205;

FF 2006 2741).

72 RS 741.01

  1. Abrogé par le ch. 15 de l’annexe à la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l’annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205;

    FF 2006 2741).

    1. conclut des contrats d’assurance pour une entreprise d’assurance non autori- sée à opérer en Suisse ou agit comme intermédiaire en vue de la conclusion de tels contrats;
    2. ne soumet pas pour approbation des modifications du plan d’exploitation se- lon l’art. 5, al. 1, ou ne notifie pas de telles modifications à la FINMA selon l’art. 5, al. 2;
    3. retire ou grève des biens appartenant à la fortune liée de sorte que son débit n’est plus couvert;
    4. commet tous autres actes ayant pour effet de diminuer la sécurité des biens affectés à la fortune liée.

      2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.

      3 75

      Chapitre 9 Dispositions finales

      Art. 88 Exécution

      1 Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi.76

      2 Lorsqu’il édicte des dispositions, le Conseil fédéral consulte au préalable les orga- nisations intéressées.

      3 Le droit d’édicter des dispositions de police en matière d’assurance contre l’incendie est réservé aux cantons. Ceux-ci peuvent imposer aux entreprises d’assurance contre l’incendie, pour le portefeuille suisse, des contributions modérées destinées à la protection contre le feu et à la prévention des dommages dus à des événements naturels et requérir d’elles dans ce but des indications sur les sommes d’assurance contre l’incendie se rapportant à leur territoire.

      Art. 89 Abrogation et modification du droit en vigueur

      Les abrogations et les modifications du droit en vigueur sont réglées en annexe.

      Art. 90 Dispositions transitoires

      1 Les entreprises d’assurance qui ont obtenu sous l’ancien droit un agrément pour exploiter des branches d’assurance en complément à d’autres branches peuvent les exploiter de façon indépendante dès la date d’entrée en vigueur de la présente loi, dans les limites de celle-ci.

  3. Abrogé par le ch. 15 de l’annexe à la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l’annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205;

    FF 2006 2741).

    2 Les premiers rapports à remettre dans les délais fixés à l’art. 25 sont ceux relatifs à l’exercice suivant l’année de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

    3 Les intermédiaires au sens de l’art. 43, al. 1, doivent s’annoncer à la FINMA dans le délai de six mois dès la date d’entrée en vigueur de la présente loi en vue de leur inscription dans le registre.

    4 Le Conseil fédéral peut fixer un délai transitoire dans lequel les personnes visées aux art. 23, 28 et 44 doivent remplir les exigences requises de qualification profes- sionnelle.

    5 Les entreprises d’assurance dont le capital est inférieur à celui dont elles devraient disposer en vertu de l’art. 8 doivent l’augmenter dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

    6 Quiconque dirige effectivement un groupe d’assurance ou un conglomérat d’assurance à partir de la Suisse sans exercer d’activité d’assurance en Suisse est tenu de s’annoncer à la FINMA dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

    7 Les groupes d’assurance et les conglomérats d’assurance existants doivent s’adapter à la présente loi dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur.

    8 La FINMA peut prolonger les délais prévus aux al. 5, 6 et 7 pour de justes motifs.

    Art. 91 Référendum et entrée en vigueur

    1 La présente loi est sujette au référendum.

    2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

    Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 200677

  5. ACF du 9 nov. 2005

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

Les lois mentionnées ci-après sont abrogées:

  1. loi du 4 février 1919 sur les cautionnements78;

    Annexe

    (art. 89)

  2. loi du 25 juin 1930 sur la garantie des obligations découlant d’assurances sur la vie79;
  3. loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances80;
  4. loi du 20 mars 1992 sur l’assurance dommage81;
  5. loi du 18 juin 1993 sur l’assurance-vie82.

II

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

83

78 [RS 10 286; RO 1978 1836, 1992 2363, 1993 3209, 1995 1227]

79 [RS 10 293; RO 1978 1836, 1992 288 2363, 1993 3211, 1995 1227]

80 [RO 1978 1836, 1988 414, 1992 288 annexe ch. 66 733 disp. fin. art. 7 ch. 3 2363 annexe

ch. 2, 1993 3204, 1995 1328 annexe ch. 2 3517 ch. I 12 5679, 2000 2355 annexe ch. 28,

2003 232, 2004 1677 annexe ch. 4 2617 annexe ch. 12]

81 [RO 1992 2363, 1993 3247]

82 [RO 1993 3221, 2004 1677]

83 Les mod. peuvent être consultées au RO 2005 5269.

Source officielle : www.admin.ch

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