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du 20 décembre 1982 (Etat le 1er janvier 2017)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)1,

vu la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (loi, LAA)2,

vu les art. 5, al. 3, et 44 de la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances3,4

arrête:

 

 

Titre 1            Personnes assurées

 

Art. 15                    Notion de travailleur

Est réputé travailleur selon l’art. 1a, al. 1, de la loi quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS).

Art. 1a6                 Assurance obligatoire dans des cas spéciaux

1 Les personnes exerçant une activité chez un employeur aux fins de se préparer au choix d’une profession sont également assurées à titre obligatoire.

2 Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire, ou un établissement d’internement ou d’éducation au travail, ou encore dans une maison d’éducation ne sont assurées à titre obligatoire que pour le temps durant lequel elles sont occupées contre rémunération par des tiers, hors de l’établissement ou de la maison d’éduca- tion.

3 Les personnes appartenant à une communauté religieuse ne sont assurées à titre obligatoire que pour le temps durant lequel elles sont occupées contre rémunération par des tiers, hors de la communauté.

RO 1983 38

1       RS 830.1

2       RS 832.20

3      [RO 1978 1836, 1988 414, 1992 288 annexe ch. 66 733 disp. fin. art. 7 ch. 3 2363 annexe

  1. 2, 1993 3204, 1995 1328 annexe ch. 2 3517 ch. I 12 5679, 2000 2355 annexe ch. 28,

29, 2003 232, 2004 1677 annexe ch. 4 2617 annexe ch. 12. RO 2005 5269 annexe ch. I 3]. Voir actuellement la loi du 17 déc. 2004 (RS 961.01).

  • Nouvelle teneur selon le I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003

(RO 2002 3914).

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er 2003 (RO 2002 3914).
  • Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er 1998 (RO 1998 151).

4 Pour les personnes assurées visées aux al. 2 et 3, les accidents qui se produisent sur le trajet qu’elles doivent emprunter pour se rendre au travail ou en revenir sont réputés accidents professionnels.

Art. 2               Exceptions à l’obligation d’être assuré

1 Ne sont pas assurés à titre obligatoire:

a.7 les membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l’AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l’art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agri- culture8;

  1. à d.9 …

e.10  les agents de la Confédération soumis à l’assurance militaire conformément   à l’art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance mili- taire (LAM)11;

f.12 les membres de conseils d’administration qui ne sont pas occupés dans l’en- treprise, pour cette activité;

g.13  …

h.14 les personnes, telles que les membres de parlements, d’autorités ou de com- missions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l’intérêt public, pour cette activité;

i.15   les sapeurs-pompiers de milice.

2 …16

Art. 3               Personnes bénéficiant de privilèges en vertu du droit international

1 Ne sont pas assurés les membres du personnel diplomatique des missions diploma- tiques et des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisa-

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er 2003 (RO 2002 3914).

8         RS 836.1

  • Abrogées par le I de l’O du 15 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er 2003 (RO 2002 3914).

11     RS 833.1

  • Introduite par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er 1998 (RO 1998 151).
  • Introduite par le I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogée par le ch. I de

l’O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

  • Introduite par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er 1998 (RO 1998 151).
  • Introduite par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er 2013 (RO 2012 6227).
  • Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogé par le ch. 3 de l’annexe à l’O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, avec effet au 1er 2008 (RO 2007 373).

tions intergouvernementales en Suisse, les fonctionnaires consulaires de carrière en poste en Suisse, ni les membres de famille de ces personnes qui font ménage com- mun avec elles et qui ne sont pas de nationalité suisse.17

2 Lorsqu’une personne appartenant à l’une des catégories susdites exerce en Suisse une activité salariée en vue d’un gain personnel, elle est assurée, pour cette activité, contre les accidents professionnels et les accidents qui se produisent sur le trajet qu’elle doit emprunter pour se rendre au travail ou en revenir.

3 Les membres du personnel administratif, technique et de service des missions diplomatiques et des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales en Suisse, ainsi que les employés consulaires et les membres du personnel de service des postes consulaires ne peuvent être assurés que si la missions diplomatique, la mission permanente ou l’autre représentation auprès des organisations intergouvernementales ou le poste consulaire en a fait la demande à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et s’est engagé à remplir les obligations que la loi impose aux employeurs. La demande doit être présentée dans tous les cas lorsque ces personnes sont des ressortissants suisses ou ont leur rési- dence permanente en Suisse. La demande peut aussi être présentée par un membre  de mission diplomatique, de mission permanente ou d’une autre représentation auprès des organisations intergouvernementales ou de poste consulaire pour les personnes qui sont à son service privé et ne sont pas déjà assurées conformément à  la loi.18

4 Lorsqu’une personne citée à l’al. 3 exerce en Suisse une activité salariée en vue d’un gain personnel, elle est assurée conformément à la loi pour cette activité.

5 Les personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de  facilités  visées  à l’art. 2, al. 2, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte19 qui sont employées par une organisation intergouvernementale, une institution internationale, un secrétariat ou autre organe créé par un traité international, un tribunal international, un tribunal arbitral ou un autre organisme international au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte ne sont pas assurées. Sont assurées les personnes qui sont occupées par une telle organisation dans la mesure où celle-ci ne leur accorde pas une protection équivalente contre les suites d’accidents et de maladies profession- nelles.20

Art. 4               Travailleurs détachés

Le rapport d’assurance n’est pas interrompu si le travailleur était assuré à titre obli- gatoire en Suisse juste avant d’être envoyé à l’étranger et s’il reste lié par des rap- ports de travail à un employeur ayant son domicile ou son siège en Suisse et possède

  • Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l’annexe à l’O du 7 déc. 2007 sur l’Etat hôte, en vigueur depuis le 1er 2008 (RO 2007 6657).
  • Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l’annexe à l’O du 7 déc. 2007 sur l’Etat hôte, en vigueur depuis le 1er 2008 (RO 2007 6657).

19     RS 192.12

20 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l’annexe à l’O du 7 déc. 2007 sur l’Etat hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).

à son égard un droit au salaire.21 Le rapport d’assurance est maintenu pendant deux ans.22 L’assureur peut, sur demande, porter cette durée à six ans au total.

Art. 5               Entreprises de transport et administrations publiques Est assuré pour une activité passagère ou permanente à l’étranger:

  1. le personnel des entreprises suisses de chemins de fer occupé sur une de leurs lignes;
  2. le personnel engagé en Suisse par une entreprise de transport aérien ayant son siège principal en Suisse;
  3. le personnel des administrations publiques suisses et des centrales suisses de promotion du commerce et du tourisme engagé en vertu du droit

Art. 6               Travailleurs au service d’un employeur domicilié à l’étranger

1 Lorsqu’un employeur domicilié ou ayant son siège à l’étranger exécute des travaux en Suisse, les travailleurs qu’il engage en Suisse sont assurés.

2 Les travailleurs détachés en Suisse ne sont pas assurés pendant la première année. Ce délai peut, sur demande, être porté à six ans au total, par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) ou par la caisse supplétive, à condition que le travailleur bénéficie d’une assurance lui garantissant une protection équiva- lente.

Art. 7               Fin de l’assurance à l’extinction du droit au salaire

1 Sont réputés salaire, au sens de l’art. 3, al. 2, de la loi:

  1. le salaire déterminant au sens de la législation fédérale sur l’AVS;

b.23 les indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assu- rance militaire, de l’assurance-invalidité (AI) et celles des caisse-maladie et des assurances-maladie et accidents privées, qui sont versées en lieu et place du salaire, les allocations au titre de la loi du 25 septembre 1952 sur les allo- cations pour perte de gain24, de même que les allocations d’une assurance- maternité cantonale;

  1. les allocations familiales qui, au titre d’allocation pour enfants ou d’alloca- tion de formation ou de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
  2. les salaires sur lesquels aucune cotisation de l’AVS n’est perçue en raison de l’âge de l’assuré.
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er 1998 (RO 1998 151).
  • Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er 1998 (RO 1998 151).
  • Nouvelle teneur selon l’art. 45 ch. 2 de l’O du 24 nov. 2004 sur les allocations pour perte de gain, en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2005 1251).

24     RS 834.1

 

2 Ne comptent pas comme salaire:

a.25 les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d’entreprise, ou dans des circonstances analogues;

  1. les rémunérations telles que gratifications, primes de Noël, participations au résultat de l’exploitation, actions distribuées au personnel, tantièmes et pri- mes de fidélité ou d’ancienneté.

Art. 8               Prolongation de l’assurance par convention

Les conventions individuelles ou collectives sur la prolongation de l’assurance con- tre les accidents non professionnels doivent être conclues avant l’expiration du rap- port d’assurance.

Titre 2            Objet de l’assurance Chapitre 1               Généralités

 

Art. 926                  Lésions corporelles assimilées à un accident

Les dommages non imputables à un accident causés aux objets, implantés à la suite d’une maladie, qui remplacent morphologiquement ou fonctionnellement une partie du corps ne constituent pas des lésions corporelles au sens de l’art. 6, al. 2, de la loi.

Art. 10             Autres lésions corporelles

L’assuré a également droit aux prestations d’assurance pour les lésions corporelles qu’il subit lors d’un examen médical ordonné par l’assureur ou rendu nécessaire par d’autres circonstances.

Art. 1127          Rechutes et séquelles tardives

Les prestations d’assurance sont également versées en cas de rechutes et de séquelles tardives; les bénéficiaires de rentes d’invalidité doivent toutefois remplir les condi- tions posées à l’art. 21 de la loi.

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er 1998 (RO 1998 151).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4393).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er 1998 (RO 1998 151).

Chapitre 2    Accidents et maladies professionnelles

 

Art. 12             Accidents professionnels

1 Sont notamment réputés professionnels au sens de l’art. 7, al. 1, de la loi les acci- dents subis:

  1. pendant un voyage d’affaire ou de service, soit dès l’instant où l’assuré quitte son domicile et jusqu’au moment où il le réintègre, à moins que l’accident ne se produise durant les loisirs;
  2. pendant une sortie d’entreprise organisée ou financée par l’employeur;
  3. lors de la fréquentation d’une école ou d’un cours prévue par la loi ou un contrat ou autorisée par l’employeur, à moins que l’accident ne se produise durant les loisirs;

d.28 pendant les trajets effectués par les assurés dans des véhicules de l’entreprise pour se rendre au travail ou en revenir, si le transport est organisé et financé par l’employeur.

2 Le lieu de travail au sens de l’art. 7, al. 1, let. b, de la loi, comprend, pour les tra- vailleurs agricoles, le domaine et tous les fonds qui s’y rattachent et, pour les tra- vailleurs faisant ménage commun avec l’employeur, également les locaux servant au logement et à l’entretien.

Art. 13             Travailleurs à temps partiel

1 Les travailleurs à temps partiel occupés chez un employeur au moins huit heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels.29

2 Pour les travailleurs à temps partiel dont la durée hebdomadaire de travail n’atteint pas le minimum susdit, les accidents subis pendant le trajet entre leur domicile et  leur lieu de travail sont réputés accidents professionnels.30

Art. 14             Maladies professionnelles

Les substances nocives et les maladies dues à certains travaux au sens de l’art. 9,    al. 1, de la loi, sont énumérées à l’annexe 1.

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er 1998 (RO 1998 151).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 1999, en vigueur depuis le 1er 2000 (RO 1999 2879).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er 1998 (RO 1998 151).

Titre 3            Prestations d’assurance Chapitre 1

Prestations pour soins et remboursement de frais (Prestations en nature)31

Art. 1532          Traitement hospitalier

1 L’assuré a droit au traitement, à la nourriture et au logement dans la division com- mune d’un hôpital (art. 68, al. 1) avec lequel une convention réglant la collaboration et les tarifs a été conclue.

2 Lorsque l’assuré entre dans une autre division que la division commune ou dans un autre hôpital, l’assureur prend à sa charge les frais qu’il aurait dû rembourser con- formément à l’al. 1 pour le traitement dans la division commune ou dans l’hôpital le plus proche qui soit approprié. L’hôpital ne peut prétendre qu’au remboursement de ces frais.

3 L’hôpital ne peut demander à l’assuré aucune avance pour le traitement en division commune.

Art. 1633          Changement de médecin, de dentiste, de chiropraticien ou d’hôpital

Lorsque l’assuré veut changer de médecin, de dentiste, de chiropraticien ou d’hôpi- tal, il doit en informer immédiatement l’assureur.

Art. 17             Traitement à l’étranger

Les frais occasionnés par un traitement médical nécessaire subi à l’étranger ne sont remboursés que jusqu’à concurrence du double du montant de ceux qui seraient résultés d’un traitement en Suisse.

Art. 1834          Aide et soins à domicile

1 L’assuré a droit aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin, à condi- tion qu’ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, confor- mément aux art. 49 et 51 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie35.

2 L’assureur participe:

  1. aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin et dispensés par une personne non autorisée, à condition qu’ils soient donnés de manière appro- priée;
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er 2003 (RO 2002 3914).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4393).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4393).
  • Nouvelle teneur selon le I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017

(RO 2016 4393).

35     RS 832.102

 

  1. aux soins non médicaux à domicile, à condition qu’ils ne soient pas couverts par l’allocation pour impotent selon l’art. 26.

Art. 1936          Moyens auxiliaires

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) dresse une liste des moyens auxiliaires  et édicte des dispositions sur la remise de ceux-ci.

Art. 20             Frais de sauvetage, de dégagement, de voyage et de transport

1 Les frais nécessaires de sauvetage et de dégagement, ainsi que les frais médicale- ment nécessaires de voyage et de transport sont remboursés. D’autres frais  de voyage et de transport sont remboursés lorsque les liens familiaux le justifient.

2 Si de tels frais sont occasionnés à l’étranger, ils sont remboursés jusqu’à concur- rence du cinquième du montant maximum du gain annuel assuré.

3 Si les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à se mettre d’accord, le DFI peut fixer des montants maximums pour le remboursement des frais de dégagement et de sauvetage.37

Art. 21             Frais de transport de corps à l’étranger

1 Les frais occasionnés à l’étranger par le transport d’un corps au lieu d’inhumation sont remboursés jusqu’à concurrence du cinquième du montant maximum du gain annuel assuré.

2 Les frais de transport sont remboursés à la personne qui prouve qu’elle les a pris à sa charge.

Chapitre 2     Prestations en espèces Section 1      Gain assuré

 

Art. 22             En général

1 Le montant maximum du  gain  assuré  s’élève  à  148 200  francs  par  an  et  à  406 francs par jour.38

2 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS, compte tenu des dérogations suivantes:

  1. sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l’AVS en raison de l’âge de l’assuré;
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4393).
  • Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4393).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er 2016 (RO 2014 4213).
  1. font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d’allocation pour enfants, d’allocation de formation ou d’allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
  2. pour les membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;

d.39 les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d’entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;

e.40  …

3 L’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l’assuré a reçu en dernier lieu avant l’accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.41

3bis Si un assuré avait droit avant l’accident à une indemnité journalière conformé- ment à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité42, l’indemnité jour- nalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l’AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l’al. 1.43

4 Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l’assuré a reçu d’un ou de plusieurs employeurs durant l’année qui a précédé l’accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d’une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d’activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conver- sion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu  de l’assuré n’envisage pas pour la suite une autre durée normale de l’activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.44

Art. 23             Salaire déterminant pour l’indemnité journalière dans des cas spéciaux

1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection  civile ou par suite d’accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l’horaire de travail, l’assuré n’a reçu aucun salaire ou n’a touché qu’un salaire réduit, le   gain

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er 1998 (RO 1998 151).
  • Abrogée par le I de l’O du 21 oct. 1987, avec effet au 1er janv. 1988 (RO 1987 1498).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er 1998 (RO 1998 151).

42     RS 831.20

  • Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er 2004 (RO 2003 3881).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4393).

pris en considération est celui qu’il aurait obtenu sans la survenance de ces éventua- lités.45

2 …46

3 Lorsque l’assuré n’exerce pas d’activité lucrative régulière ou lorsqu’il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour.

3bis En cas d’accident, le personnel temporaire qui exerce une activité profession- nelle régulière sur la base d’un contrat cadre et d’un contrat de mission a droit au salaire convenu dans le contrat de mission.47

4 L’art. 22, al. 3, est applicable à l’assuré qui est victime d’un accident pendant son activité saisonnière. Si l’accident survient pendant la période où il ne travaille pas, le salaire qu’il a effectivement reçu au cours de l’année précédente doit être divisé par 365.

5 Si l’assuré était au service de plus d’un employeur avant l’accident, il y a lieu de se fonder sur le salaire provenant de l’ensemble des rapports de travail, que ceux-ci couvrent uniquement les accidents professionnels ou également les accidents non professionnels. Cette disposition s’applique également à l’assurance facultative.48

6 Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d’une profession et pour les assurés exerçant une activité aux fins d’acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération, si ces personnes ont 20 ans révolus, un gain journalier d’au moins 20 % du montant maximum du gain journalier assuré, et, d’au moins 10 %, si elles n’ont pas 20 ans révolus.49

7 Le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l’avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l’assuré aurait été augmenté d’au moins 10 % au cours de cette période.50

8 Le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l’assuré a reçu juste avant celle-ci; il ne saurait toutefois être inférieur à 10 % du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l’assurance sociale.

9 Si les suites d’un événement assuré occasionnent un retard d’au moins six mois dans la formation professionnelle, une indemnité journalière partielle correspondant à la différence entre le gain alloué durant la formation et le gain minimum d’un   tra-

  • Nouvelle teneur selon l’appendice 3 ch. 7 de l’O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er 1996 (RO 1996 2685, 2001 1663).
  • Abrogé par l’art. 11 de l’O du 24 janv. 1996 sur l’assurance-accidents des personnes au chômage, avec effet au 1er 1996 (RO 1996 698).
  • Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4393).
  • Nouvelle teneur selon le I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017

(RO 2016 4393).

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er 1998 (RO 1998 151).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er 1998 (RO 1998 151).

vailleur spécialisé de la même branche sera accordée pour la durée du retard dans la formation, mais au plus pendant un an.51

Art. 24             Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux

1 Si, au cours de l’année qui précède l’accident, le salaire de l’assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d’accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l’horaire de travail, le gain assuré est celui que l’assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.52

2 Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l’accident ou l’apparition de  la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l’assuré aurait reçu, pendant l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente, s’il n’avait pas été vic- time de l’accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu’il touchait juste avant la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle.

3 Si l’assuré suivait des cours de formation le jour de l’accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d’après le plein salaire qu’il aurait reçu pendant l’année qui précède l’accident.

4 Lorsque le bénéficiaire d’une rente d’invalidité est victime d’un nouvel accident couvert par l’assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le cal- cul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu’il aurait reçu pendant l’année qui a précédé le dernier accident s’il n’avait pas subi auparavant un accident couvert par l’assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu’il touchait avant le premier accident couvert par l’assurance, le salaire supérieur est détermi- nant.53

5 …54

Section 2       Indemnité journalière

 

Art. 25             Montant

1 L’indemnité journalière est calculée conformément à l’annexe 2 et versée pour tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés.55

2 …56

  • Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er 1998 (RO 1998 151).
  • Nouvelle teneur selon l’appendice 3 ch. 7 de l’O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er 1996 (RO 1996 2685, 2001 1663).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er 1998 (RO 1998 151).
  • Abrogé par le I de l’O du 15 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
  • Nouvelle teneur selon le I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998

3 L’assurance-accidents verse l’intégralité de la prestation lorsque l’incapacité de travail d’un assuré au chômage est supérieure à 50 %; elle verse la moitié de la prestation lorsque l’incapacité de travail est supérieure à 25 %, mais inférieure ou égale à 50 %. Une incapacité de travail inférieure ou égale à 25 % ne donne pas droit à l’indemnité journalière.57

Art. 26             Indemnité journalière et rentes de survivants

Lorsque le décès du bénéficiaire d’une indemnité journalière fait naître le droit à une rente de survivant, l’indemnité journalière est allouée aux survivants jusqu’à ce qu’ils commencent à toucher cette rente.

Art. 2758          Déduction en cas de séjour hospitalier

1 L’indemnité journalière subit les déductions suivantes au titre de la participation aux frais d’entretien dans un hôpital:59

  1. 20 %, mais au plus 20 francs, pour les personnes seules sans obligation d’entretien ou d’assistance;
  2. 10 %, mais au plus 10 francs, pour les assurés mariés et pour les personnes seules qui ont des obligations d’entretien ou d’assistance, sous réserve de l’al.

2 L’indemnité journalière ne subit aucune déduction pour les assurés mariés ou les personnes seules ayant à leur charge des enfants mineurs ou qui font un apprentis- sage ou des études.

Section 3       Rentes d’invalidité

 

Art. 28             Evaluation du degré de l’invalidité dans les cas spéciaux

1 Si une invalidité consécutive à un accident couvert par l’assurance a empêché l’as- suré soit d’entreprendre une formation professionnelle dont il prouve qu’elle était envisagée et conforme à ses aptitudes, soit d’achever une formation en cours, le revenu déterminant pour l’évaluation de l’invalidité est celui que l’assuré aurait pu réaliser dans la profession considérée s’il n’était pas invalide.

2 Chez les assurés qui exercent simultanément plusieurs activités salariées, le degré d’invalidité est déterminé en fonction de l’incapacité subie dans l’ensemble de ces activités. Si en plus d’une activité salariée, l’assuré exerce une activité lucrative

  • Abrogé par l’art. 11 de l’O du 24 janv. 1996 sur l’assurance-accidents des personnes au chômage, avec effet au 1er 1996 (RO 1996 698).
  • Abrogé par l’art. 11 de l’O du 24 janv. 1996 sur l’assurance-accidents des personnes au chômage (RO 1996 698). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vi- gueur depuis le 1er 1998 (RO 1998 151, 2001 1664).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er 1998 (RO 1998 151).
  • Nouvelle teneur selon le I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017

indépendante non assurée en vertu de la loi ou une activité non rémunérée, l’incapa- cité subie dans cette activité n’est pas prise en considération.

3 Si la capacité de travail de l’assuré était déjà réduite de manière durable avant l’ac- cident par suite d’une atteinte à la santé non assurée, il y a lieu, pour évaluer l’invali- dité, de comparer le revenu que l’assuré aurait pu réaliser compte tenu de la diminu- tion de sa capacité de travail initiale avec celui qu’il pourrait encore obtenir en dépit des suites de l’accident et de l’atteinte préexistante.60

4 Si, en raison de son âge, l’assuré ne reprend pas d’activité lucrative après l’acci- dent ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du degré d’invalidité sont ceux qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser.

Art. 29             Invalidité due à la perte d’organes pairs

1 Sont réputés organes pairs les yeux, les oreilles et les reins.

2 En cas de perte d’un organe pair, par suite d’un accident couvert par l’assurance, il y a lieu de déterminer le degré d’invalidité sans tenir compte du risque de perte de l’autre organe.

3 Lorsque seule la perte du premier ou du second organe pair est couverte en vertu  de la loi, le degré d’invalidité en cas de perte du deuxième organe est déterminé d’après le dommage total; l’assureur est tenu de verser des prestations pour celui-ci. Les prestations dues au titre d’une assurance-accidents, d’une assurance-maladie, ou par un tiers responsable pour la perte non assurée d’un organe pair, sont imputées   sur la rente. Si de telles prestations sont encore à recouvrer, l’assuré doit céder ses droits à l’assureur tenu à verser des prestations. La réglementation spéciale en matière d’assurance militaire (art. 103 LAA) est réservée.

Art. 3061          Rente transitoire

1 Lorsqu’on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensi- ble amélioration de l’état de santé de l’assuré, mais que la décision de l’AI concer- nant la réadaptation professionnelle n’interviendra que plus tard, une rente sera pro- visoirement allouée dès la fin du traitement médical; cette rente est calculée sur la base de l’incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s’éteint:

  1. dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l’AI;
  2. avec la décision négative de l’AI concernant la réadaptation professionnelle;
  3. avec la fixation de la rente définitive.

2 Pour les assurés qui sont réadaptés professionnellement à l’étranger, la rente tran- sitoire sera allouée jusqu’à l’achèvement de la réadaptation. Les prestations en espè-

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er 1998 (RO 1998 151).
  • Nouvelle teneur selon le I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998

ces des assurances sociales étrangères sont prises  en  compte  conformément  à  l’art. 69 LPGA.62

Art. 3163          Calcul des rentes complémentaires en général

1 Si une rente de l’AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d’un accident, les rentes pour enfants de l’AI et les rentes de même nature d’assurances sociales étrangères sont aussi entiè- rement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois  est déterminant.64

2 Lors de la fixation de la base de calcul au sens de l’art. 20, al. 2, de la loi, le gain assuré est majoré d’un montant égal au pourcentage de l’allocation de renchérisse- ment visée à l’art. 34 de la loi applicable au moment où les rentes concourent pour la première fois.

3 Les allocations de renchérissement ne sont pas prises en compte pour le calcul des rentes complémentaires.

4 Les rentes complémentaires sont soumises aux réductions selon les art. 21 LPGA  et 36 à 39 de la loi.65 Les allocations de renchérissement sont calculées sur la base des rentes complémentaires réduites.

Art. 3266          Calcul des rentes complémentaires dans des cas spéciaux

1 Si une rente de l’AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l’AI qui correspond à l’activité obligatoirement assurée.

2 Si, par suite d’un accident, une rente de l’AI est augmentée ou succède à une rente de survivant de l’AVS, seule la différence entre la rente allouée avant l’accident et la nouvelle prestation est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire. Dans les cas prévus à l’art. 24, al. 4, la rente de l’AI est entièrement prise en compte.

3 Si, avant la survenance de l’accident, l’assuré était au bénéfice d’une rente de vieillesse de l’AVS, il y a lieu de prendre en compte pour la détermination de la limite de 90 % au sens de l’art. 20, al. 2, de la loi, non seulement le gain assuré, mais également la rente de vieillesse jusqu’à concurrence du montant maximum du gain assuré.67

  • Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er 2003 (RO 2002 3914).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 3456).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4393).
  • Nouvelle teneur selon le I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003

(RO 2002 3914).

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 3456).
  • Nouvelle teneur selon le I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017

Art. 3368               Adaptation des rentes complémentaires

1 Si une rente de vieillesse de l’AVS succède à une rente de l’AI, il n’est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire.

2 Les rentes complémentaires sont rectifiées lorsque:

a.69 des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI ou des rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères sont supprimées ou viennent s’y ajouter;

  1. la rente de l’AVS ou de l’AI est augmentée ou réduite en raison d’une modi- fication des bases de calcul;

c.70 le degré d’invalidité déterminant pour l’assurance-accidents est modifié de manière importante;

  1. le gain assuré visé à l’art. 24, al. 3, est modifié.

Art. 33a71            Objet de la réduction de la rente à l’âge de la retraite

1 La réduction selon l’art. 20, al. 2ter, LAA est opérée sur les montants des rentes d’invalidité ou des rentes complémentaires, y compris les allocations de renchéris- sement.

2 Après rectification de la rente complémentaire selon l’art. 33, al. 2, ou des alloca- tions de renchérissement, la réduction est opérée sur le nouveau montant.

Art. 33b72            Réduction de la rente à l’âge de la retraite en cas de pluralité d’accidents

1 Lorsque le bénéficiaire d’une rente d’invalidité est victime d’un nouvel accident assuré qui conduit à une rente d’invalidité  plus élevée, la réduction  au sens  de  l’art. 20, al. 2ter, LAA est appliquée pour chaque fraction de rente. Les éléments déterminants sont:

  1. l’âge de l’assuré au moment de chaque accident;
  2. pour la part du premier accident: le montant auquel la rente donnerait droit au moment d’atteindre l’âge de la retraite si elle n’avait pas été augmentée  du fait d’un autre accident;
  3. pour la part de l’autre accident: la différence entre le montant visé à la let. b et le montant effectif au moment d’atteindre l’âge de la
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 3456).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4393).
  • Nouvelle teneur selon le I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003

(RO 2002 3914).

  • Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4393).
  • Introduit par le I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017

2 Le taux de l’invalidité totale à l’âge ordinaire de la retraite est déterminant pour l’établissement de la réduction par année exprimée en points de pourcentage. Cette valeur en points de pourcentage est appliquée au montant total de la rente.

3 Pour la première fixation de la rente après plusieurs accidents provoquant une invalidité, l’âge de l’assuré au moment du premier accident provoquant une invali- dité est déterminant pour l’établissement de l’étendue de la réduction.

Art. 33c73             Réduction de la rente à l’âge de la retraite en cas de rechutes et de séquelles tardives

1 Le nombre d’années entières écoulées entre le 45e anniversaire de l’assuré et l’apparition, après l’âge de 60 ans, de l’incapacité de travail dont découle le droit à une rente est déterminant pour l’établissement de l’étendue de la réduction selon l’art. 20, al. 2quater, LAA. Le taux de réduction correspondant s’applique à la nou- velle rente ou à la part d’augmentation de la rente préexistante.

2 Les règles de réduction de l’al. 1 s’appliquent en cas de rechutes ou séquelles tardives donnant droit à une rente, quel que soit l’âge de l’assuré au moment de l’accident.

Art. 34             Revision de la rente d’invalidité

1 Si la rente de l’AI est modifiée par suite de revision, la rente ou la rente complé- mentaire sera également revisée.

2 Les art. 54 à 59 sont applicables par analogie.

Art. 35             Indemnité en capital

1 Le montant de l’indemnité en capital correspond à la somme des versements d’une rente dont le montant et la durée sont déterminés en fonction de la gravité et de l’évolution du dommage ainsi que de l’état de santé de l’assuré au moment où l’in- demnité est allouée, et en prévision du rétablissement de sa capacité de gain.

2 L’indemnité en capital peut aussi être allouée lors d’une révision de rente.

Section 4       Indemnité pour atteinte à l’intégrité

 

Art. 36

1 Une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsis- tera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.74

  • Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4393).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er 2004 (RO 2003 3881).

2 L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3.

3 En cas de concours de plusieurs atteintes à l’intégrité physique, mentale ou psychi- que, dues à un ou plusieurs accidents, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est fixée d’après l’ensemble du dommage.75 L’indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d’indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.

4 Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité. Une révision n’est possible qu’en cas exceptionnel, si l’aggravation est importante et n’était pas prévisible.76

5 L’assuré qui, dans le cadre d’une maladie professionnelle, développe un mésothé- liome ou d’autres tumeurs dont l’évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité physique dès l’apparition de la maladie.77

Section 5       Allocation pour impotent

 

Art. 3778          Naissance et extinction du droit à l’allocation

Le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois durant lequel le bénéficiaire commence à remplir les conditions. Il s’éteint à la fin du mois pendant lequel le bénéficiaire cesse de remplir les conditions ou décède.

Art. 38             Montant

1 L’allocation pour impotent, qui est versée mensuellement, s’élève à six fois le montant maximum du gain journalier assuré en cas d’impotence grave, à quatre fois si elle est moyenne et à deux fois si elle est de faible degré.

2 L’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il  a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et si son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance per- sonnelle.

3 L’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:

  1. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie; ou
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er 2004 (RO 2003 3881).
  • Introduit par le I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998

(RO 1998 151).

  • Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4393).
  • Nouvelle teneur selon le I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017
  1. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente.

4 L’impotence est de faible degré si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:

  1. de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie; ou
  2. d’une surveillance personnelle permanente; ou
  3. de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, nécessités par son infirmité; ou
  4. lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à d’importants services fournis de façon régulière par des tiers.

5 Si l’impotence n’est que partiellement imputable à un accident, l’assureur peut réclamer à l’AVS ou à l’AI le montant de l’allocation pour impotent que ces assu- rances auraient dû verser à l’assuré si celui-ci n’avait pas subi un accident.

Section 6       Rentes de survivants

 

Art. 39             Conjoint divorcé

L’obligation de verser une pension alimentaire au conjoint  divorcé,  au  sens  de l’art. 29, al. 4, de la loi, doit résulter d’un jugement passé en force ou d’une conven- tion de divorce approuvée par le juge.

Art. 40             Enfants recueillis

1 Les enfants, dont les parents nourriciers assumaient gratuitement et de manière durable les frais d’entretien et d’éducation au moment de l’accident, sont assimilés aux enfants au sens de l’art. 30, al. 1, de la loi.

2 Le droit à la rente s’éteint lorsque l’enfant recueilli retourne chez ses parents ou lorsque ceux-ci pourvoient à son entretien.

3 Les enfants recueillis qui reçoivent déjà une rente n’ont pas droit à la rente décou- lant du décès ultérieur de leur père ou de leur mère.

Art. 4179          Obligation alimentaire découlant du droit étranger

Si l’assuré décédé était tenu, en vertu du droit étranger, de verser une pension ali- mentaire à un enfant né hors mariage, celui-ci a droit à une rente d’orphelin à condi- tion que l’obligation résulte d’un jugement passé en force.

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er 1998 (RO 1998 151).

Art. 42             Orphelins de père et de mère

Si le père et la mère décèdent des suites d’accidents couverts par l’assurance, la  rente d’orphelin de père et de mère est calculée sur la base des gains assurés du père et de la mère, la somme de ces deux gains n’étant prise en compte que jusqu’à con- currence du montant maximum du gain assuré.

Art. 4380          Calcul des rentes complémentaires

1 Lors du calcul des rentes complémentaires, les rentes de veuve ou de veuf et les rentes d’orphelin de l’AVS, ainsi que les rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères, sont prises en compte dans leur intégralité. Lors du calcul, le taux de change déterminant est celui en vigueur au moment où les deux prestations sont en concours pour la première fois.81

2 Si une rente supplémentaire d’orphelin de l’AVS, ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère, est versée par suite d’un accident, seule la différence entre la rente allouée avant l’accident et la nouvelle prestation est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire.82

3 Pour le calcul des rentes complémentaires d’orphelins de père et de  mère,  la somme des gains assurés des deux parents est prise en compte jusqu’à concurrence du montant maximum du gain assuré.

4 Si, par suite d’un accident, une rente de survivants de l’AVS, une rente de l’AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est augmentée, ou si une rente de survivants de l’AVS ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère succède à une rente de l’AI ou à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère, seule la différence avec la rente antérieure est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire.83

5 Si l’assuré exerçait avant son décès une activité lucrative indépendante en plus de son activité salariée, il y a lieu de prendre en compte pour la détermination de la limite de 90 % au sens de l’art. 20, al. 2, de la loi, non seulement le gain assuré, mais également le revenu de l’activité indépendante jusqu’à concurrence du montant maximum du gain assuré.

6 Les art. 31, al. 3 et 4, et 33, al. 2, sont applicables.

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 3456).
  • Nouvelle teneur selon le I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017

(RO 2016 4393).

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4393).
  • Nouvelle teneur selon le I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017

Section 7       Adaptation des rentes au renchérissement

 

Art. 44             Bases de calcul

1 L’indice suisse des prix à la consommation du mois de septembre sert de base au calcul des allocations de renchérissement.84

2 Pour la première adaptation au renchérissement d’une rente née depuis l’entrée en vigueur de la loi ou depuis la dernière adaptation des rentes au renchérissement, la base de calcul est l’indice du mois de septembre de l’année où s’est produit l’acci- dent, et dans les cas prévus à l’art. 24, al. 2, celui de l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente.

Art. 45             Renaissance du droit à la rente

En cas de renaissance du droit à une rente, les allocations de renchérissement cor- respondent à celles qui devraient être versées si la rente avait été allouée sans inter- ruption.

Section 8       Rachat des rentes

 

Art. 46

1 Les rentes complémentaires ne peuvent être rachetées qu’avec le consentement de l’ayant droit et s’il est patent que ses intérêts sont sauvegardés à long terme.

2 La valeur de rachat est calculée sur la base des normes comptables prescrites à  l’art. 89, al. 1, de la loi.85 Il est tenu compte de la transformation de la rente en une rente complémentaire lorsque l’assuré atteindra l’âge donnant droit à la rente de l’AVS.

3 Pour la fixation d’une rente complémentaire en cas d’accident ultérieur, la rente rachetée est considérée comme maintenue.

Chapitre 3

Réduction et refus des prestations d’assurance pour des raisons particulières86

Art. 47             Concours de diverses causes de dommage

L’ampleur de la réduction des rentes et des indemnités pour atteinte à l’intégrité, qui est opérée en raison de causes étrangères à l’accident, est déterminée en fonction  du

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992, en vigueur depuis le 1er 1992 (RO 1992 1290).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er 1998 (RO 1998 151).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er 2003 (RO 2002 3914).

rôle de celles-ci dans l’atteinte à la santé ou le décès; la situation personnelle et éco- nomique de l’ayant droit peut également être prise en considération.

Art. 48             Accident causé par une faute

Même s’il est prouvé que l’assuré entendait se mutiler ou se donner la mort, l’art. 37, al. 1, de la loi n’est pas applicable si, au moment où il a agi, l’assuré était, sans faute de sa part, totalement incapable de se comporter raisonnablement, ou si le suicide, la tentative de suicide ou l’automutilation est la conséquence évidente d’un accident couvert par l’assurance.

Art. 49             Dangers extraordinaires

1 Aucune prestation d’assurance n’est accordée en cas d’accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:

  1. service militaire étranger;
  2. participation à des actes de guerre ou à des actes de terrorisme ou de bandi- tisme.

2 Les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:

  1. participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait en aide à une personne sans défense;

b.87  dangers auxquels l’assuré s’expose en provoquant gravement autrui;

  1. participation à des désordres.

Art. 50             Entreprises téméraires

1 En cas d’accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les presta- tions en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulière- ment graves.

2 Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l’assuré s’expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures.88 Toutefois, le sauvetage d’une personne est couvert par l’assurance même s’il peut être considéré comme une entreprise téméraire.

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er 1998 (RO 1998 151).
  • Nouvelle teneur selon le I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998

Art. 51             Concours avec les prestations d’autres assurances sociales

1 L’assuré ou ses survivants doivent indiquer à l’assureur tenu de fournir une presta- tion toutes les prestations en espèces versées par d’autres assurances sociales suisses ou étrangères.

2 L’assureur tenu de fournir une prestation peut faire dépendre l’ampleur de celle-ci du fait que l’assuré communique ou non son cas à d’autres assurances sociales.

3 Le gain dont on peut présumer que l’assuré se trouve privé correspond à celui qu’il pourrait réaliser s’il n’avait pas subi de dommage. Le revenu effectivement réalisé est pris en compte.89

4 L’assureur peut renoncer totalement ou partiellement à la réduction dans les cas pénibles.

Art. 5290

Chapitre 491 Fixation et allocation des prestations Section 1           Constatation de l’accident

 

Art. 53             Déclaration d’accident

1 La victime de l’accident ou ses proches doivent annoncer immédiatement l’acci- dent à l’employeur, au service compétent de l’assurance-chômage ou à l’assureur et donner tous renseignements concernant:92

  1. le moment, le lieu, les circonstances et les suites de l’accident;

b.93  le médecin traitant ou l’hôpital;

  1. les responsables et les assurances intéressés.

2 L’employeur examine sans retard les causes et les circonstances des accidents pro- fessionnels; en cas d’accidents non professionnels, il consigne les renseignements fournis par l’assuré dans la déclaration d’accident. La victime de l’accident reçoit,

sauf dans les cas bénins, une fiche d’accident; l’assuré conserve celle-ci jusqu’au terme du traitement médical et la rend ensuite à l’employeur, qui se chargera de la transmettre à l’assureur.

3 Les assureurs remettent gratuitement des formules de déclaration d’accident ou de maladie professionnelle. L’employeur, le service compétent de l’assurance-chômage et le médecin traitant doivent remplir ces formules de façon complète et conforme  à

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er 1998 (RO 1998 151).
  • Abrogé par le I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
  • Anciennement chap.
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4393).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4393).

la vérité et les renvoyer sans retard à l’assureur compétent. Ces formules doivent notamment contenir les indications permettant de:94

  1. déterminer les circonstances de l’accident ou de l’apparition de la maladie professionnelle;
  2. procéder à l’examen médical des suites de l’accident ou de la maladie pro- fessionnelle;
  3. fixer les prestations;
  4. porter une appréciation sur la sécurité au travail et établir des

4 Les assureurs peuvent édicter, à l’intention des employeurs, du service compétent de l’assurance-chômage, des travailleurs et des médecins, des directives sur l’éta- blissement des déclarations d’accident ou de maladie professionnelle.95

5 La déclaration d’accident auprès de la CNA ne dispense pas l’assuré de l’obliga- tion d’annoncer l’incapacité de travail selon l’art. 42, al. 1, de l’ordonnance du        31 août 1983 sur l’assurance-chômage96.97

Art. 54             Collaboration des autorités

L’assureur peut exiger de l’autorité compétente qu’elle lui fournisse les renseigne- ments nécessaires et lui fasse parvenir gratuitement les copies des rapports officiels et des procès-verbaux de police. Les dépenses extraordinaires, notamment les frais qui résultent d’expertises supplémentaires, doivent toutefois être remboursées à l’autorité.

Art. 55             Collaboration de l’assuré ou de ses survivants

1 L’assuré ou ses survivants doivent donner tous les renseignements nécessaires et tenir à disposition les pièces qui servent à déterminer les circonstances et les suites de l’accident et à fixer les prestations d’assurance, en particulier les rapports médi- caux, les rapports d’expertises, les radiographies et les pièces permettant de détermi- ner le gain de l’assuré.98 Ils doivent autoriser des tiers à fournir de tels documents et  à donner des renseignements.

2 L’assuré doit se soumettre à d’autres mesures d’investigation ordonnées par l’assu- reur en vue d’un diagnostic et de la fixation des prestations, en particulier aux exa- mens médicaux que l’on peut raisonnablement lui imposer. Ne sont pas raisonna- blement exigibles les mesures médicales qui représentent un danger pour la vie ou la santé de l’assuré.

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4393).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4393).

96     RS 837.02

  • Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4393).
  • Nouvelle teneur selon le I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998

Art. 5699               Collaboration de l’employeur ou du service compétent de l’assurance-chômage

L’employeur et le service compétent de l’assurance-chômage doivent fournir à l’assureur tous les renseignements nécessaires, tenir à sa disposition les pièces servant à établir les circonstances de l’accident et donner aux mandataires de l’assureur libre accès aux locaux de l’entreprise.

Art. 57100

Art. 58             Indemnisation

1 L’assureur rembourse à l’assuré ou à ses survivants les frais nécessaires, occasion- nés par les examens qu’il ordonne, à savoir les frais de voyage, de logement et d’entretien, les pertes de salaire dans la limite du gain assuré, et les dépenses affé- rentes aux documents qu’il a exigés.101

2 …102

Art. 59103

Art. 60             Autopsies et mesures analogues

1 L’assureur peut ordonner qu’une autopsie ou une mesure analogue soit pratiquée sur une personne victime d’un accident mortel ou décédée par suite d’une maladie professionnelle, lorsqu’il y a des raisons de penser que de telles mesures permettront de mieux établir les faits déterminant le droit aux prestations. Est notamment réputé mesure analogue le prélèvement musculaire destiné à déterminer le taux d’alcoolé- mie.

2 L’autopsie ne peut être pratiquée si les proches parents s’y opposent ou si elle est contraire à une volonté qu’avait exprimée le défunt. Sont réputés proches parents, pour les personnes mariées, le conjoint et, pour les personnes non mariées ou veu- ves, les parents ou les enfants majeurs.104 Le moment de l’autopsie doit être choisi  de telle sorte que les proches parents aient, dans des conditions normales, la possibi- lité de faire opposition, sans que le résultat de l’autopsie soit mis en cause.

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4393).
  • Abrogé par le I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er 1998 (RO 1998 151).
  • Abrogé par le I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
  • Abrogé par le I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
  • Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er 1998 (RO 1998 151).

Section 2       Allocation des prestations

 

Art. 61105         Refus d’un traitement ou d’une mesure de réadaptation exigibles

Si l’assuré se soustrait à un traitement ou à une mesure de réadaptation auxquels on peut raisonnablement exiger qu’il se soumette, il n’a droit qu’aux prestations qui auraient probablement dû être allouées si ladite mesure avait produit le résultat escompté.

Art. 62             Versement des rentes

1 Les ordres de paiement des rentes et des allocations pour impotent sont donnés au plus tard le premier jour ouvrable du mois pour lequel la prestation est due.106

2 Si le montant d’une rente de survivant ne peut être fixé dans le mois qui suit le décès de l’assuré, l’assureur verse, au besoin, des prestations provisoires, qui seront imputées sur les rentes définitives.

3 Les assureurs peuvent vérifier si les bénéficiaires de prestations sont en vie et ces- ser les versements lorsqu’ils n’obtiennent pas de certificat de vie.

4 Si le bénéficiaire d’une rente d’invalidité a disparu alors qu’il était en danger de mort, ou s’il s’est absenté depuis longtemps sans donner signe de vie et si l’AVS ne verse pas de rentes de survivants, l’assureur peut continuer de verser la rente d’inva- lidité au conjoint et aux enfants, pendant deux ans au plus.107

Art. 63108

Art. 64             Compensation

En cas de compensation, l’assureur doit veiller à ce que l’assuré ou ses survivants disposent des moyens nécessaires à l’existence.

Art. 65109

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er 2003 (RO 2002 3914).
  • Nouvelle teneur selon le I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998

(RO 1998 151).

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er 1998 (RO 1998 151).
  • Abrogé par le I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
  • Abrogé par le I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

Section 3       Arriérés110

Art. 66             Arriérés

L’ayant droit peut exiger de l’assureur les prestations qu’il n’a pas reçues ou le moins-perçu lorsque les prestations qu’il a reçues sont inférieures à celles auxquelles il avait droit. Lorsque l’assureur apprend qu’un assuré n’a pas reçu de prestations ou n’a reçu que des prestations insuffisantes, il doit verser l’arriéré correspondant, même si l’ayant droit ne le réclame pas.

Titre 4

Droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs111

Chapitre 1112 Principes des soins

 

Art. 67

1 Les assureurs garantissent aux assurés des soins suffisants, de qualité et appropriés, au coût le plus avantageux possible.

2 Le traitement et les moyens auxiliaires sont appropriés lorsque, en fonction des circonstances concrètes du cas d’espèce, ils sont adéquats et propres à atteindre le  but légal dans un rapport coût-bénéfice raisonnable.

Chapitre 1a

Hôpitaux et personnes exerçant une activité dans le domaine médical113

Art. 68114         Hôpitaux et établissements de cure

1 Sont réputés hôpitaux les établissements suisses ou leurs divisions qui, placés sous direction médicale permanente et disposant d’un personnel soignant spécialement formé et d’installations médicales appropriées, servent au traitement hospitalier de maladies et de suites d’accidents ou aux mesures hospitalières de réadaptation médi- cale.

2 Sont réputés établissements de cure les institutions qui, placées sous direction médicale et disposant d’un personnel spécialement formé et d’installations appro- priées, servent au traitement complémentaire ou à une cure.

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er 2003 (RO 2002 3914).
  • Anciennement avant l’art. 68. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4393).
  • Nouvelle teneur selon le I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017

(RO 2016 4393).

  • Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000 (RO 2000 2913). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  • Nouvelle teneur selon le I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017

3 L’assuré peut, dans les limites des art. 48 et 54 LAA, choisir librement l’un des hôpitaux ou établissements de cure avec lesquels une convention sur la collaboration et les tarifs a été passée.

Art. 69115         Chiropraticiens, personnel paramédical et laboratoires

Les art. 44, et 46 à 54 de l’ordonnance du 27 juin 1995116 sur l’assurance-maladie s’appliquent également au droit des chiropraticiens, des personnes prodiguant des soins sur prescription médicale et des organisations qui les emploient (personnel paramédical) et des laboratoires de pratiquer à la charge de l’assurance-accidents.117

Le DFI118 peut désigner d’autres professions paramédicales qui, dans les limites d’une autorisation cantonale, peuvent être exercées à la charge de l’assurance- accidents.

Chapitre 1b119   Facturation120

Art. 69a

1 Les fournisseurs de prestations doivent indiquer dans leurs factures:

  1. les dates de traitement;
  2. les prestations fournies, détaillées comme le prévoit le tarif qui leur est applicable;
  3. le diagnostic.

2 Les prestations prises en charge par l’assurance-accidents doivent être clairement distinguées des autres prestations dans la facture.

3 Pour les analyses, la facture remise au débiteur de la rémunération est établie exclusivement par le laboratoire qui a effectué les analyses.121

  • Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à l’O du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er 1996 (RO 1995 3867).

116   RS 832.102

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er 1998 (RO 1998 151).
  • Nouvelle expression selon le I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le

1er janv. 2017 (RO 2016 4393). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  • Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er 2001 (RO 2000 2913).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4393).
  • Introduit par le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er 2004 (RO 2003 3255).

Chapitre 2    Collaboration et tarifs

 

Art. 70122        Tarifs

1 Sont applicables par analogie pour la fixation des tarifs:

  1. l’art. 43, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance- maladie (LAMal)123;
  2. l’art 49, al 1 et 3 à 6

2 Les tarifs sont calculés en fonction de critères d’économie d’entreprise, tout en veillant à une structure adéquate des tarifs. Le tarif couvre au plus les coûts de la prestation qui sont justifiés de manière transparente et les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations.

Art. 70a124       Calcul des coûts et classement des prestations

L’ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des presta- tions par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l’assurance-maladie125 s’applique par analogie aux hôpitaux et établissements de cure mentionnés à l’art. 56, al. 1, LAA. Les services spécialisés compétents de la Confédération, l’association Commission des tarifs médicaux LAA ainsi que les partenaires tarifaires ont accès aux documents.

Art. 70b126       Rémunération du traitement ambulatoire

1 Pour la rémunération du traitement ambulatoire, les assureurs concluent avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux et les établissements de cure, ainsi que les entreprises de transport et de sauvetage, des conventions de portée nationale qui règlent la collaboration et les tarifs. Les tarifs à la prestation sont basés sur des structures uniformes pour l’ensemble de la Suisse.

2 Le délai de dénonciation des conventions sur la collaboration et les tarifs est d’au moins six mois.

Art. 70c127       Rémunération du traitement hospitalier

1 Pour la rémunération du traitement, de la nourriture et du logement dans la division commune d’un hôpital, les assureurs concluent des conventions sur la   collaboration

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4393).

123   RS 832.10

124 Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

125   RS 832.104

  • Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4393).
  • Introduit par le I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017

et les tarifs et conviennent de forfaits avec les hôpitaux. Les forfaits sont liés aux prestations et doivent être basés sur les structures uniformes pour l’ensemble de la Suisse. Les tarifs hospitaliers s’alignent sur l’indemnisation des hôpitaux qui four- nissent les prestations de manière efficiente et dans la qualité requise à un prix avantageux.

2 Les partenaires contractuels peuvent convenir que certaines prestations diagnos- tiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais factu- rées séparément.

3 Les rémunérations visées aux al. 1 et 2 sont prises en charge à 100 % par les assu- reurs.

4 Le délai de dénonciation des conventions sur la collaboration et les tarifs est d’au moins six mois.

Art. 71             Coordination des tarifs

1 …128

2 Les assureurs remboursent les médicaments, les spécialités pharmaceutiques et les analyses de laboratoire d’après les listes qui  ont  été  établies  conformément  à  l’art. 52, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie129 (LA- Mal).130

3 Le DFI peut établir un tarif pour le remboursement des moyens et appareils servant à la guérison.

Titre 5            Organisation

Chapitre 1    Assureurs

Section 1       Devoir d’information

 

Art. 72131            Devoirs des assureurs, des employeurs et des services compétents de l’assurance-chômage

1 Les assureurs veillent à ce que les employeurs et les services compétents de l’assurance-chômage soient suffisamment informés de la pratique de l’assurance- accidents.

2 Les employeurs et les services compétents de l’assurance-chômage sont tenus de transmettre les informations à leur personnel, en particulier celle relative à la possi- bilité de conclure une assurance par convention.

  • Abrogé par le I de l’O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

129   RS 832.10

  • Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à l’O du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er 1996 (RO 1995 3867).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4393).

Art. 72a132      Emoluments

1 Les renseignements que donnent les assureurs aux employeurs et aux assurés sont en principe gratuits.

2 Si de tels renseignements nécessitent des recherches spéciales ou d’autres travaux qui entraînent des frais, un émolument peut être perçu en application par analogie de l’art. 16 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procé- dure administrative133. L’art. 2 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données134 est réservé.

Section 2       Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents

 

Art. 72b135

Art. 73             Entreprises du bâtiment, d’installations et de pose de conduites

Sont réputées entreprises de l’industrie du bâtiment, d’installations et de pose de conduites au sens de l’art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet:

  1. une activité dans l’industrie du bâtiment ou la fabrication d’éléments de con- struction;
  2. le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics;
  3. la location d’échafaudages et de machines de chantier;
  4. la pose, la transformation, la réparation ou l’entretien d’installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l’intérieur de celles-ci;
  5. le montage, l’entretien ou le démontage de machines ou d’installations;
  6. la pose, la modification, la réparation ou l’entretien de conduites aériennes ou

Art. 74             Entreprises exploitant des composantes de l’écorce terrestre

1 Sont également réputées entreprises ayant pour activité l’exploitation de compo- santes de l’écorce terrestre au sens de l’art. 66, al. 1, let. c, de la loi, celles qui ont pour objet la prospection ou l’étude de l’écorce terrestre.

2 Sont réputés composantes de l’écorce terrestre tous les éléments présents dans des dépôts naturels, en particulier la roche, le gravier, le sable, le minerai, les minéraux, la glaise, le pétrole, le gaz naturel, l’eau, le sel, le charbon et la tourbe.

  • Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er 2003 (RO 2002 3914).

133   RS 172.041.0

134   RS 235.11

  • Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2003 (RO 2003 2184). Abrogé par le ch. I de l’O du 9 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 75             Exploitations forestières

1 Ne sont pas réputées exploitations forestières au sens de l’art. 66, al. 1, let. d, de la loi, les entreprises agricoles qui exécutent des travaux forestiers en utilisant la main- d’oeuvre et les moyens de l’exploitation agricole.

2 Sont réputés travaux forestiers tous ceux qui ont trait à l’aménagement, à l’entre- tien et à l’exploitation de forêts publiques ou privées, en particulier la construction et l’entretien de routes, chemins et ouvrages forestiers, les travaux d’irrigation ou d’as- sèchement, ainsi que la surveillance des forêts.

Art. 76             Entreprises travaillant des matériaux

1 Sont également réputées entreprises travaillant des matériaux au sens de l’art. 66, al. 1, let. e, de la loi, celles qui transforment des granulés, des poudres ou des liqui- des en produits synthétiques.

2 La récupération et la transformation d’un matériau sont assimilées à son traitement.

Art. 77             Production, utilisation ou dépôt de matières dangereuses

Sont réputés entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en  dépôt en grande quantité des matières dangereuses au sens de l’art. 66, al. 1, let. f, de la loi:

  1. les entreprises qui produisent des substances chimiques de base ou élabo- rées, des produits chimiotechniques, des laques et des couleurs, ainsi que des matières inflammables ou explosives, de même que celles qui les utilisent, les entreposent ou les transportent en grande quantité;
  2. les entreprises qui produisent des substances nocives mentionnées à l’annexe 1, conformément à l’art. 14, et celles qui les utilisent, les entreposent ou les transportent en grande quantité;
  3. les entreprises ayant pour objet la désinfection, l’utilisation d’agents anti- septiques, la lutte contre les parasites ou le nettoyage intérieur de récipients;
  4. les entreprises qui produisent ou traitent des matières radioactives et celles qui les utilisent, les entreposent ou les transportent en grande quantité;
  5. les entreprises qui utilisent à des fins industrielles des installations de sou- dage ou des récipients sous pression sujets à contrôle;
  6. les entreprises qui gardent, nettoient, réparent ou mettent en état des véhicu- les à moteur;
  7. les entreprises qui exécutent des travaux de galvanisation, de trempe ou de zingage;
  8. les entreprises qui exécutent des travaux de peinture à titre industriel;
  9. les entreprises de blanchissage chimique;
  1. les entreprises de distillation de goudron;
  2. les cinémas et ateliers de prises de vues cinématographiques.

Art. 78             Entreprises de communications, de transports et entreprises rattachées

Sont réputés entreprises de communications et de transports et entreprises en relation directe avec l’industrie des transports au sens de l’art. 66, al. 1, let. g, de la loi:

  1. les entreprises de transports par terre, par eau ou par air;
  2. les entreprises qui sont reliées à une voie ferrée d’une entreprise de chemins de fer concessionnaire ou à un débarcadère et qui chargent ou déchargent des marchandises directement ou au moyen de wagons ou de conduites;
  3. les entreprises vers lesquelles des wagons de chemins de fer sont régulière- ment acheminés par voie routière;
  4. les entreprises qui exercent leur activité dans les voitures et wagons de che- mins de fer ou sur les bateaux;
  5. les entrepôts et les entreprises de transbordement;
  6. les entreprises qui exploitent un aérodrome ou qui assurent des services d’es- cale sur les aérodromes;
  7. les écoles de navigation aérienne.

Art. 79             Entreprises commerciales

1 Sont réputées pondéreuses au sens de l’art. 66, al. 1, let. h, de la loi, les marchandi- ses qui, en pièces détachées ou en emballage, pèsent au moins 50 kilogrammes ainsi que les marchandises en vrac; les liquides sont réputés pondéreux lorsqu’ils sont stockés dans des récipients qui, une fois remplis, pèsent au moins 50 kilogrammes.

2 Est réputé grande quantité, le dépôt permanent de marchandises pondéreuses pour un poids total d’au moins 20 tonnes.

3 Sont notamment réputés machines les monte-charge, les élévateurs, les grues, les treuils et les installations de transport.

Art. 80             Abattoirs employant des machines

1 Sont réputés abattoirs au sens de l’art. 66, al. 1, let. i, de la loi, les abattoirs publics et privés ainsi que les abattoirs de boucheries sans magasin de vente.

2 L’activité de la CNA ne s’étend aux boucheries avec magasin de vente et abattoir que si l’abattage du bétail se répartit sur plus de trois jours par semaine et nécessite plus de 27 heures au total.136

3 L’abattage comprend la mise à mort, la saignée, le dépeçage et le découpage en deux moitiés de l’animal. Sont notamment réputés machines, les installations frigo- rifiques et de congélation, les monte-charge, les treuils à moteur, les grues et les engins fixes de manutention continue, comme les transporteurs à bande ou à rouleau et les voies de transport suspendues à l’exclusion des machines à traiter la viande.

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er 1998 (RO 1998 151).

Art. 81             Fabrication de boissons

Sont également réputés entreprises qui fabriquent des boissons au sens de l’art. 66, al. 1, let. k, de la loi, les entreprises pratiquant le commerce de boissons en gros,  ainsi que les dépôts de boissons liés à des entreprises de transports.

Art. 82             Distribution d’électricité, de gaz ou d’eau, enlèvement des ordures et épuration des eaux

1 La distribution d’électricité comprend la production, la transformation et la fourni- ture de l’énergie électrique.

2 La distribution de gaz comprend la production, le stockage et la fourniture du gaz.

3 La distribution d’eau comprend le captage, le traitement et la fourniture de l’eau.

4 Sont également réputées entreprises d’enlèvement des ordures au sens de l’art. 66, al. 1, let. l, de la loi, les entreprises qui éliminent ou traitent les ordures ainsi que les entreprises de chauffage à distance qui leur sont rattachées.

Art. 83             Organisations chargées de tâches de surveillance

Sont également réputées entreprises de surveillance des travaux au sens de l’art. 66, al. 1, let. m, de la loi, les organisations auxquelles la CNA a confié par contrat des tâches spéciales en matière de prévention des accidents ou des maladies profession- nels.

Art. 84             Ecoles de métiers et ateliers protégés

Sont réputés écoles de métiers et ateliers protégées au sens de l’art. 66, al. 1, let. n,

LAA:137

  1. les écoles de métiers pour l’apprentissage des  professions  désignées  à  l’art. 66, al. 1, let. b à m, de la loi; l’assurance couvre non seulement les apprentis et les participants aux cours, mais également les enseignants et les autres membres du personnel;
  2. les ateliers pour invalides et les ateliers de réadaptation; l’assurance couvre non seulement les handicapés, mais aussi le

Art. 85             Entreprises de travail temporaire

Les entreprises de travail temporaire au sens de l’art. 66, al. 1, let. o, de la loi, com- prennent leur propre personnel ainsi que celui dont elles louent les services à autrui.

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4393).

Art. 86138             Administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération

Sont également visés par l’art. 66, al. 1, let. p, LAA les membres du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédération, les tribunaux fédéraux et les institutions affiliées à la Caisse fédérale d’assurance.

Art. 87             Services des administrations publiques

Sont également réputées administrations publiques au sens de l’art. 66, al. 1, let. q,  de la loi, les administrations des districts et cercles.

Art. 88             Entreprises auxiliaires, accessoires et mixtes

1 L’activité de la CNA s’étend également aux entreprises auxiliaires ou accessoires qui sont techniquement liées à une des entreprises principales visées à l’art. 66, al. 1, de la loi. Si l’entreprise principale n’entre pas dans le domaine d’activité de la CNA, les travailleurs des entreprises auxiliaires ou accessoires doivent également être assurés auprès d’un assureur désigné à l’art. 68 de la loi.

2 Il y a entreprise mixte lorsque plusieurs unités d’entreprises appartenant au même employeur n’ont aucun lien technique entre elles. Les unités de telles entreprises qui remplissent les conditions de l’art. 66, al. 1, de la loi, doivent être assurées par la CNA.

Art. 89             Travail à son propre compte

Sont réputés travaux à son propre compte au sens de l’art. 66, al. 2, let. d, de la loi, les travaux effectués pour ses propres besoins et dont l’exécution, compte non tenu de la collaboration de l’employeur, exigera probablement au moins 500 heures de travail. Celui qui exécute de tels travaux doit déclarer ses travailleurs à la CNA.

Section 3       Autres assureurs

 

Art. 90             Enregistrement

1 Les assureurs désignés à l’art. 68 de la loi ne peuvent participer à la gestion de l’assurance-accidents qu’à partir du début d’une année civile. A cette fin, ils doivent, jusqu’au 30 juin de l’année précédente, présenter une demande d’enregistrement à l’OFSP.

2 La demande d’enregistrement doit être déposée par écrit et en trois exemplaires. Doivent y être joints:

  1. pour les institutions privées d’assurance: les documents d’où ressort l’autori- sation de pratiquer l’assurance-accidents;
  • Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à l’O du 29 nov. 2013 sur l’organisation du CF, en vigueur depuis le 1er 2014 (RO 2013 4561).
  1. pour les caisses publiques d’assurance-accidents: les textes légaux et les règlements, avec indication des modifications projetées en vue de la gestion de l’assurance conformément à la loi;

c.139 pour les caisses-maladie au sens de la LAMal140: les dispositions statutaires et réglementaires qui concernent l’assurance-accidents, avec indication des modifications projetées en vue de la gestion de l’assurance conformément à la loi ainsi qu’un original de l’accord réglant leur collaboration avec un autre assureur au sens de l’art. 70, al. 2, de la loi.

3 L’OFSP examine si les conditions fixées sont remplies et si le requérant est en mesure de gérer l’assurance conformément à la loi. Il notifie au requérant, par une décision, l’inscription au registre ou le rejet de la demande.

4 L’OFSP publie la liste des assureurs inscrits au registre.141 Celle-ci mentionne également les assureurs avec lesquels les caisses-maladie ont passé un accord réglant leur collaboration (art. 70, al. 2, LAA).

5 Par l’enregistrement, les assureurs s’engagent à gérer l’assurance-accidents confor- mément à la loi. Tout changement de structure qui remet en cause l’accomplisse- ment de cette tâche doit être communiqué sans retard à l’OFSP.

Art. 91             Rapport

Pour chaque année, les assureurs inscrits au registre doivent remettre à l’OFSP jusqu’au 30 juin de l’année suivante le rapport et les comptes prévus à l’art. 109. Les institutions privées d’assurance adressent en outre un double de ces documents à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers142.

Art. 92             Choix de l’assureur

Le choix d’une caisse-maladie implique celui de l’assureur avec lequel celle-ci a passé un accord au sens de l’art. 70, al. 2, de la loi.

Art. 93143

  • Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à l’O du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er 1996 (RO 1995 3867).

140   RS 832.10

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er 1998 (RO 1998 151).
  • La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte

de cette mod. dans tout le texte.

  • Abrogé par le I de l’O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Section 4       Caisse supplétive

 

Art. 94             Couverture des frais

La Caisse supplétive détermine dans un règlement l’obligation faite aux différents assureurs de verser des contributions. Elle fixe annuellement le montant de celles-ci. Si un assureur conteste le montant exigé de lui, la caisse supplétive statue par une décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative144.145

Art. 95             Attribution à un assureur

1 Lorsqu’elle affilie d’office un employeur à un assureur, la caisse supplétive veille à ce que les risques soient équitablement répartis et prend en considération les intérêts de l’employeur et des travailleurs intéressés.

2 La caisse supplétive notifie l’affiliation d’office à l’assureur et à l’employeur intéressés par une décision au sens de l’art. 49 LPGA. L’art. 52 LPGA est appli- cable.146

Art. 95a147       Tâches de la caisse supplétive en cas de grands sinistres

1 La caisse supplétive fixe chaque année, en pour-mille du gain assuré par branche d’assurance, les suppléments de prime unitaires selon l’art. 90, al. 4, LAA pour tous les assureurs désignés à l’art. 68 LAA, de telle sorte que les frais courants selon les annonces des différents assureurs, prévues à l’art. 78 LAA, sur le coût total estimé  du grand sinistre et les paiements effectués puissent selon toute vraisemblance être couverts. Le coût total du sinistre est estimé selon des principes actuariels reconnus. Les allocations de renchérissement et l’adaptation des allocations pour impotent à la suite d’une augmentation du gain maximum assuré ne sont pas prises en compte.

2 Le fonds de compensation (fonds) rembourse aux assureurs les coûts des sinistres et du traitement de ceux-ci qui dépassent la limite du grand sinistre au sens de     l’art. 78, al. 1, LAA. La limite est calculée séparément pour les accidents profes- sionnels et pour les accidents non professionnels.

3 La charge du grand sinistre est répartie par branche d’assurance entre les assureurs jusqu’à la limite au sens de l’art. 78, al. 1, LAA de façon à ce que la part de chaque assureur soit proportionnelle à la charge totale de son dommage. La caisse supplé- tive règle les paiements compensatoires nécessaires entre les assureurs.

4 La caisse supplétive peut indemniser définitivement les prétentions des assureurs avant que tous les dommages n’aient été liquidés. En cas de liquidation du fonds, les moyens restants sont restitués aux entreprises assurées pour ce qui concerne les

144   RS 172.021

  • Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er 2003 (RO 2002 3914).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4393).
  • Introduit par le I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017

accidents professionnels et à leurs employés, par le biais d’une réduction de la prime nette, pour ce qui concerne les accidents non professionnels.

5 La caisse supplétive gère la comptabilité consolidée du fonds. Elle édicte un règlement qui contient les dispositions d’organisation et les autres détails concernant la gestion du financement.

Art. 96             Autres tâches et rapport

1 La caisse supplétive est chargée de répartir entre les assureurs désignés à l’art. 68 de la loi les frais occasionnés par l’entraide en matière de prestations conformément à l’art. 103a, al. 2.148

2 L’art. 91 est applicable par analogie.

Section 5       Dispositions communes

 

Art. 97             Cession d’entreprise

Lorsqu’une entreprise change de propriétaire, celui-ci doit en informer l’ancien assureur dans les 14 jours.

Art. 98149         Droit des administrations publiques de choisir leur assureur

1 Les services de l’administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu’ils sont indépendants du point de vue de l’organi- sation et qu’ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.

2 Les unités administratives et les unités d’entreprises nouvellement créées, qui tiennent pour la première fois leur propre comptabilité, notamment en raison de la création d’une nouvelle unité ou de la restructuration d’une unité existante, doivent choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner. Un droit de participation à ce choix doit être accordé aux représentants des travailleurs. Les travailleurs d’une administration publique qui n’a pas opéré son choix à temps sont assurés par la CNA.

3 Les administrations publiques exercent leur droit d’option en présentant à l’assu- reur choisi une proposition écrite d’assurance indiquant les unités à affilier.

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er 1998 (RO 1998 151).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4393).

Art. 99150         Allocation des prestations en cas de pluralité d’employeurs

1 Lorsqu’un assuré occupé par plusieurs employeurs est victime d’un accident pro- fessionnel, les prestations sont allouées par l’assureur de l’employeur pour lequel il travaillait au moment de l’accident.

2 En cas d’accident non professionnel, les prestations sont allouées par l’assureur de l’employeur pour lequel l’assuré a travaillé en dernier lieu en étant couvert pour les accidents non professionnels. Si l’accident implique le versement d’une rente, d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité ou d’une allocation pour impotent, les autres assureurs intéressés couvrant également les accidents non professionnels doivent, à  la demande de l’assureur tenu d’allouer les prestations, lui rembourser une partie de celles-ci. La part est calculée d’après le rapport qui existe entre le gain assuré chez chaque assureur et le gain total assuré.

3 Si l’assureur ne peut pas être déterminé comme prévu aux al. 1 et 2, l’assureur compétent sera celui auprès de qui le gain assuré est le plus élevé.

Art. 100151       Allocation des prestations en cas de pluralité d’accidents

1 Si un assuré est victime d’un accident alors qu’il a droit à des indemnités journa- lières pour un accident assuré précédent, l’assureur tenu de lui verser les prestations jusqu’alors prend également en charge les soins médicaux et le remboursement des frais selon les art. 10 à 13 LAA, ainsi que les indemnités journalières pour le nouvel accident. Les assureurs intéressés peuvent déroger par convention à cette règle, notamment si le nouvel accident a des conséquences considérablement plus graves que le précédent. L’allocation de prestations par l’assureur de l’accident précédent prend fin lorsque l’accident précédent n’est plus la cause de l’atteinte à la santé qui subsiste.

2 Si un assuré est victime d’un accident alors qu’il est en traitement selon l’art. 10 de la loi pour un accident assuré précédent sans avoir droit à des indemnités journa- lières pour cet accident, l’assureur tenu de lui verser les prestations pour le nouvel accident prend également en charge les soins médicaux et le remboursement des  frais selon les art. 10 à 13 LAA pour les accidents précédents. L’allocation de presta- tions par l’assureur du nouvel accident prend fin lorsque le nouvel accident n’est  plus la cause de l’atteinte à la santé qui subsiste.

3 En cas de rechute ou de séquelles tardives du fait d’une pluralité d’accidents assu- rés, l’assureur tenu de verser les prestations pour le dernier accident prend en charge les soins médicaux et le remboursement des frais selon les art. 10 à 13 LAA, ainsi que les indemnités journalières.

4 Dans les cas visés aux al. 1 à 3, les autres assureurs n’ont pas l’obligation de rem- bourser l’assureur tenu de verser les prestations.

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4393).
  • Nouvelle teneur selon le I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017

5 Si les suites d’une pluralité d’accidents donnent droit à une nouvelle prétention à une rente, à une indemnité pour atteinte à l’intégrité ou à une allocation pour impo- tent, les prestations sont allouées par l’assureur tenu de verser les prestations pour le dernier accident. Les assureurs intéressés peuvent déroger par convention à cette règle, notamment si le nouvel accident a des conséquences considérablement moins graves que les précédents ou si le gain assuré auprès de l’assureur tenu de verser les prestations pour le dernier accident est considérablement plus bas que le gain assuré auprès d’un autre assureur. Les autres assureurs intéressés remboursent ces presta- tions, sans les allocations de renchérissement, à l’assureur tenu de verser les presta- tions selon le dommage leur incombant; ils se libèrent ainsi de leur obligation d’allouer des prestations.

6 Si un assuré au bénéfice d’une rente d’invalidité ou d’une allocation pour impotent pour un accident précédent est victime d’un nouvel accident qui modifie la rente d’invalidité ou le degré d’impotence, l’assureur tenu de verser les prestations pour le deuxième accident doit allouer la rente d’invalidité ou l’allocation pour impotent dans son intégralité. L’assureur tenu de verser les prestations pour le premier acci- dent verse au deuxième assureur le montant correspondant à la valeur capitalisée, sans allocations de renchérissement, de la part de la rente ou de la part de l’alloca- tion pour impotent imputable au premier accident. Il se libère ainsi de son obligation d’allouer des prestations.

Art. 101           Allocation des prestations en cas de décès des deux parents

Si le père et la mère décèdent des suites d’accidents couverts par l’assurance, l’or- phelin de père et de mère reçoit la rente prévue à l’art. 42 de l’assureur tenu de ver- ser les prestations pour le second accident ou, en cas de décès simultanés, pour le décès du père. L’assureur qui verse la rente reçoit de l’autre assureur un montant correspondant à la valeur capitalisée de la rente, sans allocations de renchérissement, qui est due pour le décès de l’autre parent. L’autre assureur se libère ainsi de son obligation d’allouer des prestations.

Art. 102           Allocation des prestations en cas de maladie professionnelle

1 Lorsqu’une maladie professionnelle a été contractée dans plusieurs entreprises assurées auprès de divers assureurs, les prestations sont allouées par l’assureur dont relevait l’entreprise où la santé de l’assuré a été mise en danger pour la dernière fois.

2 Si les prestations sont allouées pour une pneumoconiose ou pour une lésion de l’ouïe due au bruit, les autres assureurs intéressés doivent restituer à l’assureur tenu de verser les prestations une partie de celles-ci. Leur part est calculée d’après le rap- port qui existe entre la durée d’exposition au danger chez les différents employeurs  et la durée totale d’exposition.

Art. 102a152     Prestations provisoires

Si plusieurs assureurs contestent être tenus à prestations pour les suites d’un acci- dent, c’est l’assureur chronologiquement le plus proche de la survenance des suites de l’accident qui est tenu de verser les prestations à titre provisoire.

Art. 103153       Collaboration des assureurs

Dans la mesure où la pratique de l’assurance-accidents l’exige, les assureurs doivent s’informer mutuellement, sur demande et gratuitement, sur les accidents, les mala- dies professionnelles, les prestations et la répartition dans la classification des risques.

Art. 103a154     Exécution d’engagements internationaux

1 La CNA est chargée de l’exécution de l’entraide en matière de prestations dans l’assurance-accidents, conformément aux engagements internationaux de la Suisse.

2 Les frais occasionnés par l’entraide en matière de prestations sont pris en charge à raison de deux-tiers par la CNA et d’un tiers par les assureurs désignés à l’art. 68 de la loi.

3 La Confédération prend en charge les intérêts sur les avances de prestations accor- dées au titre de l’entraide.

Chapitre 2    Surveillance

Section 1       Tâches de la Confédération

 

Art. 104           Autorités de surveillance

1 L’OFSP veille à ce que les assureurs appliquent la loi de manière uniforme.

2 En outre, l’OFSP exerce sur la caisse supplétive la surveillance des fondations.

…155

3 L’ Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers exerce la surveillance sur les institutions d’assurance soumises à la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances dans les limites de cette législation.

4 Les deux offices coordonnent leur activité de surveillance.

  • Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4393).
  • Nouvelle teneur selon le I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017

(RO 2016 4393).

  • Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er 1998 (RO 1998 151).
  • Abrogé par le ch. 4 de l’annexe à l’O du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie, avec effet au 1er 1996 (RO 1995 3867).

Art. 105           Statistiques uniformes

1 Le DFI édicte, d’entente avec les assureurs, des règles concernant l’établissement de statistiques uniformes, conformément à l’art. 79, al. 1, de la loi.156

2 Les statistiques permettant d’établir les bases actuarielles doivent porter en parti- culier sur:

  1. la mortalité des bénéficiaires de rentes d’invalidité et de rentes de survivants;
  2. les modifications de rentes d’invalidité, d’allocations pour impotent et de rentes complémentaires;
  3. le remariage des veuves et des veufs;
  4. l’âge des orphelins à l’expiration du droit à la rente et l’éventualité d’une rente pour orphelin de père et de mère.

3 Aux fins d’obtenir des données concernant le calcul des primes, les assureurs tien- nent une statistique annuelle des risques par entreprises ou genres d’entreprises, par classes du tarif des primes et par branches d’assurance, conformément à l’art. 89,    al. 2, de la loi.157

4 Aux fins de réunir les données nécessaires à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les assureurs doivent établir des statistiques sur les causes des accidents et maladies professionnels et sur celles des accidents non profession- nels.

5 Les assureurs mettent à la disposition de l’OFSP de la statistique toutes les données qui sont disponibles auprès du Service de centralisation des statistiques de l’assurance-accidents, conformément à l’ordonnance du 15 août 1994 sur les statis- tiques de l’assurance-accidents158, et qui concernent les salaires et leurs modalités, la durée du travail et d’autres données importantes relatives aux victimes d’accidents. Les détails sont réglés dans l’annexe de l’ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux159.160

Section 2       Tâches des cantons

 

Art. 106           Information sur l’obligation d’assurance

Les cantons informent périodiquement et de manière appropriée les employeurs de leur obligation d’assurance. Ce faisant, ils attirent l’attention des intéressés sur les sanctions qui peuvent être prises si cette obligation n’est pas respectée.

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er 1998 (RO 1998 151).
  • Nouvelle teneur selon le I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998

(RO 1998 151).

158   RS 431.835

159   RS 431.012.1

160 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001 (RO 2001 1740).

Art. 107           Surveillance de l’exécution de l’obligation d’assurance

1 Les cantons surveillent l’exécution de l’obligation d’assurance. Ils peuvent confier ce contrôle aux caisses cantonales de compensation de l’AVS et avec leur accord également aux caisses de compensation professionnelles. Les contrôles doivent se tenir dans les limites prévues pour l’assujettissement des personnes tenues aux coti- sations de l’AVS.

2 Les cantons ou les caisses de compensation annoncent à la caisse supplétive ou à la CNA les employeurs dont le personnel n’est pas encore assuré.

Titre 6            Financement

Chapitre 1    Normes comptables et système financier

 

Art. 108           Normes comptables

1 Les assureurs élaborent en commun des normes comptables uniformes pour la pratique de l’assurance-accidents et les soumettent à l’approbation du DFI. Une fois approuvées, ces normes sont obligatoires pour tous les assureurs. Si les assureurs ne peuvent pas se mettre d’accord sur l’établissement de telles normes, le DFI édicte  des instructions d’entente avec l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).161

2 Les normes comptables doivent être réexaminées périodiquement.

Art. 109           Comptabilité

1 Pour chaque exercice comptable, les assureurs doivent établir:

  1. un compte d’exploitation pour chaque branche d’assurance;
  2. un aperçu des réserves;
  3. un rapport

2 Seront portés sur le compte d’exploitation de chaque branche d’assurance le pro- duit de l’encaissement des primes et les prestations d’assurance, y compris les modi- fications des réserves mathématiques.

3 Les autres recettes doivent être réparties entre les comptes d’exploitation selon leur provenance, et les autres dépenses selon leurs causes.162

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4393).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er 1998 (RO 1998 151).

Art. 110163

Art. 111164      Réserves

1 Les assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. a, LAA remplissent les exigences relatives aux réserves de l’art. 90, al. 3 de la loi lorsqu’ils disposent, sous la surveil- lance de la FINMA, des fonds propres exigés par la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance165.

2 Pour les assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. b, LAA les dispositions en matière de réserves des collectivités publiques concernées s’appliquent.

3 Les assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. c, LAA doivent quantifier les risques et les scénarios qui les concernent dans le domaine de l’assurance-accidents selon les art. 10 à 13 de l’ordonnance du 18 novembre 2015 sur la surveillance de l’assurance- maladie166 (OSAMal) et établir tous les ans un rapport à l’intention de l’OFSP. Le DFI tient compte des spécificités de l’assurance-accidents dans l’exercice des com- pétences législatives que ces dispositions de l’OSAMal lui attribuent.

4 La CNA expose sa sécurité financière au Conseil fédéral dans un rapport annuel.  Le rapport mentionne en particulier les fonds propres disponibles de la CNA pou- vant être pris en compte ainsi que les fonds propres nécessaires. Ces derniers sont déterminés à l’aide d’un modèle permettant de quantifier les risques et les scénarios de l’évolution future, de manière à pouvoir couvrir les créances résultant d’un pos- sible événement centenal. Les fonds propres disponibles pouvant être pris en compte doivent être plus élevés que les fonds propres nécessaires.

Art. 112167       Changement d’assureur

1 Pour les accidents antérieurs au changement d’assureur, l’assureur compétent jus- que-là le reste.

2 Pour les rentes se rapportant à des accidents antérieurs au changement d’assureur, l’assureur compétent jusque-là possède une créance contre la Caisse supplétive ou la CNA pour la part des allocations de renchérissement qui ne peut être financée par les excédents d’intérêt sur les capitaux de couverture.

Art. 112a168 Financement des allocations de renchérissement par les assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. a, LAA et par la caisse supplétive

L’association au sens de l’art. 90a, al. 1, LAA, établit un compte global pour les provisions distinctes au sens de l’art. 90a, al. 2, LAA.

  • Abrogé par le I de l’O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4393).

165   RS 961.01

166   RS 832.121

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er 1998 (RO 1998 151).
  • Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4393).

Chapitre 2    Primes

 

Art. 113           Classes et degrés

1 Les entreprises ou parties d’entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffi- sent selon toute probabilité à couvrir les frais d’accidents et de maladies profession- nels ainsi que d’accidents non professionnels d’une communauté de risque.169

2 En cas d’infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnels, le classement de l’entreprise dans un degré supérieur s’opère conformément à l’ordonnance sur la prévention des accidents. En règle générale, l’entreprise sera classée dans un degré dont le taux de prime est supérieur d’au moins 20 % à celui du degré précédent. Si le tarif ne le permet pas, le taux de prime du degré le plus élevé de la classe correspondante sera également augmenté dans une mesure identique.170

3 Les changements apportés au tarif des primes ainsi que les modifications opérées en vertu de l’art. 92, al. 5, de la loi et portant sur l’attribution des entreprises aux classes et degrés de celui-ci, doivent être communiquées aux entreprises intéressées au moins deux mois avant la fin de l’exercice comptable en cours. Les demandes des exploitants qui requièrent la modification de l’attribution pour le prochain exercice comptable doivent être déposées dans les mêmes délais.171

4 Les assureurs enregistrés soumettent à l’OFSP:

  1. au plus tard jusqu’à la fin du mois de mai de l’année en cours: les tarifs de l’année suivante;
  2. dans le courant de l’année: les statistiques de risque de l’année précé- dente.172

Art. 114173       Suppléments de primes pour frais administratifs

1 Les suppléments de primes pour frais administratifs sont destinés à couvrir les dépenses ordinaires occasionnées aux assureurs par la pratique de l’assurance- accidents, y compris les dépenses pour des prestations de tiers qui ne servent pas au traitement médical telles que les frais de justice, de conseils et d’expertise.

2 L’OFSP peut demander aux assureurs des renseignements sur le prélèvement des suppléments de primes pour frais administratifs.

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4393).
  • Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er 1998 (RO 1998 151).
  • Nouvelle teneur selon le I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998

(RO 1998 151).

  • Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4393).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er 2006 (RO 2005 5261).

Art. 115           Gain soumis à une prime174

1 Les primes sont perçues sur le gain assuré au sens de l’art. 22, al. 1 et 2. Les excep- tions suivantes sont réservées:

  1. aucune prime n’est prélevée sur les allocations familiales qui, au titre d’allo- cation pour enfants, d’allocation de formation ou d’allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;

b.175 pour les stagiaires, les volontaires et les personnes se préparant au choix d’une profession ou occupées dans des écoles de métiers, les primes sont calculées sur un montant s’élevant à au moins 20 % du maximum du gain journalier assuré, si ces personnes ont 20 ans révolus, et à au moins 10 % de ce maximum, si elles n’ont pas 20 ans révolus;

c.176 pour les personnes occupées dans des centres de réadaptation professionnelle ou dans des ateliers d’occupation permanente pour personnes handicapées, les primes sont calculées sur un montant s’élevant au moins à douze fois le montant maximum du gain journalier assuré;

d.177 aucune prime n’est prélevée sur les indemnités journalières de l’AI, les indemnités journalières de l’assurance militaire et les allocations au titre de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain178.

2 Pour les assurés au service de plusieurs employeurs, le salaire est pris en compte dans chaque rapport de travail, au total jusqu’à concurrence du montant maximum  du gain assuré. Si la somme des salaires dépasse ce montant maximum, il doit être réparti, au prorata des revenus, sur les divers rapports de travail. Cela vaut également pour les personnes qui, à côté de leur activité salariée, exercent également une activité indépendante pour laquelle elles ont conclu une assurance facultative selon  la LAA.179

3 Si la durée de l’occupation est inférieure à une année, le montant maximum du  gain assuré est calculé en proportion des mois d’occupation.180

4 Si des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, en cas d’intempéries, des indemnités d’initiation au travail ou de formation sont allouées par   l’assurance-

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er 1988 (RO 1987 1498).
  • Nouvelle teneur selon le I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998

(RO 1998 151).

  • Introduite par le I de l’O du 21 oct. 1987 (RO 1987 1498). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
  • Introduite par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon l’art. 45 ch. 2 de l’O du 24 nov. 2004 sur les allocations pour perte de gain, en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2005 1251).

178   RS 834.1

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4393).
  • Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er 1998 (RO 1998 151).

chômage, l’employeur doit l’entier de la prime de l’assurance-accidents correspon- dant à la durée normale du travail.181

Art. 116           Relevés de salaires et comptes

1 Les employeurs doivent, suivant les directives des assureurs, tenir des relevés de salaires. Le salaire des travailleurs qui ne sont assurés que contre les accidents pro- fessionnels doit être signalé comme tel.

2 Les employeurs dont le personnel est assuré contre les accidents par une caisse- maladie ne règlent de comptes qu’avec celle-ci.

3 Les employeurs doivent conserver pendant au moins cinq ans les relevés de salai- res ainsi que les pièces comptables et autres documents permettant de reviser les relevés. Ce délai commence à courir à la fin de l’année civile pour laquelle les dernières données ont été consignées.182

Art. 117           Majoration pour paiement échelonné des primes et intérêts moratoires

1 La majoration pour paiement échelonné des primes s’élève à 1,250 % de la prime annuelle pour le paiement par semestre et à 1,875 % le paiement par trimestre. L’assureur peut appliquer une majoration minimale de 10 francs par tranche.183

2 Le délai de paiement des primes est d’un mois à compter de l’échéance. A l’expira- tion de ce délai, l’assureur prélève un intérêt moratoire de 0,5 % par mois.184

3 Les majorations et les intérêts moratoires ne doivent pas être imputés sur le salaire des travailleurs.

Art. 117a185    Intérêts rémunératoires

1 Les intérêts rémunératoires selon l’art. 26, al. 1, LPGA sont accordés lorsque l’assurance restitue ou compense des primes versées en trop.

2 Les intérêts rémunératoires commencent à courir, en règle générale, le 1er janvier qui suit la fin de l’année pour laquelle les primes ont été versées en trop.

3 Des intérêts rémunératoires sont accordés sur la différence de primes entre le montant estimé et le montant définitif dès la réception par l’assureur de la déclara- tion de salaire établie en bonne et due forme, pour autant que les primes ne soient  pas restituées dans les 30 jours.

  • Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er 1998 (RO 1998 151).
  • Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er 1998 (RO 1998 151).
  • Nouvelle teneur selon le I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998

(RO 1998 151).

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er 1998 (RO 1998 151).
  • Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er 2003 (RO 2002 3914).

4 Des intérêts rémunératoires sont accordés sur les montants de primes qui doivent être restitués sur la base de l’examen des relevés de salaire dès la constatation d’une différence dans la somme des salaires, pour autant que les primes ne soient pas res- tituées dans les 30 jours.

5 Les intérêts rémunératoires courent jusqu’à la restitution intégrale des primes.

6 Le taux des intérêts rémunératoires s’élève à 5 % par année.

7 Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours.

Art. 118           Procédures de décomptes spéciales186

1 Les employeurs qui effectuent le décompte des salaires selon la procédure simpli- fiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir187 peuvent effectuer leur décompte aux mêmes intervalles, selon les mêmes règles et au moyen des mêmes pièces que pour l’AVS. Il n’est pas appliqué de majoration pour paie- ment échelonné des primes.188

2 Les caisses cantonales de compensation peuvent convenir avec les employeurs qui leur sont affiliés et les assureurs de prélever les primes, contre indemnisation équi- table, en même temps que les cotisations de l’AVS. Les art. 131 et 132 du RAVS189 sont applicables pour les caisses de compensation professionnelles.

Art. 119190       Prime minimale

Les assureurs peuvent prévoir pour chacune des branches de l’assurance obligatoire une prime minimale dont le montant ne dépasse pas 100 francs par année. Dans ce montant sont inclus les suppléments de primes mentionnés à l’art. 92, al. 1, de la loi.

Art. 120           Fixation des primes

1 L’assureur doit indiquer à l’employeur les taux de la prime nette pour l’assurance des accidents professionnels et non professionnels ainsi que les suppléments pour frais administratifs, pour la prévention des accidents et, le cas échéant, pour les allo- cations de renchérissement et le paiement échelonné des primes.

2 Au terme de l’exercice comptable, l’employeur doit déclarer à l’assureur, dans un délai fixé par celui-ci, les salaires déterminants pour le calcul du montant définitif des primes.

3 Si l’employeur n’a pas fourni les données requises pour la détermination des pri- mes, l’assureur fixe par décision les montants dus.

  • Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à l’O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er 2008 (RO 2007 373).

187   RS 822.41

188 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à l’O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

189   RS 831.101

190 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5261).

Art. 121191          Intérêts moratoires pour les primes spéciales

Lorsque le montant des primes spéciales s’élève au montant simple des primes dues, un intérêt moratoire selon l’art. 117, al. 2, sera perçu.

Titre 7            Dispositions diverses Chapitre 1     Procédure

 

Art. 122192

Art. 123193 Art. 123a194

Art. 124           Décisions

Les assureurs doivent communiquer par écrit les décisions concernant notam- ment:195

  1. l’octroi d’une rente d’invalidité, d’une indemnité en capital, d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité, d’une allocation pour impotent, d’une rente de sur- vivant ou d’une indemnité en capital allouée à la veuve, ainsi que la révision d’une rente ou d’une allocation pour impotent;
  2. la réduction ou le refus de prestations d’assurance;
  3. la restitution de prestations d’assurance;
  4. le classement initial d’une entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes et la modification de ce classement;
  5. le prélèvement de primes spéciales et l’attribution d’un employeur à un assu- reur par la caisse supplétive;
  6. la fixation des primes lorsque l’employeur n’a pas fourni les données requi- ses.
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er 2003 (RO 2002 3914).
  • Abrogé par le I de l’O du 22 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2913).
  • Abrogé par le I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
  • Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogé par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er 2017 (RO 2016 4393).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4393).

Art. 125196       Frais de communication et de publication de données

Un émolument est perçu dans les cas visés à l’art. 97, al. 6, de la loi, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières.197 Le montant de cet émolument équivaut à ceux des art. 14 et 16 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative198.

2 Un émolument couvrant les frais est perçu  pour  les  publications  au  sens  de  l’art. 97, al. 4, de la loi.199

3 L’émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gêne ou pour d’autres justes motifs.

Chapitre 2    Relations avec d’autres branches des assurances sociales

 

Art. 126           Relations avec l’assurance militaire

1 Est réputé directement tenu de verser les prestations, en vertu de l’art. 103, al. 1, de la loi, l’assureur qui doit allouer des prestations en raison de l’aggravation actuelle de l’atteinte à la santé.200

2 Tant qu’il est tenu de verser les prestations pour l’aggravation actuelle de l’atteinte à la santé, l’assureur doit également allouer des prestations pour les séquelles et les rechutes résultant d’un accident antérieur.201 Les prestations seront ensuite allouées par l’assureur qui était tenu de verser les prestations pour l’accident antérieur.

3 Lorsque le bénéficiaire d’une rente allouée par suite d’un premier accident est vic- time d’un nouvel accident qui modifie le degré d’invalidité, l’assureur tenu de lui verser les prestations pour le premier accident doit poursuivre le versement de la rente allouée jusque-là. Le deuxième assureur doit allouer une rente correspondant à la différence entre l’invalidité effective et celle qui existait avant le deuxième acci- dent. Lorsque l’assurance militaire verse, en vertu de l’art. 4, al. 3, LAM202 une   rente entière pour l’atteinte au second organe pair, l’assureur-accidents qui devrait allouer une rente pour cette seconde atteinte lui verse la valeur capitalisée de cette rente, sans allocation de renchérissement, calculée selon les dispositions légales applicables pour lui.203

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er 2001 (RO 2000 2913).
  • Nouvelle teneur selon le I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003

(RO 2002 3914).

198   RS 172.041.0

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er 2003 (RO 2002 3914).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er 1998 (RO 1998 151).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er 1998 (RO 1998 151).

202   RS 833.1

203 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

4 Lorsque l’accident est en rapport avec une atteinte préexistante à la santé, l’assu- reur compétent au moment de cet accident n’est tenu de verser les prestations que pour les suites de celui-ci.

5 Lorsqu’une rente est due tant par l’assureur-accidents que par l’assurance militaire, l’assureur-accidents communique le montant de la rente ou de la rente complémen- taire à l’assurance militaire. Les deux assureurs fixent leur rente en fonction des dis- positions légales qui leur sont applicables.

6 …204

Art. 127205

Art. 128206       Prestations en cas d’accident et de maladie

1 Si un assuré victime d’un accident tombe malade dans un hôpital, l’assureur- accidents alloue, tant que dure le traitement hospitalier pour les suites de l’accident, les soins médicaux, le remboursement des frais et les indemnités journalières pour l’ensemble de l’atteinte à la santé. L’assureur-maladie verse, à titre subsidiaire, les indemnités journalières à condition qu’il n’y ait pas surassurance.

2 Si un assuré malade est victime d’un accident dans un hôpital, l’assureur-maladie alloue, tant que dure le traitement hospitalier pour la maladie, les prestations assurées pour l’ensemble de l’atteinte à la santé. L’assureur-accidents est libéré de son obligation d’allouer des prestations jusqu’à concurrence des prestations de l’assureur-maladie.

Titre 8            Assurance-accidents des personnes au chômage207

Art. 129208       Montant de l’indemnité journalière

1 Pendant les jours d’attente ou de suspension, l’indemnité journalière de l’assu- rance-accidents correspond à l’indemnité nette de l’assurance-chômage, visée  aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)209, qui serait normalement allouée sans les jours d’attente ou de suspension.

2 En plus des indemnités journalières, l’assurance-accidents verse les suppléments à hauteur des allocations légales pour enfant et de formation professionnelle confor- mément à l’art. 22, al. 1, LACI.

  • Abrogé par le I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
  • Abrogé par le I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4393).
  • Anciennement avant l’art. 130. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4393).
  • Nouvelle teneur selon le I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017

(RO 2016 4393).

209   RS 837.0

 

3 Si un accident survient dans le cadre d’un programme d’emploi temporaire ou d’un stage professionnel, l’indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l’assuré s’il ne participait pas à un programme d’emploi temporaire ou à un stage professionnel.

Art. 130210       Gain intermédiaire au sens de l’art. 24 LACI

1 Si l’assuré retire un gain intermédiaire au sens de l’art. 24 LACI211 d’une activité salariée, il incombe à l’assureur de l’entreprise concernée d’allouer les prestations en cas d’accident professionnel.

2 Si le gain intermédiaire fonde l’assurance contre les accidents non professionnels,  il incombe à l’assureur de l’entreprise concernée d’allouer les prestations en cas d’accident non professionnel lorsqu’un tel accident se produit les jours où la per- sonne au chômage réalise ou aurait dû réaliser un gain intermédiaire. L’art. 99, al. 2, n’est pas applicable.

3 Si l’assuré retire un gain intermédiaire d’une activité indépendante, la CNA alloue les prestations en cas d’accident.

4 En cas d’accident pendant l’exercice d’une activité salariée ou indépendante procu- rant un gain intermédiaire, l’indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l’assuré s’il ne réalisait pas de gain intermédiaire.

5 En cas de chômage partiel, les al. 1 à 4 s’appliquent par analogie.

Art. 131212      Primes

1 Les primes sont fixées en pour-mille de l’indemnité de l’assurance-chômage.

2 Le taux de prime de l’assurance contre les accidents non professionnels est iden- tique pour toutes les personnes au chômage.

3 Le taux de prime est identique pour toutes les personnes assurées qui participent à des programmes d’emploi temporaire, à des stages professionnels ou à des mesures de formation au sens l’art. 91, al. 4, LAA.

4 Sur la base de l’expérience acquise en matière de risques, la CNA peut, de sa  propre initiative ou à la demande de l’organe de compensation de l’assurance- chômage, modifier les taux de prime, avec effet au début d’un mois civil.

5 Les modifications apportées aux taux de prime doivent être communiquées à l’organe de compensation de l’assurance-chômage, accompagnées de la décision, au moins deux mois avant qu’elles ne produisent leurs effets.

6 La CNA tient une statistique des risques pour les accidents des personnes au chô- mage.

210 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

211   RS 837.0

212 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 132213

Art. 133214

Titre 9            Assurance facultative

 

Art. 134           Faculté de s’assurer

1 Peut également conclure une assurance facultative celui qui est partiellement occupé comme travailleur.

2 Les personnes qui atteignent l’âge de l’AVS ne peuvent contracter une assurance facultative que si elles ont été assurées à titre obligatoire pendant toute l’année pré- cédente.

3 L’assureur peut, pour des raisons fondées, notamment en cas d’atteintes à la santé préexistantes importantes et durables ainsi qu’en présence d’une menace sérieuse au sens de l’art. 78, al. 2, de l’ordonnance du 19 décembre 1983215 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, refuser de conclure une assurance facultative.216

Art. 135           Assureurs

1 L’assureur auprès duquel un employeur assure à titre obligatoire ses travailleurs se charge également d’assurer à titre facultatif ledit employeur ainsi que les membres de sa famille qui collaborent à son entreprise.

2 La CNA se charge en outre d’assurer à titre facultatif les personnes qui, sans em- ployer de travailleurs, exercent une activité lucrative indépendante dans les secteurs professionnels désignés à l’art. 66, al. 1, de la loi, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à cette activité.

3 Les assureurs désignés à l’art. 68 de la loi se chargent d’assurer à titre facultatif les personnes qui, sans employer de travailleurs, exercent une autre activité lucrative indépendante, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à cette activité.

Art. 136           Fondement du rapport d’assurance

Le rapport d’assurance se fonde sur un contrat écrit. Celui-ci fixe notamment le début, la durée minimale et la fin du rapport d’assurance.

  • Abrogé par le I de l’O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  • Abrogé par le ch. 17 de l’annexe 3 à l’O du 3 fév. 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage, avec effet au

1er mars 1993 (RO 1993 879).

215   RS 832.30

216 Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 137           Fin du rapport d’assurance

1 Le rapport d’assurance prend fin:

  1. à la cessation de l’activité lucrative indépendante ou de la collaboration au titre de membre de la famille, ou dès que l’assuré est soumis au régime de l’assurance obligatoire;
  2. par suite de résiliation ou d’exclusion.

2 Le contrat peut prévoir que l’assurance continuera à produire ses effets pendant trois mois au plus après la cessation de l’activité lucrative.

3 L’assuré peut, une fois la durée minimale du contrat écoulée, résilier celui-ci pour la fin d’une année d’assurance, à condition d’observer un délai de préavis qui sera fixé dans le contrat, mais ne dépassera pas trois mois. L’assureur dispose du même droit. La résiliation doit en pareil cas être motivée et communiquée par écrit.217

4 L’assureur peut exclure l’assuré qui, malgré sommation écrite, ne paie pas ses pri- mes ou qui a fait de fausses déclarations lors de la conclusion du contrat ou lors d’un accident.

Art. 138218       Base de calcul des primes et des prestations en espèces

Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l’art. 22,  al. 1, d’après le gain assuré; le montant de celui-ci sera convenu entre l’assureur et l’assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant  ne peut être inférieur à 45 % du montant maximum du gain assuré; pour les  membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur à 30 % de ce même montant.

Art. 139           Primes

1 Les assureurs peuvent prévoir dans l’assurance facultative une prime nette globale pour l’assurance contre les accidents professionnels et non professionnels. La prime doit être calculée de telle sorte que l’assurance facultative puisse pourvoir à son pro- pre financement.

2 Dans l’assurance facultative, il n’est prélevé aucun supplément de primes pour les allocations de renchérissement ou pour la prévention des accidents et maladies pro- fessionnels et des accidents non professionnels.

Art. 140           Allocations de renchérissement

Dans l’assurance facultative, des allocations de renchérissement ne sont versées que si elles sont couvertes par des excédents d’intérêts.

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er 1998 (RO 1998 151).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er 2016 (RO 2015 3815).

Titre 10219     Voies de droit

 

Art. 140a

1 Les tribunaux arbitraux cantonaux prévus à l’art 57 LAA, les tribunaux cantonaux des assurances prévus à l’art. 57 LPGA220 et le Tribunal administratif fédéral lors- qu’il statue sur la base de l’art. 109 LAA doivent communiquer leurs décisions à l’OFSP.

2 L’OFSP a qualité pour former recours devant le Tribunal fédéral contre les déci- sions des tribunaux arbitraux cantonaux, des tribunaux cantonaux des assurances et du Tribunal administratif fédéral.

Titre 11          Dispositions finales221 Chapitre 1    Abrogation d’ordonnances

 

Art. 141

Sont abrogées:

  1. l’ordonnance I du 25 mars 1916222 sur l’assurance-accidents;
  2. l’ordonnance II du 3 décembre 1917223 sur l’assurance-accidents;
  3. l’ordonnance du 17 décembre 1973224 sur les maladies professionnelles;
  4. l’ordonnance du 9 mars 1954225 concernant l’assurance contre les accidents professionnels et la prévention des accidents dans l’agriculture;
  5. l’ordonnance du 23 décembre 1966226 supprimant des restrictions relatives à la liberté des conventions en matière d’assurances cantonales obligatoires contre les
  • Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4393).

220   RS 830.1

221 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

222   [RS 8 352; RO 1952 920 art. 3, 1953 1343, 1957 1013, 1960 1720 art. 29 al. 1]

223   [RS 8 368; RO 1972 623 art. 36 al. 2, 1974 273, 1975 1456]

224   [RO 1974 47]

225   [RO 1954 480, 1970 342]

226   [RO 1966 1742]

Chapitre 2    Modifications d’ordonnances

 

Art. 142227

Art. 143           Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants

…228

Art. 144           Règlement sur l’assurance-invalidité

…229

Chapitre 3    Dispositions transitoires

 

Art. 145           Prestations pour maladies professionnelles

Des prestations d’assurance pour les maladies mentionnées à l’annexe 1, qui ne don- naient droit à aucune prestation selon l’ordonnance du 17 décembre 1973230 sur les maladies professionnelles, seront allouées à partir de l’entrée en vigueur de la pré- sente ordonnance.

Art. 146           Allocations de renchérissement

Aucune allocation de renchérissement n’est accordée sur les rentes de survivants versées en vertu de l’ancien droit aux frères et soeurs, aux parents et aux grands- parents de l’assuré.

Art. 147           Caducité des contrats d’assurance existants

1 Tous les contrats d’assurance-accidents conclus par des employeurs en faveur de leur personnel ou par des organisations ou des groupes de travailleurs, et ayant pour objet des risques couverts par l’assurance-accidents obligatoire, sont caducs dès l’entrée en vigueur de la loi.

2 Tous les contrats d’assurance-accidents conclus par des travailleurs pour des ris- ques couverts par l’assurance-accidents obligatoire sont caducs dès l’entrée en vigueur de la loi s’ils ont été dénoncés par écrit pour cette date ou s’ils le sont dans les six mois qui suivent. Les primes payées d’avance seront remboursées. Les assu- reurs doivent attirer de manière appropriée l’attention des assurés sur leur droit de résiliation.

  • Abrogé par le ch. 4 de l’annexe à l’O du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie, avec effet au 1er 1996 (RO 1995 3867).
  • La mod. peut être consultée au RO 1983
  • La mod. peut être consultée au RO 1983

230   [RO 1974 47]

3 S’agissant des contrats d’assurance multirisques couvrant entre autres le risque d’accidents, il est possible d’en dénoncer, suivant le deuxième alinéa, la clause con- cernant les accidents, sauf s’il s’agit d’assurances sur la vie.

Art. 147a231  Disposition transitoire relative à la modification du 15 décembre 1997

Les prestations d’assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l’en- trée en vigueur de la présente modification et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l’ancien droit.

Art. 147b232     Dispositions transitoires de la modification du 9 novembre 2016

1 Le taux de  réduction  échelonné  prévu  au  ch. II,  al. 2,  de  la  modification  du  25 septembre 2015233 LAA est le suivant:

  1. un cinquième, si le bénéficiaire de la rente atteint l’âge ordinaire de la retraite en 2025;
  2. deux cinquièmes, si le bénéficiaire de la rente atteint l’âge ordinaire de la retraite en 2026;
  3. trois cinquièmes, si le bénéficiaire de la rente atteint l’âge ordinaire de la retraite en 2027;
  4. quatre cinquièmes, si le bénéficiaire de la rente atteint l’âge ordinaire de la retraite en

2 L’al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAA s’applique également aux accidents survenus avant l’entrée en vigueur de cette modification, mais pour lesquels les rentes ne commencent à courir qu’après.

3 Les réserves selon l’art. 111, al. 1 et 3, de l’ordonnance en vigueur dont les assu- reurs visés à l’art. 68, al. 1, let c, LAA disposent au moment de l’entrée en force de la modification du 9 novembre 2016  sont  transférées  dans  les  réserves  selon  l’art. 90, al. 3, LAA.

Chapitre 4    Entrée en vigueur

 

Art. 148

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1984.

  • Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er 1998 (RO 1998 151).
  • Introduit par le I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017

(RO 2016 4393).

233   RO 2016 4375

Dispositions transitoires de la modification du 9 décembre 1996234

1 Les rentes complémentaires visées aux art. 20, al. 2, et 31, al. 4, de la loi qui ont  été fixées avant l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l’ancien droit.

2 Si les rentes en cours de l’AVS et de l’AI sont remplacées, conformément aux dis- positions transitoires de la 10e révision de l’AVS235, par des rentes de vieillesse ou d’invalidité du nouveau droit, il n’est pas procédé à un nouveau calcul des rentes complémentaires.

234   RO 1996 3456

235   RS 831.10

 

 

 

Maladies professionnelles

Annexe 1236

(art. 14 et 77, let. b)

Liste des substances nocives et des affections dues à certains travaux selon l’art. 14 de l’ordonnance

  1. Sont réputées substances nocives au sens de l’art. 9, al. 1, de la loi, les substances suivantes:

Acétates, seulement acétate de méthyle, d’éthyle, de butyle, d’amyle, de vinyle Acétone

Acétylène Acide acétique

Acide azothydrique, ses sels (azotures) Acide chlorhydrique

Acide chlorosulfonique Acide formique

Acide nitreux, ses sels (nitrites) et esters Acide nitrique (acide azotique)

Acide sulfureux et ses sels (sulfites)

Acide sulfurique, ses sels (sulfates) et esters Acridine

Acroléine Acrylamide

Additifs pour caoutchouc Additifs pour huiles minérales Alcaloïdes

Alcoylamines Aldéhyde acétique Amiante, poussières Ammoniaque Anhydride acétique Anhydride maléique Anhydride phtalique

Anhydride sulfureux (bioxyde de soufre) Anhydride sulfurique (trioxyde de soufre) Anhydride trimellitique

Anthracène

Antimoine et ses composés Arsenic et ses composés Arylamines

Barium et ses composés solubles dans les acides dilués

Benzène Benzines

Béryllium (glucinium), ses composés et alliages

Bitumes

Bois, poussières Brai de goudron Brome

Cadmium et ses composés Carbamate et ses composés Carbure de calcium

Cétène

Chlorate de potassium Chlorate de sodium Chlore

Chlorure d’aluminium Chlorure de chaux Chlorure de soufre Chlorure de sulfuryle Chlorure de thionyle Chrome, composés du Ciment

Cobalt et ses composés Colophane

Composés halogénés organiques Composés nitreux organiques Cyanogène et ses composés

Diméthylformamide Dinitrate d’éthylène glycol Dioxane

Diazométhane

Essence de térébenthine Etain, composés de l’ Ethylène-imine

Fluor et ses composés Formaldéhyde Formamide

Gaz nitreux

Glycols, leurs éthers et esters Goudron

n-Hexane

Huiles minérales

Hydrate de calcium (chaux éteinte) Hydrate de potassium

Hydrate de sodium Hydrazine et ses dérivés Hydrogène sulfuré Hydroxylamine

236 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Iode Isocyanates

Latex

Manganèse et ses composés Mercure, ses composés et amalgames Méthanol

Méthyléthylcétone

Naphtalène et ses composés Nickel

Nickel carbonyle Nitroglycérine

Oxyde de calcium (chaux vive) Oxyde de carbone (monoxyde) Oxyde d’éthylène

Ozone

Paraffine Peroxydes Persulfates Pétrole

Phénol et ses homologues

Phénylhydroxylamine Phosgène

Phosphore et ses composés Platine, sels complexes du Plomb, ses composés et alliages Pyridine et ses homologues

Résines époxy

Sélénium et ses composés Styrène

Sulfures d’alcoyles chlorés Sulfure de carbone

Sulfure de sodium

Thallium, composés du Thiocyanates (sulfocyanures) Toluène

2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine (chlorure d’acide cyanurique)

Vanadium et ses composés Xylènes

Zinc et ses composés

  • Sont réputées affections dues à certains travaux au sens de l’art. 9, al. 1, de la loi, les affections suivantes:

Affections                                                                                                       Travaux

  1. Affections dues à des agents physiques

Ampoules et cassins, crevasses, excoriations, éraflures, durillons

tous travaux

Bursites chroniques par pression constante                     tous travaux Paralysies nerveuses périphériques par pression           tous travaux

«Tendovaginites» (Peritendinitis crepitans)                   tous travaux

Lésions importantes de l’ouïe                                       travaux exposant au bruit Maladies dues au travail dans l’air comprimé            tous travaux

Gelures, à l’exception des engelures                              tous travaux

Coup de soleil, insolation, coup de chaleur                     tous travaux

Maladies dues aux ultra- et infrasons                             tous travaux

Maladies dues aux vibrations (seulement les actions démontrables au point de vue radiologique sur les os et les articulations, actions sur la circulation périphérique)

tous travaux

Maladies dues aux radiations ionisantes                         tous travaux

Maladies dues à des radiations non ionisantes (laser, ondes micro, rayons ultra-violets, rayons infrarouges, etc.)

  1. Autres affections:

tous travaux

Pneumoconioses                                                         travaux dans les poussières d’aluminium, de silicates, de graphite, de silice (quartz), de métaux durs

Affections                                                                                                       Travaux

Affections de l’appareil respiratoire                               travaux dans les poussières de coton, de chanvre, de lin, de céréales, de farine de froment et de seigle, d’enzymes, de moisissures

Epithéliomas de la peau et précancéroses                       tous travaux avec des composés,

produits et résidus de goudron, brai, bitume, huiles minérales, paraffine

Maladies infectieuses                                                  travaux dans des hôpitaux, des laboratoires, des instituts de recherches et établissements analogues

Maladies causées par contact avec les animaux               garde et soin des animaux; activités

exposant au risque de maladie par contact avec des animaux, des parties et des déchets d’animaux et des produits d’origine animale; char- gement, déchargement ou transport de marchandises

Amibiase, fièvre jaune, hépatite A, hépatite E, malaria     contractées pendant un séjour

professionnel hors de l’Europe

Anguillulose, ankylostomiase, bilharziose, choléra, clonorchiase, fièvre hémorragique, filariose, leishmaniose, lèpre, onchocercose, salmonellose, shigellose, trachome, trypanosomiase

contractées pendant un séjour professionnel dans des régions tropicales et subtropicales

Calcul de l’indemnité journalière

Annexe 2237

(art. 25, al. 1)

L’indemnité journalière est calculée conformément à la formule suivante:

gain annuel assuré ´ 80 % 365

Exemples

 

  1. Salaire mensuel

Salaire de base par mois Fr. 3650.–– 13e salaire mensuel      Fr. 3650.—

Allocations familiales par mois      Fr. 365.—                                      Fr.

Salaire annuel: Fr. 3650.– ´ 12                                                                 43 800.—

13e salaire mensuel                                                                                      3 650.—

Allocations familiales: Fr. 365.– ´ 12                                                        4 380.—

Gain annuel                                                                                               51 830.—

Indemnité journalière : 51 830 x 80 %

365

Nombre de jours indemnisés: 13

113.60

Total: 13 ´ 113.60 = Fr. 1476.80 arrondis à                                          1 477.—

  1. Salaire horaire

Salaire de base par heure Fr.  18.25 Allocations familiales par mois    Fr.  365.— 13e salaire mensuel 8,33 %

Horaire de travail: 45 heures par semaine

Salaire annuel: Fr. 18.25 ´ 45 ´ 52                                                           42 705.—

13e salaire mensuel                                                                                                 3 557.30

Allocations familiales Fr. 365.– ´ 12                                                          4 380.—

Gain annuel                                                                                                          50 642.30

Indemnité journalière : 50 642.30 x 80 %

365

Nombre de jours indemnisés: 22

111.—

Total: 22 ´ 111.– =                                                                                     2 442.—

237 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Evaluation des indemnités pour atteinte à l’intégrité

Annexe 3238

(art. 36, al. 2)

  1. Pour les atteintes à l’intégrité désignées ci-après, l’indemnité s’élève en règle générale au pourcentage indiqué du montant maximum du gain assuré.

Pour les atteintes à l’intégrité qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, on appliquera le barème par analogie en tenant compte de la gravité de l’atteinte. On procédera de même lorsque l’assuré présente simultanément plusieurs atteintes à l’intégrité physique, mentale ou psychique.

Les atteintes à l’intégrité pour lesquelles un taux inférieur à 5 % serait appli- qué selon le barème ci-après ne donnent droit à aucune indemnité.

Les atteintes à l’intégrité sont évaluées sans les moyens auxiliaires – à l’exception des moyens servant à la vision.

  1. La perte totale de l’usage d’un organe est assimilée à la perte de celui-ci. En cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence; toutefois aucune indemnité ne sera versée dans les cas où un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué.

Barèmes des indemnités pour atteinte à l’intégrité

 

% %
Perte d’une phalange du pouce ou d’au moins deux phalanges d’un au- tre doigt 5 Perte totale d’un pouce 20
Perte d’une main 40 Perte d’un bras au niveau du coude ou en dessus 50
Perte d’un gros orteil 5 Perte d’un pied 30
Perte d’une jambe au niveau du genou 40 Perte d’une jambe au dessus du genou 50
Perte du pavillon d’une oreille 10 Perte du nez 30
Scalp 30 Très grave défiguration 50
Perte d’un rein 20 Perte de la rate 10
Perte des organes génitaux ou de la capacité de reproduction 40 Perte de l’odorat ou du goût 15
Perte de l’ouïe d’un côté 15 Perte de la vue d’un côté 30
Surdité totale 85 Cécité totale 100
Luxation récidivante de l’épaule 10 Grave atteinte à la capacité de mastiquer 25

 

 

 

238   Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Mise à jour selon le ch. II de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3881).

% %
Atteinte très grave et douloureuse au onctionnement de la colonne vertébrale 50 Paraplégie 90
Tétraplégie 100 Atteinte très grave à la fonction pulmonaire 80
Atteinte très grave à la fonction rénale 80 Atteinte à des fonctions psychiques partielles, comme la mémoire et la capacité de concentration 20
Epilepsie post-traumatique avec crises ou sous médicamentation permanente sans crise 30 Très grave trouble organique de la parole, très grave syndrome moteur ou psycho-organique 80

 

Source officielle : admin.ch

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