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SUVA : qui doit obligatoirement s’affilier ?

Certains corps de métier ne peuvent pas souscrire leur assurance LAA auprès d’un assureur privé et doivent obligatoirement s’affilier auprès de la SUVA, également désigné CNA (Caisse Nationale Accident), qui regroupe tous les risques importants (donc avec une prime plus élevée).

Il s’agit de :

Sont réputées entreprises de l’industrie du bâtiment, d’installations et de pose de conduites au sens de l’art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet:

  1. une activité dans l’industrie du bâtiment ou la fabrication d’éléments de construction
  2. le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics
  3. la location d’échafaudages et de machines de chantier
  4. la pose, la transformation, la réparation ou l’entretien d’installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l’intérieur de celles-ci
  5. le montage, l’entretien ou le démontage de machines ou d’installations
  6. la pose, la modification, la réparation ou l’entretien de conduites aériennes

1 Sont également réputées entreprises ayant pour activité l’exploitation de composantes de l’écorce terrestre au sens de l’art. 66, al. 1, let. c, de la loi, celles qui ont pour objet la prospection ou l’étude de l’écorce terrestre.

2 Sont réputés composantes de l’écorce terrestre tous les éléments présents dans des dépôts naturels, en particulier la roche, le gravier, le sable, le minerai, les minéraux, la glaise, le pétrole, le gaz naturel, l’eau, le sel, le charbon et la tourbe.

1 Ne sont pas réputées exploitations forestières au sens de l’art. 66, al. 1, let. d, de la loi, les entreprises agricoles qui exécutent des travaux forestiers en utilisant la main-d’œuvre et les moyens de l’exploitation agricole.

2 Sont réputés travaux forestiers tous ceux qui ont trait à l’aménagement, à l’entre- tien et à l’exploitation de forêts publiques ou privées, en particulier la construction et l’entretien de routes, chemins et ouvrages forestiers, les travaux d’irrigation ou d’as- sèchement, ainsi que la surveillance des forêts.

1 Sont également réputées entreprises travaillant des matériaux au sens de l’art. 66, al. 1, let. e, de la loi, celles qui transforment des granulés, des poudres ou des liquides en produits synthétiques.

2 La récupération et la transformation d’un matériau sont assimilées à son traitement.

Sont réputés entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en  dépôt en grande quantité des matières dangereuses au sens de l’art. 66, al. 1, let. f, de la loi:

  1. les entreprises qui produisent des substances chimiques de base ou élaborées, des produits chimiotechniques, des laques et des couleurs, ainsi que des matières inflammables ou explosives, de même que celles qui les utilisent, les entreposent ou les transportent en grande quantité
  2. les entreprises qui produisent des substances nocives mentionnées à l’annexe 1, conformément à l’art. 14, et celles qui les utilisent, les entreposent ou les transportent en grande quantité
  3. les entreprises ayant pour objet la désinfection, l’utilisation d’agents anti- septiques, la lutte contre les parasites ou le nettoyage intérieur de récipients
  4. les entreprises qui produisent ou traitent des matières radioactives et celles qui les utilisent, les entreposent ou les transportent en grande quantité
  5. les entreprises qui utilisent à des fins industrielles des installations de soudage ou des récipients sous pression sujets à contrôle
  6. les entreprises qui gardent, nettoient, réparent ou mettent en état des véhicules à moteur
  7. les entreprises qui exécutent des travaux de galvanisation, de trempe ou de zingage
  8. les entreprises qui exécutent des travaux de peinture à titre industriel
  9. les entreprises de blanchissage chimique
  1. les entreprises de distillation de goudron
  2. les cinémas et ateliers de prises de vues cinématographiques

Sont réputés entreprises de communications et de transports et entreprises en relation directe avec l’industrie des transports au sens de l’art. 66, al. 1, let. g, de la loi:

  1. les entreprises de transports par terre, par eau ou par air
  2. les entreprises qui sont reliées à une voie ferrée d’une entreprise de chemins de fer concessionnaire ou à un débarcadère et qui chargent ou déchargent des marchandises directement ou au moyen de wagons ou de conduites
  3. les entreprises vers lesquelles des wagons de chemins de fer sont régulière- ment acheminés par voie routière
  4. les entreprises qui exercent leur activité dans les voitures et wagons de chemins de fer ou sur les bateaux;
  5. les entrepôts et les entreprises de transbordement
  6. les entreprises qui exploitent un aérodrome ou qui assurent des services d’escale sur les aérodromes
  7. les écoles de navigation aérienne

1 Sont réputées pondéreuses au sens de l’art. 66, al. 1, let. h, de la loi, les marchandises qui, en pièces détachées ou en emballage, pèsent au moins 50 kilogrammes ainsi que les marchandises en vrac; les liquides sont réputés pondéreux lorsqu’ils sont stockés dans des récipients qui, une fois remplis, pèsent au moins 50 kilogrammes.

2 Est réputé grande quantité, le dépôt permanent de marchandises pondéreuses pour un poids total d’au moins 20 tonnes.

3 Sont notamment réputés machines les monte-charge, les élévateurs, les grues, les treuils et les installations de transport.

1 Sont réputés abattoirs au sens de l’art. 66, al. 1, let. i, de la loi, les abattoirs publics et privés ainsi que les abattoirs de boucheries sans magasin de vente.

2 L’activité de la CNA ne s’étend aux boucheries avec magasin de vente et abattoir que si l’abattage du bétail se répartit sur plus de trois jours par semaine et nécessite plus de 27 heures au total.136

3 L’abattage comprend la mise à mort, la saignée, le dépeçage et le découpage en deux moitiés de l’animal. Sont notamment réputés machines, les installations frigorifiques et de congélation, les monte-charge, les treuils à moteur, les grues et les engins fixes de manutention continue, comme les transporteurs à bande ou à rouleau et les voies de transport suspendues à l’exclusion des machines à traiter la viande.

Sont également réputés entreprises qui fabriquent des boissons au sens de l’art. 66, al. 1, let. k, de la loi, les entreprises pratiquant le commerce de boissons en gros,  ainsi que les dépôts de boissons liés à des entreprises de transports.

1 La distribution d’électricité comprend la production, la transformation et la fourniture de l’énergie électrique.

2 La distribution de gaz comprend la production, le stockage et la fourniture du gaz.

3 La distribution d’eau comprend le captage, le traitement et la fourniture de l’eau.

4 Sont également réputées entreprises d’enlèvement des ordures au sens de l’art. 66, al. 1, let. l, de la loi, les entreprises qui éliminent ou traitent les ordures ainsi que les entreprises de chauffage à distance qui leur sont rattachées.

Sont également réputées entreprises de surveillance des travaux au sens de l’art. 66, al. 1, let. m, de la loi, les organisations auxquelles la CNA a confié par contrat des tâches spéciales en matière de prévention des accidents ou des maladies professionnels.

Sont réputés écoles de métiers et ateliers protégées au sens de l’art. 66, al. 1, let. n,

LAA:137

  1. les écoles de métiers pour l’apprentissage des  professions  désignées  à  l’art. 66, al. 1, let. b à m, de la loi; l’assurance couvre non seulement les apprentis et les participants aux cours, mais également les enseignants et les autres membres du personnel
  2. les ateliers pour invalides et les ateliers de réadaptation

Les entreprises de travail temporaire au sens de l’art. 66, al. 1, let. o, de la loi, comprennent leur propre personnel ainsi que celui dont elles louent les services à autrui.

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4393).

Art. 86138             Administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération

Sont également visés par l’art. 66, al. 1, let. p, LAA les membres du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédération, les tribunaux fédéraux et les institutions affiliées à la Caisse fédérale d’assurance.

Art. 87             Services des administrations publiques

Sont également réputées administrations publiques au sens de l’art. 66, al. 1, let. q,  de la loi, les administrations des districts et cercles.

Art. 88             Entreprises auxiliaires, accessoires et mixtes

1 L’activité de la CNA s’étend également aux entreprises auxiliaires ou accessoires qui sont techniquement liées à une des entreprises principales visées à l’art. 66, al. 1, de la loi. Si l’entreprise principale n’entre pas dans le domaine d’activité de la CNA, les travailleurs des entreprises auxiliaires ou accessoires doivent également être assurés auprès d’un assureur désigné à l’art. 68 de la loi.

2 Il y a entreprise mixte lorsque plusieurs unités d’entreprises appartenant au même employeur n’ont aucun lien technique entre elles. Les unités de telles entreprises qui remplissent les conditions de l’art. 66, al. 1, de la loi, doivent être assurées par la CNA.

Art. 89             Travail à son propre compte

Sont réputés travaux à son propre compte au sens de l’art. 66, al. 2, let. d, de la loi, les travaux effectués pour ses propres besoins et dont l’exécution, compte non tenu de la collaboration de l’employeur, exigera probablement au moins 500 heures de travail. Celui qui exécute de tels travaux doit déclarer ses travailleurs à la CNA.

Section 3       Autres assureurs

 

Art. 90             Enregistrement

1 Les assureurs désignés à l’art. 68 de la loi ne peuvent participer à la gestion de l’assurance-accidents qu’à partir du début d’une année civile. A cette fin, ils doivent, jusqu’au 30 juin de l’année précédente, présenter une demande d’enregistrement à l’OFSP.

2 La demande d’enregistrement doit être déposée par écrit et en trois exemplaires. Doivent y être joints:

  1. pour les institutions privées d’assurance: les documents d’où ressort l’autorisation de pratiquer l’assurance-accidents;
  • Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à l’O du 29 nov. 2013 sur l’organisation du CF, en vigueur depuis le 1er 2014 (RO 2013 4561).
  1. pour les caisses publiques d’assurance-accidents: les textes légaux et les règlements, avec indication des modifications projetées en vue de la gestion de l’assurance conformément à la loi;

c.139 pour les caisses-maladie au sens de la LAMal140: les dispositions statutaires et réglementaires qui concernent l’assurance-accidents, avec indication des modifications projetées en vue de la gestion de l’assurance conformément à la loi ainsi qu’un original de l’accord réglant leur collaboration avec un autre assureur au sens de l’art. 70, al. 2, de la loi.

3 L’OFSP examine si les conditions fixées sont remplies et si le requérant est en mesure de gérer l’assurance conformément à la loi. Il notifie au requérant, par une décision, l’inscription au registre ou le rejet de la demande.

4 L’OFSP publie la liste des assureurs inscrits au registre.141 Celle-ci mentionne également les assureurs avec lesquels les caisses-maladie ont passé un accord réglant leur collaboration (art. 70, al. 2, LAA).

5 Par l’enregistrement, les assureurs s’engagent à gérer l’assurance-accidents conformément à la loi. Tout changement de structure qui remet en cause l’accomplissement de cette tâche doit être communiqué sans retard à l’OFSP.

Sont également visés par l’art. 66, al. 1, let. p, LAA les membres du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédération, les tribunaux fédéraux et les institutions affiliées à la Caisse fédérale d’assurance.

Sont également réputées administrations publiques au sens de l’art. 66, al. 1, let. q,  de la loi, les administrations des districts et cercles.

1 L’activité de la CNA s’étend également aux entreprises auxiliaires ou accessoires qui sont techniquement liées à une des entreprises principales visées à l’art. 66, al. 1, de la loi. Si l’entreprise principale n’entre pas dans le domaine d’activité de la CNA, les travailleurs des entreprises auxiliaires ou accessoires doivent également être assurés auprès d’un assureur désigné à l’art. 68 de la loi.

2 Il y a entreprise mixte lorsque plusieurs unités d’entreprises appartenant au même employeur n’ont aucun lien technique entre elles. Les unités de telles entreprises qui remplissent les conditions de l’art. 66, al. 1, de la loi, doivent être assurées par la CNA.

Sont réputés travaux à son propre compte au sens de l’art. 66, al. 2, let. d, de la loi, les travaux effectués pour ses propres besoins et dont l’exécution, compte non tenu de la collaboration de l’employeur, exigera probablement au moins 500 heures de travail. Celui qui exécute de tels travaux doit déclarer ses travailleurs à la CNA.

L’aide du courtier

Certains métiers ne sont pas toujours clairement défini par la loi.

Les primes étant plus chères auprès de la SUVA, contactez-nous sans engagement si vous avez un doute car une fois affilié, il est très difficile d’en ressortir…

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