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Elle résilie son bail et reçoit une facture de CHF 611’000.-

Loyers Un bailleur est condamné pour avoir envoyé un commandement de payer abusif.

La guerre entre les deux parties a commencé après la remise des clés.

La guerre entre les deux parties a commencé après la remise des clés.

En signant son contrat de bail commercial l’automne 2012, A. ne savait pas qu’elle entamait un bras de fer qui allait durer quatre ans. A cette époque, la locataire et les deux bailleurs s’étaient entendus pour un contrat d’une durée de dix ans pour des locaux dans le canton. Mais au début de l’année suivante, la femme change d’avis et résilie le contrat pour le 15 janvier 2013. La guerre est déclarée.

Les bailleurs lui reprochent de ne pas avoir allégué de graves défauts ou prouvé de justes motifs pour casser leur accord. Ils déplorent aussi qu’elle n’ait pas proposé de repreneur solvable du bail. Pas question pour eux d’admettre une dénonciation anticipée du contrat. Ils proposent à la locataire de régler le litige à condition qu’elle leur verse 20 000 fr. faute de quoi ils la mettraient en poursuite. Les bailleurs évoquent la possibilité d’une action en justice et de saisies de salaires et précisent que leur offre à l’amiable tient jusqu’au 11 janvier à 17h.

Rien d’anodin

Rien ne se passe. Ils saisissent donc l’Office des poursuites qui établit le 24 janvier un commandement de payer de 611 325 fr. «représentant les loyers pour la totalité des 10 ans de bail». L’envoi d’une telle requête de paiement est-elle licite? Non, tranche aujourd’hui la justice qui estime que A. a été victime d’une tentative de contrainte par les bailleurs. Le Tribunal fédéral (TF) confirme la décision et déboute leur recours.

Aux yeux des magistrats, recevoir un tel commandement de payer dans ces circonstances n’a rien d’anodin: «Sa notification constitue une menace d’un dommage sérieux (…)» En s’adressant de cette façon à A. puis en lui notifiant le commandement de payer portant sur la créance maximale, les bailleurs montraient leur «intention d’utiliser le commandement de payer comme un moyen de pression envers A. pour l’amener à accepter le règlement à l’amiable. (…) Ce moyen était abusif.»

Le TF ne tranche pas la question de savoir si cette somme de loyers était due ou non par la locataire. Mais pour lui, la justice cantonale a eu raison de condamner en 2015, puis en appel en 2016, X., agissant au nom des bailleurs, pour tentative de contrainte. La peine a été fixée à 60 jours-amende avec sursis. Et 4800 fr. d’amende. En outre, le TF a mis 4000 fr. de frais judiciaires à la charge de X. Ce dernier a tenté en vain de convaincre que sa démarche n’était pas une menace mais une simple «indication des mesures qu’il s’estimait fondé à entreprendre».

Une pratique criminalisée?

Pour Yvan Jeanneret, professeur de droit pénal, cet arrêt pose des questions sur les pratiques en matière de recouvrement: «A priori, le fait qu’une partie annonce à l’autre qu’elle entend utiliser les voies légales, comme les poursuites, tout en tentant une négociation est totalement usuel et ne me choque pas. Le TF retient rarement l’infraction de contrainte en matière de poursuites et jusqu’à présent uniquement lorsque les commandements de payer étaient clairement abusifs.» C’est le cas lorsque le montant requis est disproportionné ou quand la créance elle-même est clairement inexistante.

Et le professeur à l’Université de Genève de citer un arrêt au début des années 2000: «La contrainte consistait alors à envoyer un commandement de payer de… 14 millions de francs.» En 2014, un homme avait usé de la même méthode au détriment d’un avocat afin de le dissuader de requérir le paiement de ses honoraires. Autre cas de figure sanctionné par la justice dans les années 2000, celui d’une société de recouvrement: «L’entreprise a été condamnée pour avoir menacé les débiteurs d’un dépôt de plainte pénale, alors même que le non-paiement d’une créance ne constitue pas intrinsèquement une infraction pénale. On le voit: de manière générale, jusqu’alors, le TF était très réservé lorsqu’il s’agit de retenir ces méthodes comme constituant une contrainte.»

Source : 24heures

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