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L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 34quater de la constitution et l’art. 11 des dispositions transitoires de la constitution1,2

vu le message du Conseil fédéral du 19 décembre 19753,

arrête:

 

 

Partie 1         But et champ d’application

 

Art. 14                    But

1 La prévoyance professionnelle comprend l’ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d’un cas d’assurance vieillesse, décès ou invalidité.

2 Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des tra- vailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS.

3 Le Conseil fédéral précise les notions d’adéquation, de collectivité, d’égalité de traitement, de planification et le principe d’assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée.

RO 1983 797

  • [RS 1 3; RO 1973 429]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 111 à 113 et 196, ch. 10 et 11, de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).

3       FF 1976 I 117

4         Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 25                     Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs

1 Sont soumis à l’assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoi- vent d’un même employeur un salaire annuel supérieur à 21 150 francs6 (art. 7).

2 Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d’une année, est considéré comme salaire annuel celui qu’il obtiendrait s’il était occupé toute l’année.

3 Les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage sont soumis à l’assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d’invalidité.

4 Le Conseil fédéral règle l’assujettissement à l’assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire.

Art. 3               Assurance obligatoire des indépendants

A la requête des organisations professionnelles intéressées, le Conseil fédéral peut soumettre à l’assurance obligatoire, d’une façon générale ou pour la couverture de risques particuliers, l’ensemble des personnes de condition indépendante qui appar- tiennent à une profession déterminée. Il ne peut faire usage de cette faculté que si la majorité de ces personnes sont membres de l’organisation professionnelle requé- rante.

Art. 4               Assurance facultative

1 Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi.

2 Les dispositions sur l’assurance obligatoire, en particulier les limites de revenu fixées à l’art. 8, s’appliquent par analogie à l’assurance facultative.

3 Les travailleurs indépendants ont d’autre part la possibilité de s’assurer uniquement auprès d’une institution de prévoyance active dans le domaine de prévoyance éten- due, et notamment auprès d’une institution de prévoyance non inscrite au registre de la prévoyance professionnelle. Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas.7

4 Les cotisations et montants versés par des indépendants à une institution de pré- voyance professionnelle doivent être affectés durablement à la prévoyance profes- sionnelle.8

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  • Montant selon l’art. 5 de l’O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er 2015 (RO 2014 3343).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 5               Dispositions communes

1 La présente loi ne s’applique qu’aux personnes qui sont assurées à l’assurance- vieillesse et survivants fédérale (AVS).9

2 Elle s’applique aux institutions de prévoyance enregistrées au sens de l’art. 48. Les art. 56, al. 1, let. c et d, et 59, al. 2, ainsi que les dispositions relatives à la sécurité financière (art. 65, al. 1, 2 et 2bis, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e,   67, 71 et 72a à 72g) s’appliquent également aux institutions de prévoyance non enregistrées qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)10.11

Art. 6               Exigences minimales

La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales.

Partie 2         Assurance

Titre 1            Assurance obligatoire des salariés Chapitre 1      Modalités de l’assurance obligatoire

 

Art. 7               Salaire et âge minima

1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à       21 150 francs12 sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et d’invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13

2 Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 dé- cembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

10     RS 831.42

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er 2012

(RO 2011 3385; FF 2008 7619).

  • Montant selon l’art. 5 de l’O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er 2015 (RO 2014 3343).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

14     RS 831.10

 

Art. 8               Salaire coordonné

1 La partie du salaire annuel comprise entre 24 675 et 84 600 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16

2 Si le salaire coordonné n’atteint pas 3525 francs17 par an, il est arrondi à ce mon- tant.18

3 Si le salaire diminue temporairement par suite de maladie, d’accident, de chômage, de maternité ou d’autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l’obligation légale de l’employeur de verser le salaire selon l’art. 324a du code des obligations19 ou du congé de maternité selon l’art. 329f du code des obligations. La personne assurée peut toutefois demander la réduction  du salaire coordonné.20

Art. 9               Adaptation à l’AVS

Le Conseil fédéral peut adapter les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 aux augmentations de la rente simple minimale de vieillesse de l’AVS. La limite supé- rieure du salaire coordonné peut être adaptée compte tenu également de l’évolution générale des salaires.

Art. 10             Début et fin de l’assurance obligatoire

1 L’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail;   pour les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage, elle com- mence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.21

2 L’obligation d’être assuré cesse, sous réserve de l’art. 8, al. 3:

  1. à l’âge ordinaire de la retraite (art. 13);
  2. en cas de dissolution des rapports de travail;
  3. lorsque le salaire minimum n’est plus atteint;

d.22  lorsque le droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage s’éteint.

  • Montants selon l’art. 5 de l’O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieil- lesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er 2015 (RO 2014 3343).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  • Montant selon l’art. 5 de l’O du 18 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,

survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3343).

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

19     RS 220

  • Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
  • Nouvelle teneur selon l’art. 117a de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1982 2184; FF 1980 III 485).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vi- gueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

3 Durant un mois après la fin des rapports avec l’institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l’ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d’invalidité.23 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c’est la nou- velle institution de prévoyance qui est compétente.24

Chapitre 2    Obligations de l’employeur en matière de prévoyance

 

Art. 11             Affiliation à une institution de prévoyance

1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance pro- fessionnelle.

2 Si l’employeur n’est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choi- sira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation  des travailleurs.25

3 L’affiliation a lieu avec effet rétroactif.

3bis La résiliation de l’affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de pré- voyance par l’employeur s’effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L’institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d’affiliation à l’institution supplétive (art. 60).26 27

3ter Faute d’entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d’un commun accord, soit, à défaut, par l’autorité de sur- veillance.28

4 La caisse de compensation de l’AVS s’assure que les employeurs qui dépendent d’elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.29

5 La caisse de compensation de l’AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l’obligation prévue à l’al. 1 de s’affilier dans les deux mois à une institution de pré- voyance enregistrée.30

  • Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
  • Nouvelle teneur de la phrase selon l’art. 117a de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance- chômage, en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1982 2184; FF 1980 III 485).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  • Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Changement d’institution de prévoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 5571 5583)
  • Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

6 Si l’employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensa- tion de l’AVS dans le délai imparti, celle-ci l’annonce à l’institution supplétive     (art. 60) pour affiliation rétroactive.31

7 L’institution supplétive et la caisse de compensation de l’AVS facturent à l’employeur retardataire les frais administratifs qu’il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).32

Art. 12             Situation avant l’affiliation

1 Les salariés et leurs survivants ont droit aux prestations légales même si l’em- ployeur ne s’est pas encore affilié à une institution de prévoyance. Ces prestations sont servies par l’institution supplétive.

2 Dans ce cas, l’employeur doit à l’institution supplétive non seulement les cotisa- tions arriérées, en principal et intérêts, mais encore une contribution supplémentaire à titre de réparation du dommage.

Chapitre 3     Prestations d’assurance Section 1   Prestations de vieillesse

 

Art. 1333          Droit aux prestations

1 Ont droit à des prestations de vieillesse:

  1. les hommes dès qu’ils ont atteint l’âge de 65 ans;
  2. les femmes dès qu’elles ont atteint l’âge de 62 ans34.

2 En dérogation à l’al. 1, les dispositions réglementaires de l’institution de pré- voyance peuvent prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l’activité lucrative prend fin. Le taux de conversion de la rente        (art. 14) sera adapté en conséquence.

Art. 1435          Montant de la rente de vieillesse

1 La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré au moment où celui-ci atteint l’âge ouvrant le droit à la rente (taux de con- version).

  • Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  • Voir aussi les trans. de la mod. du 3 oct. 2003 à la fin du présent texte.
  • Depuis le 1er 2005: 64 ans (art. 62a al. 1 de l’O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du

18 août 2004; RO 2004 4279 4653).

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

2 Le taux de conversion minimal s’élève à 6,8 % à l’âge ordinaire de la retraite de   65 ans pour les hommes et les femmes36.

3 Le Conseil fédéral soumet un rapport pour déterminer le taux de conversion des années suivantes tous les dix ans au moins, la première fois en 2011.

Art. 1537               Avoir de vieillesse

1 L’avoir de vieillesse comprend:

  1. les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l’assuré a appartenu à l’institution de prévoyance, cette période pre- nant toutefois fin à l’âge ordinaire de la retraite;
  2. l’avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l’assuré, avec les intérêts;

c.38 les remboursements de  versements  anticipés  conformément  à  l’art.  30d,  al. 6;

d.39 les montants transférés et crédités dans le cadre d’un partage de la pré- voyance professionnelle conformément à l’art. 22c, al. 2, LFLP40;

e.41 les montants crédités dans le cadre d’un rachat au sens de l’art. 22d, al. 1, LFLP.

2 Le Conseil fédéral fixe le taux d’intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l’évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obli- gations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l’immobilier42.

3 Le Conseil fédéral examine le taux d’intérêt minimal au moins tous les deux ans. A cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.

  • Depuis le 1er 2005: «64 ans pour les femmes» (art. 62a al. 2 let. a de l’O du

18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 18 août 2004; RO 2004 4279 4653).

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  • Introduite par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  • Introduite par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

40     RS 831.42

  • Introduite par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  • Voir aussi les trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte.

4 Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l’avoir de vieillesse par rapport à l’ensemble de l’avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.43

Art. 1644               Bonifications de vieillesse

Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné. Les taux suivants sont appliqués:

Age                               Taux en % du salaire coordonné

25–34 7
35–44 10
45–54 15
55–6545 18

Art. 17             Rente pour enfant

1 Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d’orphelin; le montant de la rente pour enfant équivaut à celui de la rente d’orphelin.

2 Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l’introduction d’une procé- dure de divorce n’est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens de l’art. 124a du code civil (CC)46.47

Section 2        Prestations pour survivants

 

Art. 1848               Conditions

Des prestations pour survivants ne sont dues que:

  1. si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès;
  • Introduit par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  • Depuis le 1er 2005: «entre l’age de 55 à 64 ans pour les femmes» (art. 62a al. 2 let. b de l’O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidi- té, dans la teneur de la mod. du 18 août 2004; RO 2004 4279 4653).

46     RS 210

  • Introduit par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  • Nouvelle teneur selon le I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur
  1. si à la suite d’une infirmité congénitale, le défunt était atteint d’une incapa- cité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l’activité lucrative et qu’il était assuré lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
  2. si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA49), était atteint d’une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l’activité lucrative et était assuré lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou
  3. s’il recevait de l’institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d’invalidité.

Art. 1950               Conjoint survivant

1 Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:

  1. il a au moins un enfant à charge;
  2. il a atteint l’âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq

2 Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l’al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.

3 Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour sur- vivants.

Art. 19a51            Partenaires enregistrés

En cas de partenariat enregistré, le partenaire survivant a les mêmes droits qu’un veuf.

Art. 20             Orphelins

Les enfants du défunt ont droit à une rente d’orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien.

Art. 20a52            Autres bénéficiaires

1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2053, l’institution de prévoyance peut pré- voir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:

49     RS 830.1

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  • Introduit par le ch. 29 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  • Actuellement: art. 19, 19a et
  1. les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs;
  2. à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne rem- plissent pas les conditions de l’art. 20, les parents ou les frères et sœurs;
  3. à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
    1. des cotisations payées par l’assuré; ou
    2. de 50 % du capital de prévoyance.

2 Aucune prestation pour survivants n’est due selon l’al. 1, let. a, lorsque le bénéfi- ciaire touche une rente de veuf ou de veuve.

Art. 2154               Montant de la rente

1 Lors du décès d’un assuré, la rente de veuf ou de veuve s’élève à 60 % et celle d’orphelin à 20 % de la rente d’invalidité entière qu’aurait pu toucher l’assuré.

2 Lors du décès d’une personne qui a bénéficié d’une rente de vieillesse ou d’in- validité, la rente de veuf ou de veuve s’élève à 60 % et la rente d’orphelin à 20 % de la dernière rente de vieillesse ou d’invalidité allouée.

3 Les parts de rente attribuées au conjoint créancier dans le cadre d’un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l’art. 124a CC55 ne font pas partie de la dernière rente de vieillesse ou  d’invalidité  allouée  à  l’assuré  conformément  à  l’al. 2.56

4 Si la rente pour enfant n’a pas été touchée par un partage de la prévoyance profes- sionnelle au sens de l’art. 124 ou 124a CC, la rente d’orphelin est calculée sur les mêmes bases que la rente pour enfant.57

Art. 22             Début et fin du droit aux prestations

1 Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l’assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire.

2 Le droit aux prestations pour veufs et pour veuves s’éteint au remariage ou au  décès du veuf ou de la veuve.58

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

55     RS 210

  • Introduit par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  • Introduit par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  • Nouvelle teneur selon le I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur

3 Le droit aux prestations pour orphelin s’éteint au décès de l’orphelin ou dès que celui-ci atteint l’âge de 18 ans. Il subsiste, jusqu’à l’âge de 25 ans au plus, dans les cas suivants:

  1. tant que l’orphelin fait un apprentissage ou des études;

b.59 tant que l’orphelin, invalide à raison de 70 % au moins, n’est pas encore capable d’exercer une activité lucrative.

4 Si l’assuré n’était pas affilié à l’institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l’institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Si l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation est établie, l’institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.60

Section 3        Prestations d’invalidité

 

Art. 2361               Droit aux prestations

Ont droit à des prestations d’invalidité les personnes qui:

  1. sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l’AI, et qui étaient assu- rées lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité;
  2. à la suite d’une infirmité congénitale, étaient atteintes d’une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l’activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
  3. étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA62), étaient atteintes d’une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l’activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins.

Art. 2463               Montant de la rente

1 L’assuré a droit:

  1. à une rente entière s’il est invalide à raison 70 % au moins au sens de l’AI;
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

62     RS 830.1

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du présent texte.

  1. à trois quarts de rente s’il est invalide à raison de 60 % au moins;
  2. à une demi-rente s’il est invalide à raison de 50 % au moins;
  3. à un quart de rente s’il est invalide à raison de 40 % au

2 La rente d’invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans64. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s’applique aux assurés de la génération transitoire.

3 L’avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend:

  1. l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré à la naissance du droit à la rente d’invalidité;
  2. la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, sans les intérêts.

4 Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l’assuré durant la dernière année d’assurance auprès de l’institution de prévoyance.

5 La rente d’invalidité est adaptée si un montant au sens de l’art. 124, al. 1, CC65 est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation.66

Art. 25             Rente pour enfant

1 Les bénéficiaires d’une rente d’invalidité ont droit à une rente complémentaire  pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d’orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d’orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d’invalidité.

2 Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l’introduction d’une procé- dure de divorce n’est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens des art. 124 et 124a CC67.68

Art. 26             Début et fin du droit aux prestations

1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité69     (art. 29 LAI) s’appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d’invalidité.70

64   Depuis le 1er janv. 2005: «64 ans pour les femmes» (art. 62a al. 2 let. c de l’O du

18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la modification du 18 août 2004; RO 2004 4279 4653).

65     RS 210

66 Introduit par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

67     RS 210

68 Introduit par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

2 L’institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l’assuré reçoit un salaire entier.

3 Le droit aux prestations s’éteint au décès  du  bénéficiaire  ou,  sous  réserve  de l’art. 26a, à la disparition de l’invalidité.71 Pour les assurés qui sont astreints à l’assurance obligatoire selon l’art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l’art. 47, al. 2, la rente-invalidité s’éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).72

4 Si l’assuré n’est pas affilié à l’institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l’institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l’institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.73

Art. 26a74            Maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppressionde la rente de l’assurance-invalidité

1 Si la rente de l’assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l’abaissement de son taux d’invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l’institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d’invalidité, pour autant qu’il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l’assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l’art. 8a, LAI75, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d’une activité lucrative ou d’une augmentation de son taux d’activité.

2 L’assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que l’assuré perçoit une prestation transitoire fondée sur l’art. 32 LAI.

3 Pendant la période de maintien de l’assurance et du droit aux prestations, l’institu- tion de prévoyance peut réduire ses prestations d’invalidité jusqu’à concurrence du montant des prestations d’invalidité correspondant au taux d’invalidité réduit de l’assuré, pour autant que la réduction des prestations soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par l’assuré.

  • RS 20. Actuellement: art. 28 al. 1 et 29 al. 1 à 3 LAI.
  • Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 9 oct. 1986 (2e révision de l’AI), en vigueur depuis le 1er 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21).
  • Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vi- gueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  • Introduit par le ch. 6 de l’annexe à la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

75     RS 831.20

 

Chapitre 4

Prestation de libre passage et encouragement à la propriété du logement76

Section 177     Prestation de libre passage

 

Art. 2778

La LFLP79 est applicable pour la prestation de libre passage.

Art. 28 à 3080

Section 281     Encouragement à la propriété du logement

 

Art. 30a           Définition

Par institution de prévoyance au sens de la présente section, on entend toutes les institutions qui sont inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle ainsi que celles qui assurent le maintien de la prévoyance sous une autre forme, définie à l’art. 1 de la LFLP82.

Art. 30b           Mise en gage

L’assuré peut mettre en gage le droit aux prestations de prévoyance ou un montant à concurrence de sa prestation de libre passage conformément à l’art. 331d du code des obligations83.

Art. 30c            Versement anticipé

1 L’assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d’un montant pour la propriété d’un logement pour ses propres besoins.

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1993 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le

1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).

  • Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).
  • Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).

79     RS 831.42

  • Abrogés par le 3 de l’annexe à la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
  • Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).

82     RS 831.42

83     RS 220

 

2 Les assurés peuvent obtenir, jusqu’à l’âge de 50 ans, un montant jusqu’à concur- rence de leur prestation de libre passage. Les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l’âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement.

3 L’assuré peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d’une coopérative de construction et d’habitation ou s’engager dans des formes similaires de participation s’il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte.

4 Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d’après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institu- tions de prévoyance respectives. Afin d’éviter que la couverture ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d’invalidité, l’institution de pré- voyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d’inter- médiaire pour la conclusion d’une telle assurance.

5 Lorsque l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement ainsi que la constitution ultérieure d’un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si  le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, l’assuré peut en appeler au tribunal civil.84

6 En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré avant la survenance d’un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 123 CC85, 280 et 281 du code de procédure civile86 et 22 à 22b LFLP87.88

7 Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l’institution de prévoyance, celle-ci peut différer l’exécution des demandes y relati- ves. L’institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l’ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédé- ral règle les modalités.

Art. 30d           Remboursement

1 L’assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à l’institution de pré- voyance si:

  1. le logement en propriété est vendu;

84 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la pré- voyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017

(RO 2016 2313; FF 2013 4341).

85     RS 210

86     RS 272

87     RS 831.42

88 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la pré- voyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017

(RO 2016 2313; FF 2013 4341).

  1. des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété;
  2. aucune prestation de prévoyance n’est exigible en cas de décès de l’assuré.

2 L’assuré peut rembourser en tout temps le montant perçu, à condition de respecter les dispositions fixées à l’al. 3.

3 Le remboursement est autorisé:

  1. jusqu’à trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse;
  2. jusqu’à la survenance d’un autre cas de prévoyance;
  3. jusqu’au paiement en espèces de la prestation de libre

4 Si, dans un délai de deux ans, l’assuré entend investir à nouveau dans la propriété de son logement le produit de vente du logement équivalant au versement anticipé, il peut transférer ce montant à une institution de libre passage.

5 En cas de vente du logement, l’obligation de rembourser se limite au produit réa- lisé. Par produit, on entend le prix de vente, déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur.

6 Les montants remboursés sont répartis entre l’avoir  de  vieillesse  au  sens  de  l’art. 15 et le reste de l’avoir de prévoyance professionnelle dans la même proportion qu’au moment du versement anticipé.89

Art. 30e            Garantie du but de la prévoyance

1 L’assuré ou ses héritiers ne peuvent vendre le logement en propriété que sous réserve de l’art. 30d. Est également considérée comme vente la cession de droits qui équivalent économiquement à une aliénation. N’est en revanche pas une aliénation le transfert de propriété du logement à un bénéficiaire au sens du droit de la pré- voyance. Celui-ci est cependant soumis à la même restriction du droit d’aliéner que l’assuré.

2 Cette restriction du droit d’aliéner au sens de l’al. 1 doit être mentionnée au regis- tre foncier. L’institution de prévoyance est tenue d’en requérir la mention au registre foncier lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance.

3 La mention peut être radiée:

  1. trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse;
  2. après la survenance d’un autre cas de prévoyance;
  3. en cas de paiement en espèces de la prestation de libre passage ou
  4. lorsqu’il est établi que le montant investi dans la propriété du logement a été transféré selon l’art. 30d à l’institution de prévoyance de l’assuré ou à une institution de libre

89 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la pré- voyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017

(RO 2016 2313; FF 2013 4341).

4 Si l’assuré utilise le versement anticipé pour acquérir des parts de coopératives de construction et d’habitation ou s’engager dans des formes similaires de participation, il doit les remettre en dépôt pour garantir le but de prévoyance.

5 L’assuré domicilié à l’étranger doit démontrer de manière probante, avant le ver- sement anticipé ou la mise en gage de l’avoir de prévoyance, qu’il utilise les fonds de la prévoyance professionnelle pour la propriété de son logement.

6 L’obligation et le droit de rembourser subsistent jusqu’à trois ans avant la nais- sance du droit à la rente de vieillesse, jusqu’à la survenance d’un autre cas de pré- voyance ou jusqu’au paiement en espèces.

Art. 30f90         Limitations en cas de découvert

1 L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que la mise en gage,  le versement anticipé et le remboursement peuvent être limités dans le temps, réduits ou refusés aussi longtemps que cette institution se trouve en situation de découvert.

2 Le Conseil fédéral fixe les conditions dans lesquelles les limitations au sens de   l’al. 1 sont admises et en détermine l’étendue.

Art. 30g           Dispositions d’exécution91 Le Conseil fédéral détermine:

  1. les buts pour lesquels l’utilisation est autorisée ainsi que la notion de «pro- priété d’un logement pour ses propres besoins» (art. 30c, al. 1);
  2. les conditions à remplir pour acquérir des parts d’une coopérative de cons- truction et d’habitation ou s’engager dans des formes similaires de participa- tion (art. 30c, al. 3);
  3. le montant minimal du versement (art. 30c, al. 1);
  4. les modalités de la mise en gage, du versement anticipé, du remboursement et de la garantie du but de la prévoyance (art. 30b à 30e);
  5. l’obligation incombant aux institutions de prévoyance, en cas de mise en gage ou de versement anticipé, d’informer les assurés des conséquences sur leurs prestations de prévoyance, de la possibilité de conclure une assurance complémentaire pour les risques de décès ou d’invalidité et des répercus- sions fiscales.
  • Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
  • Anciennement art. 30f.

Chapitre 5    Génération d’entrée

 

Art. 31             Principe

Font partie de la génération d’entrée les personnes qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, ont plus de 25 ans et n’ont pas encore atteint l’âge ouvrant droit à la rente.

Art. 32             Dispositions spéciales des institutions de prévoyance

1 Chaque institution de prévoyance est tenue, dans les limites de ses possibilités financières, d’établir des dispositions spéciales pour la génération d’entrée en favori- sant notamment les assurés d’un certain âge et plus particulièrement ceux d’entre  eux qui ne disposent que de revenus modestes.

2 L’institution de prévoyance pourra tenir compte des prestations auxquelles des assurés ont droit en vertu de mesures de prévoyance prises antérieurement à la pré- sente loi.

Art. 3392

Chapitre 5a93

Participation facilitée des travailleurs âgés au marché de l’emploi

 

Art. 33a           Maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré

1 L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité, pour les assurés ayant atteint l’âge de 58 ans et dont le salaire diminue de la moitié au plus, de demander le maintien de leur prévoyance au niveau du dernier gain assuré.

2 La prévoyance peut être maintenue au niveau du dernier gain assuré au plus tard jusqu’à l’âge réglementaire ordinaire de la retraite.

3 La parité des cotisations prévue à l’art. 66, al. 1, de la présente loi et à l’art. 331, al. 3, du code des obligations94 ne s’applique pas aux cotisations destinées à maintenir la prévoyance au niveau du dernier gain assuré. Le règlement ne peut prévoir des cotisa- tions de l’employeur visant le même but qu’avec l’assentiment de ce dernier.

  • Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participa- tion des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er 2011

(RO 2010 4427; FF 2007 5381).

94     RS 220

 

Art. 33b           Activité lucrative après l’âge ordinaire de la retraite

L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés de demander le maintien de leur prévoyance jusqu’à cessation de leur activi- té lucrative, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans.

Chapitre 6    Dispositions communes s’appliquant aux prestations

 

Art. 34             Montant des prestations dans les cas spéciaux

1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:

a.95 lorsque l’année d’assurance déterminante selon l’art. 24, al. 4, n’est pas com- plète ou que l’assuré n’a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain;

  1. lorsqu’en vertu de la présente loi, l’assuré reçoit déjà une rente d’invalidité lors de la survenance du nouveau cas d’assurance, ou a déjà touché antérieu- rement des prestations d’invalidité.

2 …96

Art. 34a97            Coordination et prise en charge provisoire des prestations

1 L’institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d’invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d’autres prestations d’un type et d’un but analogues ainsi qu’à d’autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé.98

2 En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d’autres assurances sociales, l’art. 66, al. 2, LPGA99 est applicable. Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque l’assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs pres- tations de prévoyance sont insuffisantes au sens de l’art. 54 de la loi fédérale du      19 juin 1992 sur l’assurance militaire100.

3 Les art. 70 et 71 LPGA s’appliquent à la prise en charge provisoire des prestations.

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  • Abrogé par le ch. 10 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1995 V 897, 1999 4168).
  • Introduit par le ch. 10 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er 2003 (RO 2002 3371;

FF 1991 II 181 888, 1995 V 897, 1999 4168).

  • Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4375;

FF 2008 5365, 2014 7691).

99     RS 830.1

100   RS 833.1

 

4 La réduction d’autres prestations opérée à l’âge ordinaire de la retraite ainsi que la réduction ou le refus d’octroi d’autres prestations en raison d’une faute de l’assuré  ne doivent pas être compensées.101

5 Le Conseil fédéral règle:

  1. les prestations et revenus à prendre en compte ainsi que le gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé;
  2. le calcul de la réduction des prestations visées à l’al. 1, si d’autres presta- tions sont réduites conformément à l’al. 4;
  3. la coordination avec les indemnités journalières en cas de 102

Art. 34b103      Subrogation

Dès la survenance de l’éventualité assurée, l’institution de prévoyance est subrogée, jusqu’à concurrence des prestations légales, aux droits de l’assuré, de ses survivants et des autres bénéficiaires visés à l’art. 20a, contre tout tiers responsable du cas d’assurance.

Art. 35             Réduction des prestations pour faute grave

Lorsque l’AVS/AI réduit, retire ou refuse ses prestations parce que le décès ou l’in- validité de l’assuré a été provoqué par une faute grave de l’ayant droit ou que l’as- suré s’oppose à une mesure de réadaptation de l’AI, l’institution de prévoyance peut réduire ses prestations dans la même proportion.

Art. 35a104       Restitution des prestations touchées indûment

1 Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situa- tion difficile.

2 Le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où l’institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit de demander restitution naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.

  • Introduit par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et préven- tion des accidents), en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 5365, 2014 7691).
  • Introduit par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et préven- tion des accidents), en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 5365, 2014 7691).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 36105         Adaptation à l’évolution des prix

1 Les rentes de survivants et les rentes d’invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l’évolution des prix, jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, conformé- ment aux prescriptions du Conseil fédéral.

2 Les rentes de survivants et les rentes d’invalidité qui ne doivent pas être adaptées à l’évolution des prix selon l’al. 1, ainsi que les rentes de vieillesse, sont adaptées à l’évolution des prix dans les limites des possibilités financières des institutions de prévoyance. L’organe paritaire ou l’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées.

3 L’institution de prévoyance commente dans ses comptes annuels ou dans son rap- port annuel les décisions prises selon l’al. 2.

4 L’art. 65d, al. 3, let. b, s’applique aux adaptations à l’évolution des prix décidées par l’organe paritaire de gestion sur la base de son appréciation de la situation finan- cière de l’institution de prévoyance.106

Art. 37107         Forme des prestations

1 En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d’invalidité sont allouées sous forme de rente.

2 L’assuré peut demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse (art. 13 et 13a108) effectivement touchée lui soit versé sous la forme d’une prestation en capital.

3 L’institution de prévoyance peut allouer une prestation en capital en lieu et place d’une rente lorsque celle-ci est inférieure à 10 % de la rente minimale de vieillesse de l’AVS, dans le cas d’une rente de vieillesse ou d’invalidité, à 6 % dans le cas d’une rente de veuf ou de veuve, ou à 2 % dans le cas d’une rente d’orphelin.

4 L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit:

  1. peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d’une rente de vieil- lesse, de survivants ou d’invalidité;
  2. respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en

5 …109

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  • Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  • L’art. 13a figurait dans la 11e révision de l’AVS du 3 oct. 2003, laquelle a été refusée en votation populaire du 16 mai 2004 (voir FF 2004 3727).
  • Abrogé par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance profes- sionnelle en cas de divorce), avec effet au 1er 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 37a110       Consentement au versement de la prestation en capital

1 Lorsque l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement de la prestation en capital selon l’art. 37, al. 2 et 4, n’est autorisé que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S’il n’est pas possible de recueil- lir ce consentement ou s’il est refusé, l’assuré peut en appeler au tribunal civil.

2 L’institution de prévoyance ne doit pas d’intérêts sur la prestation en capital tant que l’assuré ne lui a pas fait part du consentement requis par l’al. 1.

Art. 38             Paiement de la rente

En règle générale, la rente est versée mensuellement. Elle est payée entièrement pour le mois au cours duquel le droit s’éteint.

Art. 39             Cession, mise en gage et compensation

1 Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. L’art. 30b est réservé.111

2 Le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées par l’em- ployeur à l’institution de prévoyance que si ces créances ont pour objet des cotisa- tions non déduites du salaire.

3 Tout acte juridique contraire à ces dispositions est nul.

Art. 40112

Art. 41113         Prescription des droits et conservation des pièces

1 Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n’aient pas quitté l’institution de prévoyance lors de la survenance du cas d’assurance.

2 Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 du code des obligations114 sont applicables.

3 Après un délai de dix ans à compter de l’âge ordinaire de la retraite selon l’art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à

  • Introduit par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  • Nouvelle teneur de la phrase selon le I de LF du 17 déc. 1993 sur l’encouragement à la

propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).

  • Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, avec effet au 1er 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

114    RS 220

 

l’art. 10 de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage115 sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier.

4 Lorsqu’il n’est pas possible d’établir la date de naissance de l’assuré avec exacti- tude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n’ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu’en l’an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l’al. 3.

5 Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l’assuré ou ses héritiers et qui résultent d’avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4.

6 Les prétentions qui n’ont pas été exercées conformément à l’al. 5 se prescrivent lorsque l’assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans.

7 Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre insti- tutions de prévoyance et institutions d’assurances soumises à la surveillance des assurances.

8 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l’exercice des droits des assurés.

Titre 2            Assurance obligatoire des indépendants

 

Art. 42             Couverture de la vieillesse, du décès et de l’invalidité

Lorsque l’assurance obligatoire couvre la vieillesse, le décès et l’invalidité, les dis- positions régissant l’assurance obligatoire des salariés s’appliquent par analogie.

Art. 43             Couverture limitée à certains risques

1 Lorsque l’assurance obligatoire ne couvre que les risques de décès et d’invalidité,  le Conseil fédéral peut admettre un système de prestations diffèrent de celui prévu par l’assurance obligatoire des salariés.

2 Les dispositions relatives au fond de garantie ne sont pas applicables.

Titre 3            Assurance facultative Chapitre 1             Indépendants

 

Art. 44             Le droit de s’assurer

1 Les indépendants peuvent se faire assurer auprès de l’institution de prévoyance qui assure leurs salariés ou dont ils relèvent à raison de leur profession.

115   RS 831.425

 

2 L’indépendant qui n’a pas accès à une institution de prévoyance a le droit de se faire assurer auprès de l’institution supplétive.

Art. 45             Réserve

1 La couverture des risques de décès et d’invalidité peut faire l’objet d’une réserve pour raison de santé durant trois ans au plus.

2 Une telle réserve n’est pas admissible si l’indépendant s’assure à titre facultatif moins d’une année après avoir été soumis à l’assurance obligatoire pendant au moins six mois.

Chapitre 2    Salariés

 

Art. 46             Activité lucrative au service de plusieurs employeurs

1 Tout salarié au service de plusieurs employeurs, dont le salaire annuel total dépasse 21 150 francs116, peut, s’il n’est pas déjà obligatoirement assuré, se faire assurer à titre facultatif auprès de l’institution supplétive ou de l’institution de prévoyance à laquelle est affilié l’un de ses employeurs, si les dispositions réglementaires de celle- ci le prévoient.117

2 Lorsqu’il est déjà assuré obligatoirement auprès d’une institution de prévoyance, le salarié peut contracter auprès d’elle, si les dispositions réglementaires ne s’y oppo- sent pas, ou auprès de l’institution supplétive, une assurance complémentaire pour le salaire versé par les autres employeurs.

3 Le salarié qui paie directement des cotisations à l’institution de prévoyance a droit au remboursement par chaque employeur de la moitié des cotisations afférentes au salaire qu’il lui a versé. Une attestation de l’institution de prévoyance indiquera le montant de la contribution due par l’employeur.

4 A la demande du salarié, l’institution de prévoyance se chargera de recouvrer les créances auprès des employeurs.

Art. 47118         Interruption de l’assurance obligatoire

1 L’assuré qui cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire peut maintenir sa pré- voyance professionnelle ou sa seule prévoyance vieillesse, dans la même mesure que précédemment, soit auprès de la même institution de prévoyance, si les dispositions réglementaires le permettent, soit auprès de l’institution supplétive.

  • Montant selon l’art. 5 de l’O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er 2015 (RO 2014 3343).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  • Nouvelle teneur selon l’art. 117a de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1982 2184; FF 1980 III 485).

2 L’assuré qui n’est plus soumis à l’assurance obligatoire selon l’art. 2, al. 3, peut maintenir la prévoyance contre les risques de décès et d’invalidité dans la même mesure que précédemment auprès de l’institution supplétive.119

Partie 3         Organisation

Titre 1            Institutions de prévoyance

 

Art. 48             Principes120

1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l’application du régime de l’assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance profes- sionnelle auprès de l’autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).

2 Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d’une fonda- tion ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique.121 Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l’assurance obliga- toire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi.

3 Une institution de prévoyance est radiée du registre:

  1. lorsqu’elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu’elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l’autorité de surveillance;
  2. lorsqu’elle renonce à son 122

4 Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l’application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro d’assuré AVS pour l’accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS123.124

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vi- gueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  • Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er 2014

(RO 2011 3385; FF 2008 7619).

  • Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

123   RS 831.10

124 Introduit par le ch. 9 de l’annexe à la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

Art. 49125             Compétence propre

1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l’organisation qui leur convien- nent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu’à l’âge de la retraite.

2 Lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s’appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régis- sant:126

1.127 la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);

  1. les versements supplémentaires pour la retraite anticipée (art. 13a, al. 8128);
  2. les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);

3a.129 l’adaptation de la rente d’invalidité après le partage de la prévoyance pro- fessionnelle (art. 24, al. 5);

3b.130 le maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l’assurance-invalidité (art. 26a);

  1. la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);

5.131 l’adaptation à l’évolution des prix (art. 36, al. 2 à 4);

5a.132 le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a);

  1. la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41); 6a.133 l’utilisation systématique du numéro d’assuré AVS (art. 48, al. 4);
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2004 pour l’al. 2 ch. 7 à 9, 12 à 14, 16 (à l’exception de l’art. 66, al. 4), 17, 19 à 23 et 26, depuis le 1er janv. 2005 pour les al. 1 et 2 ch. 3 à 6, 10, 11, 15, 16

(art. 66 al. 4), 18, depuis le 1er janv. 2006 pour l’al. 2 ch. 1, 24 et 25 (RO 2004 1677;

FF 2000 2495).

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le

1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le

1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).

  • L’art. 13a est devenu sans objet suite au rejet de la 11e révision de l’AVS du 3 oct. 2003 (FF 2004 3529).
  • Introduit par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  • Anciennement ch. 3a. Introduit par le ch. 6 de l’annexe à la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
  • Introduit par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

7.134 la gestion paritaire et les tâches de l’organe suprême de l’institution de pré- voyance (art. 51 et 51a);

  1. la responsabilité (art. 52);

9.135 l’agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);

10.136 l’intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d’intérêts (art. 51b, 51c et 53a);

  1. la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);

12.137 la résiliation de contrats (art. 53e et 53f);

  1. le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c, al. 2 à 5, art. 56a, 57 et 59);

14.138 la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);

15.139 …

16.140 la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);

  1. la transparence (art. 65a);
  2. les réserves (art. 65b);
  3. les contrats d’assurance entre institutions de prévoyance et institutions d’assurance (art. 68, al. 3 et 4);
  4. la participation aux excédents résultant des contrats d’assurance (art. 68a);
  5. l’administration de la fortune (art. 71);
  6. le contentieux (art. 73 et 74);
  7. les dispositions pénales (art. 75 à 79);
  8. le rachat (art. 79b);
  9. le salaire et le revenu assurable (art. 79c);

25a.141 le traitement des données en vue d’attribuer ou de vérifier le numéro d’assuré AVS (art. 85a, let. f);

  • Introduit par le ch. 9 de l’annexe à la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vi- gueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vi- gueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vi- gueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Changement d’institution de prévoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 5571 5583).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vi- gueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  • Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er 2012

(RO 2011 3385; FF 2008 7619).

25b.142 la communication de données en vue d’attribuer ou de vérifier le numéro d’assuré AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);

  1. l’information des assurés (art. 86b).

Art. 50             Dispositions réglementaires

1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:

  1. les prestations;
  2. l’organisation;
  3. l’administration et le financement;
  4. le contrôle;
  5. les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants

2 Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.143

3 Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l’institution de prévoyance. Si toutefois l’institution de prévoyance pouvait admettre de bonne  foi qu’une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n’est pas applicable rétroactivement.

Art. 51             Gestion paritaire

1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l’organe suprême de l’institution de prévoyance.144

2 L’institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion pari- taire. A cet effet, il y a lieu notamment de régler:

  1. la désignation des représentants des assurés;
  2. la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu’elle soit équitable;
  3. la gestion paritaire de la fortune;
  4. la procédure à suivre en cas d’égalité des

3 Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l’intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l’institution de pré-

  • Introduit par le ch. 9 de l’annexe à la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
  • Introduit par le ch. 9 de l’annexe à la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er 2015

(RO 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7619).

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

voyance, notamment dans les institutions collectives, l’autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l’organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l’employeur. L’organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d’attribution de la présidence.145

4 Si la procédure à suivre en cas d’égalité des voix n’est pas encore réglée, le diffé- rend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d’un commun accord. A défaut d’en- tente sur la personne de l’arbitre, celui-ci sera désigné par l’autorité de surveillance.

5 …146

6 et 7 …147

Art. 51a148 Tâches de l’organe suprême de l’institution de prévoyance

1 L’organe suprême de l’institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l’exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en œuvre. Il définit l’organisation de l’institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion.

2 Il remplit les tâches suivantes, qui sont intransmissibles et inaliénables:

  1. définir le système de financement;
  2. définir les objectifs en matière de prestations, les plans de prévoyance et les principes relatifs à l’affectation des fonds libres;
  3. édicter et modifier les règlements;
  4. établir et approuver les comptes annuels;
  5. définir le taux d’intérêt technique et les autres bases techniques;
  6. définir l’organisation;
  7. organiser la comptabilité;
  8. définir le cercle des assurés et garantir leur information;
  9. garantir la formation initiale et la formation continue des représentants des salariés et de l’employeur;
  10. nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion;
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  • Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), avec effet au 1er 2015 (RO 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7619).
  • Introduits par le I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP; RO 2004 1677;

FF 2000 2495). Abrogés par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

  • Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévo- yance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er 2012, sauf l’al. 6, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7619).
  1. nommer et révoquer l’expert en matière de prévoyance professionnelle et l’organe de révision;
  2. prendre les décisions concernant la réassurance, complète ou partielle, de l’institution de prévoyance et le réassureur éventuel;
  3. définir les objectifs et principes en matière d’administration de la fortune, d’exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus;
  4. contrôler périodiquement la concordance à moyen et à long termes entre la fortune placée et les engagements;
  5. définir les conditions applicables au rachat de prestations;
  6. s’agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public, définir les rapports avec les employeurs affiliés et les conditions applicables à l’affiliation d’autres

3 L’organe suprême de l’institution de prévoyance peut attribuer à des commissions ou à certains de ses membres la charge de préparer et d’exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient informés de manière appropriée.

4 Il fixe une indemnité appropriée destinée à ses membres pour la participation à des séances et des cours de formation.

5 Pour les institutions de prévoyance qui revêtent la forme d’une société coopérative, l’administration peut se charger des tâches énumérées aux al. 1 à 4, à condition que celles-ci ne fassent pas partie des tâches intransmissibles de l’assemblée générale définies à l’art. 879 du code des obligations149.

6 L’art. 50, al. 2, 2e phrase, est réservé.

Art. 51b150       Intégrité et loyauté des responsables

1 Les personnes chargées de gérer ou d’administrer l’institution de prévoyance ou sa fortune doivent jouir d’une bonne réputation et offrir toutes les garanties d’une activité irréprochable.

2 Elles sont tenues, dans l’accomplissement de leurs tâches, de respecter le devoir de diligence fiduciaire et de servir les intérêts des assurés de l’institution de pré- voyance. A cette fin, elles veillent à ce que leur situation personnelle et profession- nelle n’entraîne aucun conflit d’intérêts.

Art. 51c151       Actes juridiques passés avec des personnes proches

1 Les actes juridiques passés par les institutions de prévoyance se conforment aux conditions usuelles du marché.

149    RS 220

  • Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

2 Les actes juridiques que l’institution de prévoyance passe avec des membres de l’organe suprême, avec l’employeur affilié ou avec des personnes physiques ou morales chargées de gérer l’institution de prévoyance ou d’en administrer la fortune, ainsi que ceux qu’elle passe avec des personnes physiques ou morales proches des personnes précitées sont annoncés à l’organe de révision dans le cadre du contrôle des comptes annuels.

3 L’organe de révision vérifie si les actes juridiques qui lui sont annoncés garantis- sent les intérêts de l’institution de prévoyance.

4 L’institution de prévoyance fait figurer dans son rapport annuel le nom et la fonc- tion des experts, des conseillers en placement et des gestionnaires en placement auxquels elle a fait appel.

Art. 52152        Responsabilité

1 Les personnes chargées d’administrer ou de gérer l’institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu’ils lui causent intentionnellement ou par négligence.153

2 Le droit à la réparation du dommage que la personne lésée pourra faire valoir auprès des organes responsables d’après les dispositions ci-dessus, se prescrit à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu con- naissance du dommage et de la personne tenue à effectuer le dédommagement, en tout état de cause à l’écoulement de la dixième année à partir du jour où le dommage a été commis.

3 Celui qui en tant qu’organe d’une institution de prévoyance est tenu d’effectuer un dédommagement, doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai de prescription de cinq ans pour l’exercice du droit de recours commence au moment où le dédommagement est effectué.

4 L’art. 755 du code des obligations154 s’applique par analogie à la responsabilité de l’organe de révision.155

Art. 52a156      Vérification

1 L’institution de prévoyance désigne pour la vérification un organe de révision et un expert en matière de prévoyance professionnelle.

2 L’organe suprême de l’institution de prévoyance remet le rapport de l’organe de révision à l’autorité de surveillance et à l’expert en matière de prévoyance profes- sionnelle et le tient à la disposition des assurés.

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vi- gueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

154    RS 220

  • Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 52b157          Agrément des organes de révision dans la prévoyance professionnelle

Peuvent exercer la fonction d’organe de révision les personnes physiques et les entreprises de révision qui sont agréées par les autorités fédérales de surveillance de la révision en tant qu’experts-réviseurs au sens de à la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision158.

Art. 52c159          Tâches de l’organe de révision

1 L’organe de révision vérifie:

  1. si les comptes annuels et les comptes de vieillesse sont conformes aux dispo- sitions légales;
  2. si l’organisation, la gestion et les placements sont conformes aux disposi- tions légales et réglementaires;
  3. si les mesures destinées à garantir la loyauté dans l’administration de la for- tune ont été prises et si le respect du devoir de loyauté est suffisamment con- trôlé par l’organe suprême;
  4. si les fonds libres ou les participations aux excédents résultant des contrats d’assurance ont été utilisés conformément aux dispositions légales et régle- mentaires;
  5. si, en cas de découvert, l’institution de prévoyance a pris les mesures néces- saires pour rétablir une couverture complète;
  6. si les indications et informations exigées par la loi ont été communiquées à l’autorité de surveillance;
  7. si l’art. 51c a été respecté.

2 L’organe de révision consigne chaque année, dans un rapport qu’il adresse à l’organe suprême de l’institution de prévoyance, les constatations faites dans le  cadre des vérifications visées à l’al. 1. Ce rapport atteste le respect des dispositions concernées, avec ou sans réserves, et contient une recommandation concernant l’approbation ou le refus des comptes annuels; ceux-ci doivent être joints au rapport.

3 L’organe de révision commente au besoin les résultats de ses vérifications à l’intention de l’organe suprême de l’institution de prévoyance.

Art. 52d160          Agrément des experts en matière de prévoyance professionnelle

1 Les experts en matière de prévoyance professionnelle doivent être agréés par la Commission de haute surveillance.

  • Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

158   RS 221.302

  • Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

2 Les conditions d’agrément sont les suivantes:

  1. formation et expérience professionnelles appropriées;
  2. connaissance des dispositions légales pertinentes;
  3. bonne réputation et fiabilité.

3 La Commission de haute surveillance peut définir plus précisément les conditions d’agrément.

Art. 52e161          Tâches de l’expert en matière de prévoyance professionnelle

1 L’expert en matière de prévoyance professionnelle examine périodiquement:

  1. si l’institution de prévoyance offre la garantie qu’elle peut remplir ses enga- gements;
  2. si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux presta- tions et au financement sont conformes aux dispositions légales.

2 Il soumet des recommandations à l’organe suprême de l’institution de prévoyance concernant notamment:

a.162 le taux d’intérêt technique et les autres bases techniques;

  1. les mesures à prendre en cas de découvert.

3 Si l’organe suprême ne suit pas les recommandations de l’expert en matière de prévoyance professionnelle et qu’il s’avère que la sécurité de l’institution de pré- voyance est compromise, l’expert en informe l’autorité de surveillance.

Art. 53163

Art. 53a164         Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant:

  1. les affaires que les personnes chargées de l’administration de la fortune peu- vent mener pour leur propre compte;
  2. l’admissibilité des avantages financiers obtenus par des personnes en rela- tion avec une activité qu’elles exercent pour une institution de prévoyance, et l’obligation de déclarer ces
  • Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  • Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, 1, LParl; RS 171.10).
  • Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  • Introduit par le I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP; RO 2004 1677;

FF 2000 2495). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structu- relle), en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 53b165       Liquidation partielle

1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la pro- cédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont pré- sumées remplies lorsque:

  1. l’effectif du personnel subit une réduction considérable;
  2. une entreprise est restructurée;
  3. le contrat d’affiliation est résilié.

2 Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liqui- dation partielle doivent être approuvées par l’autorité de surveillance.

Art. 53c166       Liquidation totale

Lors de la dissolution d’une institution de prévoyance (liquidation totale), l’autorité de surveillance décide si les conditions et la procédure sont observées et approuve le plan de répartition.

Art. 53d167       Procédure en cas de liquidation partielle ou totale

1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l’institution de prévoyance, le principe de l’égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.

2 Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.

3 Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l’avoir de vieillesse (art. 15).168

4 L’organe paritaire désigné ou l’organe compétent fixe, dans le cadre des disposi- tions légales et du règlement:

  1. le moment exact de la liquidation;
  2. les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
  3. le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
  4. le plan de répartition.

5 L’institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.

  • Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er 2012

(RO 2011 3385; FF 2008 7619)

6 Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l’autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l’autorité de surveillance n’a d’effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribu- nal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d’office ou sur requête du recourant. En l’absence d’effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n’a d’effet qu’à l’avantage ou au détriment du recourant.169

Art. 53e170       Résiliation des contrats

1 Lors de résiliations de contrats entre des institutions d’assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP171, il existe un droit à la réserve mathématique.

2 Le droit défini à l’al. 1 est augmenté d’une participation proportionnelle aux excé- dents; les coûts du rachat sont toutefois déduits. L’institution d’assurance doit four- nir à l’institution de prévoyance un décompte détaillé et compréhensible.

3 Par coûts du rachat, on entend le risque d’intérêt. Ils ne peuvent être déduits si le contrat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l’avoir de vieillesse selon     l’art. 15 est garanti, même si le contrat a duré moins de cinq ans.

4 Si l’employeur résilie le contrat d’affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l’actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l’ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d’adhésion ne prévoit pas de règle parti- culière pour ce cas. En l’absence de règle ou si aucun accord n’est conclu entre l’ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première.

4bis Si le contrat d’affiliation prévoit que les rentiers quittent l’ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation du contrat d’affiliation, l’employeur peut résilier ce contrat uniquement si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu’elle prend en charge ces personnes aux mêmes conditions.172

5 Si l’institution de prévoyance résilie le contrat d’affiliation avec l’employeur, le maintien des rentiers dans l’actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institu- tion est réglé par accord entre l’ancienne institution de prévoyance et la nouvelle. En l’absence d’accord, les rentiers restent affiliés à l’ancienne institution de prévoyance.

6 Si les rentiers restent affiliés à l’ancienne institution, le contrat d’affiliation con- cernant les rentiers est maintenu. Cette règle s’applique aussi aux cas d’invalidité déclarés après la résiliation du contrat d’affiliation lorsque l’incapacité de travail

  • Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l’adaptation d’actes législatifs aux dispositions de la loi sur le TF et de la loi sur le TAFl (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

171   RS 831.42

172  Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Changement d’institution de prévoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 5571 5583).

dont la cause est à l’origine de l’invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d’affiliation.

7 Si l’insolvabilité de l’employeur entraîne la résiliation du contrat d’affiliation, le Conseil fédéral règle l’appartenance des rentiers.

8 Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier les exigences pour la justification des coûts et le calcul de la réserve mathématique.

Art. 53f173        Droit de résiliation légal

1 L’institution de prévoyance ou l’institution d’assurance doivent annoncer par écrit  à l’autre partie contractante toute modification substantielle d’un contrat d’affiliation ou d’un contrat d’assurance au moins 6 mois avant que la modification prenne effet.

2 L’autre partie contractante peut résilier le contrat par écrit au jour où la modifica- tion doit prendre effet, en respectant un délai de 30 jours.

3 Elle peut exiger par écrit que l’institution de prévoyance ou l’institution d’assu- rance lui mette à disposition les données nécessaires à un appel d’offres. Si ces conditions ne lui sont pas communiquées dans les 30 jours après avoir été exigées, le délai de résiliation de 30 jours et le moment où les modifications substantielles prennent effet sont différés en fonction du retard. S’il n’est pas fait usage du droit de résiliation légal, les modifications substantielles prennent effet à la date annoncée.

4 Sont considérées comme des modifications substantielles du contrat d’affiliation  ou du contrat d’assurance au sens de l’al. 1 les modifications suivantes:

  1. toute augmentation des cotisations d’au moins 10 % sur une période de trois ans, sauf si celles-ci correspondent à des bonifications de l’avoir des assurés;
  2. toute diminution du taux de conversion qui conduit à une réduction d’au moins 5 % de la prestation de vieillesse prévisible des assurés;
  3. les autres mesures dont les effets sont au moins équivalents à ceux des me- sures mentionnées aux let. a et b;
  4. la suppression de la couverture intégrale.

5 Les modifications au sens de l’al. 4 ne sont pas considérées comme substantielles lorsqu’elles découlent de la révision d’une base légale.

Titre 2174                   Fondations de placement

 

Art. 53g           But et droit applicable

1 Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC175 peuvent être constituées pour la gestion et l’administration commune de la fortune.176

  • Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Changement d’institution de prévoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 5571 5583).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

2 Les fondations de placement sont des institutions qui servent à la prévoyance professionnelle. Elles sont soumises à la présente loi. Dans la mesure où la présente loi et ses ordonnances d’application ne contiennent pas de règles spéciales appli- cables aux fondations de placement, les dispositions générales du droit des fonda- tions sont applicables à titre subsidiaire.

Art. 53h           Organisation

1 L’organe suprême de la fondation de placement est l’assemblée des investisseurs.

2 Le conseil de fondation est l’organe de gestion. Il peut déléguer ses tâches de gestion à des tiers, excepté celles qui sont directement rattachées à la direction suprême de la fondation de placement.

3 L’assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur l’organisation, l’adminis- tration et le contrôle de la fondation de placement.

Art. 53i            Fortune

1 La fortune totale de la fondation de placement se compose d’une fortune de base et d’une fortune de placement. L’assemblée des investisseurs édicte des dispositions  sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation.

2 La fortune de placement comprend les placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Elle se compose d’un ou de plusieurs groupes de placements comptabilisés de façon séparée et économiquement indépendants les uns des autres.

3 Un groupe de placements est divisé en parts égales sans valeur nominale en fonc- tion du nombre d’investisseurs.

4 En cas de faillite de la fondation de placement, les avoirs et les droits liés à un groupe de placements sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs. Cette disposition s’applique par analogie en cas de concordat par abandon d’actifs. Les créances suivantes de la fondation de placement sont réservées:

  1. les rémunérations prévues par le contrat;
  2. la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches pour un groupe de placements;
  3. le remboursement des frais encourus au titre de l’exécution de ces engage- ments.

5 La compensation n’est admissible que par rapport à des prétentions à l’intérieur d’un même groupe de placements ou à l’intérieur de la fortune de base.

175    RS 210

176 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la pré- voyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017

(RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 53j            Responsabilité

1 La responsabilité de la fondation de placement pour les engagements d’un groupe de placements est limitée à la fortune de ce dernier.

2 Chaque groupe de placements ne répond que de ses propres engagements.

3 La responsabilité des investisseurs est exclue.

Art. 53k            Dispositions d’exécution Le Conseil fédéral édicte des dispositions:

a.177 sur le cercle des investisseurs;

  1. sur l’augmentation et l’utilisation de la fortune de base;
  2. sur la fondation, l’organisation et la dissolution;
  3. sur les placements, l’établissement des comptes et la révision;
  4. sur les droits des

Titre 3            Fonds de garantie et institution supplétive178 Chapitre 1        Supports juridiques

 

Art. 54             Création

1 Les organisations faîtières des salariés et des employeurs créent deux fondations qui seront gérées paritairement.

2 Le Conseil fédéral charge ces fondations:

  1. l’une de fonctionner comme fonds de garantie;
  2. l’autre d’assumer les attributions de l’institution supplétive.

3 Si les organisations faîtières des salariés et des employeurs ne parviennent pas à instituer ensemble une fondation, le Conseil fédéral en provoquera lui-même la créa- tion.

4 Les fondations sont réputées autorités au sens de l’art. 1, al. 2, let. e, de la loi fédé- rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative179.

Art. 55             Conseils de fondation

1 Les conseils de fondation se composent d’un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés. Le secteur public y sera représenté de manière équitable. Les conseils de fondation pourront faire appel à un président neutre.

  • Rectifiée par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, 1, LParl; RS 171.10).
  • Anciennement tit.

179   RS 172.021

 

2 Les membres des conseils de fondation seront élus pour une période administrative de quatre ans.

3 Les conseils de fondation se constituent eux-mêmes et établissent les règlements sur l’organisation des fondations. Ils surveillent la gestion de celles-ci et chargent du contrôle un bureau de revision indépendant.

4 Chaque conseil de fondation désigne un organe de direction qui gère la fondation  et la représente.

Chapitre 2     Fonds de garantie

 

Art. 56180            Tâches

1 Le fonds de garantie assume les tâches suivantes:

  1. il verse des subsides aux institutions de prévoyance dont la structure d’âge est défavorable;

b.181 il garantit les prestations légales dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables ou, lorsqu’il s’agit d’avoirs oubliés, par des institutions liquidées;

  1. il garantit les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolva- bles, pour autant que ces prestations reposent sur des rapports de prévoyance auxquels la LFLP182 est applicable;

d.183 il dédommage l’institution supplétive des frais dus aux activités exercées conformément aux art. 11, al. 3bis et 60, al. 2, de la présente loi et 4, al. 2, LFLP qui ne peuvent être répercutés sur l’auteur du dommage;

  1. il couvre, en cas de liquidation totale ou partielle survenant pendant les cinq années qui suivent l’entrée en vigueur de la LFLP, le défaut de capital de couverture qui résulte de l’application de cette loi;

f.184 il fait office de Centrale du 2e pilier pour la coordination, la transmission et  le stockage d’informations relatives aux avoirs de prévoyance, conformé- ment aux art. 24a à 24f LFLP;

g.185 il est, pour l’application de l’art. 89a, l’organisme de liaison dans les rela- tions  avec  les  Etats  membres  de  la  Communauté  européenne186  et     de

  • Nouvelle teneur selon le I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le

1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516 533). Voir aussi l’al. 1 des disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

  • Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 4873).

182   RS 831.42

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Changement d’institution de prévoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 5571 5583).
  • Introduite par le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 4873).

l’Association européenne de libre-échange; le Conseil fédéral édicte les dis- positions d’exécution;

h.187 il dédommage la caisse de compensation de l’AVS des frais dus aux activités exercées en vertu de l’art. 11 et qui ne peuvent être répercutés sur l’em- ployeur responsable.

2 La garantie visée à l’al. 1, let. c, couvre au plus les prestations calculées sur la base d’un salaire déterminant au sens de la LAVS188 égal à une fois et demie le montant- limite supérieur prévu à l’art. 8, al. 1, de la présente loi.

3 Lorsque plusieurs employeurs sans lien économique ou financier étroit entre eux  ou plusieurs associations sont affiliés à une même institution de prévoyance, la caisse de pensions insolvable de chaque employeur ou association est traitée en règle générale de la même manière que les institutions de prévoyance insolvables. Il convient d’évaluer séparément l’insolvabilité des caisses de pensions affiliées. Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.189

4 Le Conseil fédéral définit les conditions préalables auxquelles est subordonné le versement des prestations.

5 En cas d’abus, le fonds de garantie n’assure aucune garantie des prestations.

6 Le fonds de garantie tient des comptes séparés pour chacune de ses tâches.

Art. 56a190      Recours et droit au remboursement

1 Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l’insolvabilité  de l’institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l’institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu’à concurrence de celles-ci.191

2 Les prestations indûment versées sont remboursées au fonds de garantie.

3 Le droit au remboursement selon l’al. 2 se prescrit par un an après que le fonds de garantie en a eu connaissance, mais au plus tard par cinq ans après le versement de  la prestation. Si le droit à restitution découle d’un acte punissable pour lequel le droit pénal fixe un délai de prescription plus long, ce délai est applicable.

  • Introduite par le ch. I 7 de la LF du 8 oct. 1999 (Ac. sur la libre circulation des personnes; RO 2002 701; FF 1999 5440). Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 14 déc. 2001 (Ac. amendant la instituant l’AELE), en vigueur depuis le 1er juin 2002

(RO 2002 685; FF 2001 4729).

  • Actuellement Union européenne.
  • Introduite par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

188   RS 831.10

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er 2012

(RO 2011 3385; FF 2008 7619)

  • Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516 533).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er 2012

(RO 2011 3385; FF 2008 7619)

Art. 57192         Affiliation au fonds de garantie

Les institutions de prévoyance soumises à la LFLP193 sont affiliées au fonds de garantie.

Art. 58             Subsides pour structure d’âge défavorable

1 L’institution de prévoyance a droit à des subsides pour structure d’âge défavorable (art. 56, al. 1, let. a), dans la mesure où la somme des bonifications de vieillesse dépasse 14 % de la somme des salaires coordonnés correspondants. Les subsides sont calculés chaque année sur la base de l’année civile écoulée.

2 Le Conseil fédéral peut modifier ce taux si le taux moyen des bonifications de vieillesse s’écarte notablement de 12 % sur le plan national.

3 Les institutions de prévoyance n’ont droit à des subsides que si elles assurent l’en- semble du personnel soumis à l’assurance obligatoire au service des employeurs qui leur sont affiliés.

4 Lorsque plusieurs employeurs sont affiliés à la même institution de prévoyance, les subsides sont calculés séparément pour le personnel de chaque employeur.

5 Les indépendants ne seront pris en considération, pour le calcul des subsides, que s’ils se sont fait assurer à titre facultatif:

  1. dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi ou le début de leur activité indépendante, ou
  2. sitôt après avoir été soumis à l’assurance obligatoire pendant au moins six mois.

Art. 59194        Financement

1 Le fonds de garantie est financé par les institutions de prévoyance qui lui sont affi- liées.

2 Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.

3 Il règle le financement des tâches assumées par le fonds de garantie conformément à l’art. 56, al. 1, let. f.195

4 Pour combler des manques de liquidités en relation avec le financement des pres- tations d’insolvabilité au sens de l’art. 56, al. 1, let. b, c et d, la Confédération peut octroyer au fonds de garantie des prêts aux conditions du marché. L’octroi de ces prêts peut être soumis à des conditions.196

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516 533).

193   RS 831.42

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er 1998 (RO 1996 3067, 1998 1573; FF 1996 I 516 533).
  • Introduit par le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 4873).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Chapitre 3     Institution supplétive

 

Art. 60             Tâches197

1 L’institution supplétive est une institution de prévoyance.

2 Elle est tenue:

  1. d’affilier d’office les employeurs qui ne se conforment pas à l’obligation de s’affilier à une institution de prévoyance;
  2. d’affilier les employeurs qui en font la demande;
  3. d’admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
  4. de servir les prestations prévues à l’art. 12;

e.198 d’affilier l’assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d’indemnités journalières annoncés par cette assurance;

f.199 d’admettre les personnes bénéficiant d’un partage de la prévoyance profes- sionnelle à la suite d’un divorce conformément à l’art. 60a.

2bis L’institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l’al. 2, let. a et b, et à l’art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite200.201

3 L’institution supplétive ne doit bénéficier d’aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.

4 L’institution supplétive crée des agences régionales.

5 L’institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l’art. 4, al. 2, de la LFLP202. Elle tient à cet effet un compte spécial.203

6 L’institution supplétive n’a pas l’obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.204

  • Introduit par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  • Introduite par l’art. 117a de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er 1997 (RO 1982 2184; FF 1980 III 485).
  • Introduite par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

200   RS 281.1

201 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

202   RS 831.42

  • Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Changement d’institution de prévoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 5571 5583).

Art. 60a205       Prestation de sortie ou rente viagère transférée à la suite d’un divorce

1 Lorsqu’une personne bénéficie d’une prestation de sortie ou d’une rente viagère à la suite d’un divorce mais qu’elle ne peut faire porter cette prestation ou cette rente à un compte auprès d’une institution de prévoyance, elle peut en exiger le transfert à l’institution supplétive.

2 A la demande de la personne bénéficiaire, l’institution supplétive transforme  l’avoir accumulé, intérêts compris, en rente. Celle-ci peut être perçue au plus tôt à l’âge minimal de la retraite fixé par le règlement de l’institution supplétive. A dé- faut, elle est due à l’âge prévu à l’art. 13, al. 1. Le versement de la rente peut être reporté de cinq ans au plus en cas de poursuite d’une activité lucrative. Le décès de la personne bénéficiaire ne crée aucun droit à des prestations pour survivants.

3 L’institution supplétive calcule la rente en se fondant sur son règlement.

4 L’art. 37, al. 3, est applicable par analogie.

Titre 4            Surveillance et haute surveillance206 Chapitre 1  Surveillance207

Art. 61208        Autorité de surveillance

1 Les cantons désignent l’autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire canto- nal.209

2 Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et dési- gner une autorité de surveillance pour cette région.

3 L’autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personna- lité juridique. Elle n’est soumise à aucune directive dans l’exercice de ses fonc- tions.210

  • Introduit par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  • Anciennement 3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vi- gueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er 2012

(RO 2011 3385; FF 2008 7619)

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er 2012

(RO 2011 3385; FF 2008 7619)

Art. 62             Tâches

1 L’autorité de surveillance s’assure que les institutions de prévoyance, les organes  de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux disposi- tions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en parti- culier:211

a.212 elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;

b.213 elle exige de l’institution de prévoyance et de l’institution qui sert à la pré- voyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;

  1. elle prend connaissance des rapports de l’organe de contrôle et de l’expert en matière de prévoyance professionnelle;
  2. elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;

e.214 elle connaît des contestations relatives au droit de l’assuré d’être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gra- tuite pour les assurés.

2 L’autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC215.216

3 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l’approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l’exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d’institutions de pré- voyance.217

Art. 62a218          Moyens de surveillance

1 Pour remplir ses tâches, l’autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.

2 L’autorité de surveillance peut au besoin:

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vi- gueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vi- gueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  • Introduite par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

215    RS 210

  • Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la pré- voyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er 2017

(RO 2016 2313; FF 2013 4341).

  • Introduit par le ch. 10 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).
  • Intoduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  1. demander en tout temps à l’organe suprême de l’institution de prévoyance, à l’expert en matière de prévoyance professionnelle ou à l’organe de révision de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des documents perti- nents;
  2. donner des instructions à l’organe suprême, à l’organe de révision ou à l’expert en matière de prévoyance professionnelle dans des cas d’espèce;
  3. ordonner des expertises;
  4. annuler des décisions de l’organe suprême de l’institution de prévoyance;
  5. ordonner des mesures de substitution;
  6. mettre en demeure, sanctionner par une réprimande ou révoquer l’organe suprême de l’institution de prévoyance ou certains de ses membres;
  7. ordonner la gestion de l’institution de prévoyance ou de l’institution servant à la prévoyance par un organe officiel;
  8. nommer ou révoquer un organe de révision ou un expert en matière de pré- voyance professionnelle;
  9. sanctionner l’inobservation de  prescriptions  d’ordre  conformément  à  l’art.

3 Les mesures relevant de la surveillance sont à la charge de l’institution de pré- voyance ou de l’institution servant à la prévoyance qui les a occasionnées. Les coûts liés à la révocation prévue par l’al. 2, let. h, sont à la charge de l’organe de révision ou de l’expert en matière de prévoyance professionnelle concerné.

Art. 63219 Art. 63a220

Chapitre 2     Haute surveillance221

Art. 64222            Commission de haute surveillance

1 Le Conseil fédéral nomme une commission de haute surveillance composée de sept à neuf membres. Il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent

  • Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  • Introduit par le I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP; RO 2004 1677;

FF 2000 2495). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

  • Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vi- gueur depuis le 1er 2012, sauf l’al. 1, en vigueur depuis le 1er août 2011

(RO 2011 3393; FF 2007 5381).

être des spécialistes indépendants. Chacun des partenaires sociaux est représenté par un membre. La durée des mandats est de quatre ans.

2 Pour prendre ses décisions, la Commission de haute surveillance ne reçoit de directives ni du Conseil fédéral ni du Département fédéral de l’intérieur. Dans son règlement, elle peut déléguer certaines compétences à son secrétariat.

3 La responsabilité de la Confédération n’est engagée pour les actes de la Commis- sion de haute surveillance et de son secrétariat que si des devoirs de fonction essen- tiels ont été violés et que les dommages ne résultent pas d’une violation des obliga- tions d’un assujetti visé à l’art. 64a.

4 Au surplus, la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité223 est applicable.

Art. 64a224      Tâches

1 La Commission de haute surveillance exerce la haute surveillance sur les autorités de surveillance. Elle accomplit les tâches suivantes:

  1. elle garantit que les autorités de surveillance exercent leur activité de manière uniforme; elle peut émettre des directives à cet effet;
  2. elle examine les rapports annuels des autorités de surveillance; elle peut pro- céder à des inspections auprès de ces dernières;
  3. elle édicte, à condition qu’une base légale existe et après avoir consulté les milieux intéressés, les normes nécessaires à l’activité de surveillance;
  4. elle décide de l’agrément et du retrait de l’agrément donné aux experts en matière de prévoyance professionnelle;
  5. elle tient un registre des experts agréés en matière de prévoyance profession- nelle; ce registre est public et il est publié sur Internet;
  6. elle peut émettre des directives à l’intention des experts en matière de pré- voyance professionnelle et des organes de révision;
  7. elle édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion; ce règle- ment doit être approuvé par le Conseil fédéral.

2 Elle surveille en outre le fonds de garantie, l’institution supplétive et les fondations de placement.

3 Elle présente chaque année un rapport d’activité au Conseil fédéral par l’intermé- diaire du Département fédéral de l’intérieur.

Art. 64b225      Secrétariat

1 La Commission de haute surveillance est dotée d’un secrétariat permanent rattaché administrativement à l’Office fédéral des assurances sociales.

223   RS 170.32

  • Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

2 Le secrétariat remplit les tâches qui lui incombent en vertu du règlement d’organisation et de gestion de la Commission de haute surveillance.

Art. 64c226          Coûts

1 Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat sont couverts par:

  1. une taxe annuelle de surveillance;
  2. des émoluments pour les décisions et les

2 La taxe annuelle de surveillance est perçue:

  1. auprès des autorités de surveillance, en fonction du nombre d’institutions de prévoyance surveillées et du nombre d’assurés;
  2. auprès du fonds de garantie, de l’institution supplétive et des fondations de placement, sur la base de la fortune et, le cas échéant, du nombre de compar- timents d’investissement.

3 Le Conseil fédéral détermine les coûts de surveillance imputables, règle les moda- lités de calcul et fixe le tarif des émoluments.

Partie 4          Financement des institutions de prévoyance Titre 1          Dispositions générales227

Art. 65             Principe

1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu’elles peuvent remplir leurs engagements.

2 Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que  les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu’elles sont exigibles. A cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l’effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réser- vés.228

2bis La fortune de prévoyance de l’institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.229

  • Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévo- yance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er 2012

(RO 2011 3385; FF 2008 7619)

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er 2012

(RO 2011 3385; FF 2008 7619)

  • Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévo- yance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er 2012

(RO 2011 3385; FF 2008 7619)

3 Les frais d’administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d’exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d’exploi- tation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.230

4 Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d’institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage231, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d’associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.232

Art. 65a233      Transparence

1 Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.

2 La transparence implique que:

  1. la situation financière effective de l’institution de prévoyance apparaisse;
  2. la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée;
  3. l’organe paritaire de l’institution de prévoyance soit en mesure d’assumer ses tâches de gestion;
  4. les obligations d’informations à l’égard des assurés puissent être exécutées.

3 Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l’évolution du risque actuariel, les frais d’administra- tion, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires et le degré de couverture.

4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information  doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée.

5 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transpa- rence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements.

Art. 65b234       Dispositions d’exécution du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral édicte des dispositions minimales concernant:

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

231   RS 831.42

  • Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  1. la constitution de réserves pour couvrir les risques actuariels;
  2. d’autres réserves visant à assurer la sécurité du financement;
  3. les réserves de

Art. 65c235       Découvert limité dans le temps

1 Un découvert limité dans le temps et, partant, une dérogation temporaire au prin- cipe de garantie prévu à l’art. 65, al. 1, est autorisé aux conditions suivantes:

  1. il est garanti que les prestations prévues par la présente loi peuvent être fournies dès qu’elles sont exigibles (art. 65, al. 2);
  2. l’institution de prévoyance prend des mesures pour résorber le découvert dans un délai approprié.

2 En cas de découvert, l’institution de prévoyance doit informer l’autorité de sur- veillance, l’employeur, les assurés et les bénéficiaires de rente du degré et des causes du découvert ainsi que des mesures prises.

Art. 65d236       Mesures en cas de découvert

1 L’institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n’intervient que lorsqu’elle est insolvable.

2 Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l’institution de pré- voyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l’effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportion- nelles et adaptées au degré du découvert et s’inscrire dans un concept global équili- bré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.

3 Si d’autres mesures ne permettent pas d’atteindre cet objectif, l’institution de pré- voyance peut décider d’appliquer, tant que dure le découvert:

  1. le prélèvement auprès de l’employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l’employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
  2. le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d’une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours;  elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l’introduction de cette mesure, a résulté d’augmenta- tions qui n’étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementai- res; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d’assurance en cas de vieillesse, de décès et d’invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne   peut
  • Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la nais- sance du droit à la rente est toujours garanti.

4 Si les mesures prévues à l’al. 3 se révèlent insuffisantes, l’institution de prévoyance peut décider d’appliquer tant que dure le découvert mais au plus durant 5 ans, une rémunération inférieure au taux minimal prévu à l’art. 15, al. 2, celui-ci pouvant être réduit de 0,5 % au plus.

Art. 65e237          Renonciation à l’utilisation des réserves de cotisations d’employeur en cas de découvert

1 L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement qu’en cas de décou- vert, l’employeur peut verser des contributions sur un compte séparé de réserves de cotisations d’employeur incluant une déclaration de renonciation à leur utilisation (RCE incluant une déclaration de renonciation) et qu’il peut également transférer sur ce compte des avoirs provenant des réserves ordinaires de cotisations d’employeur.

2 Les contributions ne peuvent pas dépasser le montant du découvert et elles ne pro- duisent pas d’intérêts. Elles ne peuvent pas être utilisées pour des prestations, ni être mises en gage, cédées ou réduites de quelque autre manière.

3 Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier:

  1. la dissolution des RCE incluant une déclaration de renonciation, le transfert de celles-ci dans les réserves ordinaires de cotisations d’employeur et la compensation de telles réserves avec les cotisations d’employeur échues;
  2. le montant global possible des réserves de cotisations d’employeur et leur traitement en cas de liquidation totale ou

4 De plus, un accord peut être conclu entre l’institution de prévoyance et l’em- ployeur.

Art. 66             Répartition des cotisations

1 L’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant  des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment.

2 L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de pré- voyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardive- ment.

3 L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.

  • Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

4 Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations  des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues.238

Art. 67             Couverture des risques

1 Les institutions de prévoyance décident si elles assument elles-mêmes la couver- ture des risques ou si elles chargent une institution d’assurance soumise à la surveil- lance des assurances ou, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, une institution d’assurance de droit public de les couvrir, en tout ou partie.

2 Elles ne peuvent assumer elles-mêmes la couverture des risques que si elles rem- plissent les conditions fixées par le Conseil fédéral.

Art. 68             Contrats d’assurance entre institutions de prévoyance et institutions d’assurance

1 Les institutions d’assurance qui veulent se charger de la couverture de risques assu- més par des institutions de prévoyance enregistrées conformément à la présente loi doivent assortir leurs offres de tarifs qui ne couvrent que les risques de décès et d’in- validité légalement prescrits. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions de détail.

2 …239

3 Les institutions d’assurance donnent aux institutions de prévoyance les indications nécessaires pour que celles-ci soient en mesure d’appliquer la transparence exigée par l’art. 65a.240

4 Les institutions d’assurance doivent, en particulier:

  1. établir un décompte annuel compréhensible concernant la participation aux excédents; de ce décompte, il doit ressortir notamment sur quelles bases la participation aux excédents a été calculée et selon quelles modalités elle a été distribuée;
  2. élaborer une présentation des coûts administratifs; le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont les coûts administratifs doivent être pris en 241
  • Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  • Abrogé par le ch. II 3 de l’annexe à la loi du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assu- rances, avec effet au 1er 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 68a242       Participation aux excédents résultant des contrats d’assurance

1 Les excédents résultant des contrats d’assurance, une fois la décision d’adapter les rentes au renchérissement prise conformément à l’art. 36, al. 2 et 3, sont crédités au capital-épargne des assurés.

2 Il ne peut être dérogé à l’al. 1 que:

  1. pour les caisses de pensions affiliées à une fondation collective, lorsque la commission de prévoyance desdites caisses a formellement pris une autre décision et qu’elle l’a communiquée à la fondation collective;
  2. pour les institutions de prévoyance qui ne sont pas organisées sous forme de fondation collective, lorsque l’organe paritaire a formellement pris une autre décision et qu’il l’a communiquée à l’institution d’assurance.

Art. 69243

Art. 70244

Art. 71             Administration de la fortune

1 Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.

2 Une institution de prévoyance n’a pas le droit de mettre en gage ou de grever d’un engagement ses droits découlant d’un contrat d’assurance collective sur la vie ou d’un contrat de réassurance.245

Art. 72             Financement de l’institution supplétive

1 Dans la mesure où elle assume elle-même la couverture des risques, l’institution supplétive doit être financée suivant le principe du bilan en caisse fermée.

2 Les dépenses incombant à l’institution supplétive en vertu de l’art. 12 seront cou- vertes par le fonds de garantie selon l’art. 56, al. 1, let. b.

3 Le fonds de garantie assume les coûts de l’institution supplétive dus aux activités exercées conformément aux art. 60, al. 2, de la présente loi et 4, al. 2, LFLP246, lorsqu’ils ne peuvent être répercutés sur l’auteur du dommage.247

  • Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  • Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), avec effet au 1er 2012 (RO 2011 3385;

FF 2008 7619)

  • Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), avec effet au 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

246   RS 831.42

 

Titre 2248           Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle

 

Art. 72a           Capitalisation partielle

1 Les institutions de prévoyance de corporations de droit public qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2010, ne satisfont pas aux exigences en matière de capitalisation complète et qui bénéficient de la garantie de l’Etat conformément à l’art. 72c peuvent, avec l’accord de l’autorité de surveillance, déroger au principe de la capitalisation complète (capitalisation partielle) lorsqu’un plan de financement permet d’assurer à long terme leur équilibre financier. Ce plan de financement garantit notamment:

  1. la couverture intégrale des engagements pris envers les rentiers;

b.249 le maintien des taux de couverture au moins à leur valeur initiale pour l’ensemble des engagements de l’institution de prévoyance, ainsi que pour les engagements envers les assurés actifs, jusqu’à ce que l’institution at- teigne la capitalisation complète;

c.250 un taux de couverture des engagements totaux pris envers les rentiers et les assurés actifs d’au moins 80 %;

  1. le financement intégral de toute augmentation des prestations par la capitali- sation.

2 L’autorité de surveillance contrôle le plan de financement et approuve la poursuite de la gestion de l’institution de prévoyance selon le système de la capitalisation partielle. Elle veille à ce que le plan de financement prévoie le maintien des taux de couverture acquis.

3 Les institutions de prévoyance peuvent prévoir une réserve de fluctuations dans la répartition si une modification structurelle de l’effectif des assurés est prévisible.

4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le calcul des fonds libres. Il peut décider qu’en cas de liquidation partielle, les assurés n’auront pas droit à une part proportionnelle de la réserve de fluctuations dans la répartition.

Art. 72b           Taux de couverture initiaux

1 Sont réputés initiaux les taux de couverture existants à l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2010.

  • Introduit par le 3 de l’annexe à la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage

(RO 1994 2386; FF 1992 III 529). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516 533).

  • Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévo- yance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er 2012

(RO 2011 3385; FF 2008 7619)

  • Voir aussi les trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte.
  • Voir aussi les trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte.

2 Le calcul des taux de couverture initiaux prend en compte l’intégralité du capital  de couverture nécessaire pour verser les rentes échues.

3 Pour calculer les taux de couverture initiaux, les réserves de fluctuations de valeur et les réserves de fluctuations dans la répartition peuvent être déduites de la fortune de prévoyance.

Art. 72c            Garantie de l’Etat

1 Il y a garantie de l’Etat quand la corporation de droit public s’engage à couvrir les prestations de l’institution de prévoyance énumérées ci-après, dans la mesure où elles ne sont pas entièrement financées sur la base des taux de couverture initiaux visés à l’art. 72a, al. 1, let. b:

  1. prestations de vieillesse, de risque et de sortie;
  2. prestations de sortie dues à l’effectif d’assurés sortants en cas de liquidation partielle;
  3. découverts techniques affectant l’effectif d’assurés restants en cas de liquida- tion

2 Si d’autres employeurs s’affilient par la suite à l’institution de prévoyance, la garantie porte aussi sur les engagements envers les effectifs d’assurés de ces employeurs.

Art. 72d           Vérification par l’expert en matière de prévoyance professionnelle

L’institution de prévoyance fait vérifier périodiquement par l’expert en matière de prévoyance professionnelle que son équilibre financier est garanti à long terme dans le système de la capitalisation partielle et  que  le  plan  de  financement  visé  à  l’art. 72a, al. 1, est respecté.

Art. 72e            Taux de couverture inférieurs à leur valeur initiale

Lorsqu’un taux de couverture initial au sens de l’art. 72a, al. 1, let. b, n’est plus atteint, l’institution de prévoyance doit prendre les mesures prévues aux art. 65c à 65e.

Art. 72f            Passage à la capitalisation complète

1 Le financement des institutions de prévoyance est régi par les art. 65 à 72 dès qu’elles en remplissent les exigences.

2 La corporation de droit public peut supprimer la garantie de l’Etat lorsque l’institu- tion de prévoyance remplit les exigences de la capitalisation complète et dispose de suffisamment de réserves de fluctuations de valeur.

Art. 72g           Rapports du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral établit tous les dix ans un rapport à l’intention de l’Assemblée fédérale sur la situation financière des institutions de prévoyance de corporations  de

droit public, notamment sur le rapport entre les engagements et la fortune de pré- voyance.

Partie 5          Contentieux et dispositions pénales Titre 1           Contentieux

 

Art. 73             Contestations et prétentions en matière de responsabilité251

1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:

  1. pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la pré- voyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP252;
  2. pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résul- tent de l’application de l’art. 82, al. 2;
  3. pour les prétentions en matière de responsabilité selon l’art. 52;
  4. pour le droit de recours selon l’art. 56a, al. 253

2 Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d’office.

3 Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation  dans laquelle l’assuré a été engagé.

4 …254

Art. 74255            Particularités des voies de droit

1 Les décisions de l’autorité de surveillance peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

2 La procédure de recours contre les décisions fondées sur l’art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.

3 Un recours contre une décision de l’autorité de surveillance n’a d’effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d’une partie.256

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

252   RS 831.42

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  • Abrogé par le ch. 109 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  • Nouvelle teneur selon le I 14 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant

l’adaptation d’actes législatifs aux dispositions de la loi sur le TF et de la loi sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

  • Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

4 La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de pré- voyance professionnelle.257

Titre 2            Dispositions pénales258

Art. 75             Contraventions

  1. Celui qui, en violation de l’obligation de renseigner, donne sciemment des rensei- gnements inexacts ou refuse d’en donner,

celui qui s’oppose à un contrôle ordonné par l’autorité compétente ou le rend impos- sible de toute autre manière,

celui qui ne remplit pas les formules nécessaires ou ne les remplit pas de façon véri- dique,

sera puni des arrêts ou d’une amende de 10 000 francs au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un délit frappé d’une peine plus lourde par le code pénal259.260

  1. Dans les cas de peu de gravité, l’autorité peut renoncer à la poursuite pénale.

Art. 76             Délits

Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu de l’institution de prévoyance ou du fonds de garantie, pour lui-même ou pour autrui, une prestation qui ne lui revient pas,

celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura éludé l’obligation de payer des cotisations ou des contributions à une institution de prévoyance ou au fonds de garantie,

celui qui, en sa qualité d’employeur, aura déduit des cotisations du salaire d’un tra- vailleur sans les affecter au but auquel elles étaient destinées,261

celui qui n’aura pas observé l’obligation de garder le secret ou aura, dans l’applica- tion de la présente loi, abusé de sa fonction en tant qu’organe, fonctionnaire ou employé, au détriment de tiers ou à son propre profit,

celui qui, en tant que titulaire ou membre d’un organe de contrôle, ou en tant qu’ex- pert agréé en matière de prévoyance professionnelle, aura gravement enfreint les obligations qui lui incombent en vertu de l’art. 53,

  • Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  • A partir du 1er 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon

la clé de conversion de l’art. 333 al. 2 à 6 du CP (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

259   RS 311.0

  • Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  • Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

celui qui aura mené des affaires non autorisées pour son propre compte, aura contre- venu à l’obligation de déclarer en fournissant des indications inexactes ou incom- plètes, ou desservi grossièrement de toute autre manière les intérêts de l’institution  de prévoyance,262

celui qui n’aura pas communiqué les avantages financiers ou les rétrocessions liés à l’administration de la fortune ou les aura gardés pour lui, à moins qu’ils ne soient indiqués expressément à titre d’indemnité et chiffrés dans le contrat d’administration de la fortune,263

sera puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un délit ou d’un crime frappé d’une peine plus lourde par le code pénal264, de l’emprisonnement pour six mois au plus ou d’une amende de 30 000 francs au plus.265

Art. 77             Infractions commises dans la gestion d’une entreprise

1 Lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou en commandite, d’une entreprise individuelle ou d’une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l’exercice d’une activité pour un tiers, les dispositions pénales s’appliquent aux personnes phy- siques qui ont commis l’acte.

2 Le chef d’entreprise, l’employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnelle- ment ou par négligence et en violation d’une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d’en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l’au- teur ayant agi intentionnellement ou par négligence.

3 Lorsque le chef d’entreprise, l’employeur, le mandant ou le représenté est une per- sonne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise indivi- duelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l’al. 2 s’applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.

4 Lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 4000 francs et que l’enquête rendrait nécessaire à l’égard des personnes punissables selon les al. 1 à 3 des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est possible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place au paiement de l’amende la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou l’entreprise individuelle.266

  • Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

264   RS 311.0

  • Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 78267             Poursuite et jugement

La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.

Art. 79             Inobservation de prescriptions d’ordre

1 Celui qui, après avoir reçu une sommation attirant son attention sur les sanctions pénales prévues par la présente disposition, ne se conforme pas dans un délai conve- nable à une décision de l’autorité de surveillance compétente, sera puni par elle d’une amende d’ordre de 4000 francs au plus.268 Les inobservations de peu de gra- vité pourront être sanctionnées par une réprimande.

2 Les prononcés d’amendes peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.269

Partie 6

Etendue des prestations, dispositions d’ordre fiscal et dispositions spéciales270

Titre 1            Etendue des prestations271

Art. 79a272          Champ d’application

Les dispositions du présent titre s’appliquent à tous les rapports de prévoyance, que l’institution de prévoyance soit inscrite dans le registre de la prévoyance profession- nelle ou non.

Art. 79b273          Rachat

1 L’institution de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu’à hauteur des prestations réglementaires.

2 Le Conseil fédéral règle les cas des personnes qui, au moment où elles font valoir  la possibilité de rachat n’ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance.

  • Nouvelle teneur selon le ch. II 29 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  • Nouvelle teneur selon le ch. 109 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisa- tion 1998, en vigueur depuis le 1er 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).
  • Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisa- tion 1998, en vigueur depuis le 1er 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).
  • Introduit par le ch. I 10 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998 (RO 1999 2374; FF 1999 3). Nouvelle teneur selon le I de la LF du 3 oct. 2003

(1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

  • Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

3 Les prestations résultant d’un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l’échéance d’un délai de trois ans. Lorsque des versements anticipés ont été accordés pour l’encouragement à la propriété, des rachats facultatifs ne peuvent être effectués que lorsque ces versements anticipés ont été remboursés.

4 Les rachats effectués en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l’art. 22c LFLP274 ne sont pas soumis à limitation.275

Art. 79c276       Salaire et revenu assurables

Le salaire assurable du salarié ou le revenu assurable de l’indépendant selon le règlement de prévoyance est limité au décuple du montant limite supérieur selon l’art. 8, al. 1.

Titre 2            Dispositions d’ordre fiscal en matière de prévoyance277

Art. 80             Institutions de prévoyance

1 Les dispositions du présent titre s’appliquent aussi aux institutions de prévoyance non inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle.

2 Dans la mesure où leurs revenus et leurs éléments de fortune sont exclusivement affectés à des fins de prévoyance professionnelle, les institutions de prévoyance de droit privé ou de droit public qui ont la personnalité juridique sont exonérées des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que d’impôts sur les successions et sur les donations perçus par les cantons et les communes.

3 Les immeubles peuvent être frappés d’impôts fonciers, en particulier d’impôts immobiliers sur la valeur brute de l’immeuble et de droits de mutation.

4 Les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles peuvent être frappés de l’im- pôt général sur les bénéfices ou d’un impôt spécial sur les gains immobiliers. Les bénéfices qui résultent de la fusion ou de la division d’institutions de prévoyance ne sont pas imposables.

Art. 81             Déduction des cotisations

1 Les cotisations versées par les employeurs aux institutions de prévoyance et les contributions destinées aux réserves de cotisations d’employeur de même que celles qui sont prévues à l’art. 65e sont considérées comme des charges d’exploitation    en

274   RS 831.42

  • Nouvelle teneur selon l’art. 37 ch. 3 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  • Introduit par le ch. I 10 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

matière d’impôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les commu- nes.278

2 Les cotisations que les salariés et les indépendants versent à des institutions de prévoyance, conformément à la loi ou aux dispositions réglementaires, sont déducti- bles en matière d’impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.

3 Les cotisations du salarié qui sont déduites du salaire doivent être indiquées dans le certificat de salaire; les autres cotisations doivent être certifiées par l’institution de prévoyance.

Art. 81a279       Déduction des contributions des bénéficiaires de rente

Les contributions des bénéficiaires de rente destinées à résorber un découvert au  sens de l’art. 65d, al. 3, let. b, sont déductibles des impôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les communes.

Art. 82             Traitement équivalent d’autres formes de prévoyance

1 Les salariés et les indépendants peuvent également déduire les cotisations affectées exclusivement et irrévocablement à d’autres formes reconnues de prévoyance assi- milées à la prévoyance professionnelle.

2 Le Conseil fédéral détermine, avec la collaboration des cantons, quelles formes de prévoyance peuvent être prises en considération et décide dans quelle mesure de telles déductions seront admises pour les cotisations.

Art. 83             Imposition des prestations

Les prestations fournies par des institutions de prévoyance et selon des formes de prévoyance visées aux art. 80 et 82 sont entièrement imposables à titre de revenus en matière d’impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.

Art. 83a280       Traitement fiscal de l’encouragement à la propriété du logement

1 Le versement anticipé et le produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance doivent être assujettis à l’impôt en tant que prestation en capi- tal provenant de la prévoyance.

2 En cas de remboursement du versement anticipé ou du produit obtenu lors de la réalisation du gage, le contribuable peut exiger que pour le montant correspondant, les impôts payés lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage lui soient remboursés. De tels remboursements ne peuvent pas être déduits lors du cal- cul du revenu imposable.

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).

3 Le droit au remboursement des impôts payés s’éteint dans les trois ans à partir du remboursement à une institution de prévoyance du versement anticipé ou du produit obtenu lors de la réalisation du gage.

4 L’institution de prévoyance concernée doit annoncer à l’administration fédérale   des contributions, sans injonction de sa part, toutes les circonstances découlant des al. 1 à 3.

5 Les dispositions du présent article s’appliquent aux impôts directs de la Confédé- ration, des cantons et des communes.

Art. 84             Prétentions de prévoyance

Avant d’être devenues exigibles, les prétentions envers des institutions de pré- voyance et d’autres formes de prévoyance visées aux art. 80 et 82 sont exonérées des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.

Titre 3            Dispositions spéciales281

Art. 85             Commission fédérale de la prévoyance professionnelle

1 Le Conseil fédéral institue une commission fédérale de la prévoyance profession- nelle, qui compte 21 membres au plus. Elle se compose de représentants de la Con- fédération et des cantons et, en majorité, de représentants des employeurs, des sala- riés et des institutions de prévoyance.

2 La commission donne son avis au Conseil fédéral sur l’application et le développe- ment de la prévoyance professionnelle.

Art. 85a282       Traitement de données personnelles

Les organes chargés d’appliquer la présente loi, d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y com- pris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:283

  1. calculer et percevoir les cotisations;
  2. établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d’autres assurances sociales;
  3. faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable;
  4. surveiller l’exécution de la présente loi;
  5. établir des statistiques;
  • Anciennement tit. 2
  • Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).
  • Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

f.284 attribuer le numéro d’assuré AVS ou le vérifier.

Art. 85b285       Consultation du dossier

1 Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondé- rants sont sauvegardés:

  1. l’assuré, pour les données qui le concernent;
  2. les personnes ayant un droit ou une obligation découlant de la présente loi, pour les données qui leur sont nécessaires pour exercer ce droit ou remplir cette obligation;
  3. les personnes ou institutions habilitées à faire valoir un moyen de droit con- tre une décision fondée sur la présente loi, pour les données nécessaires à l’exercice de ce droit;
  4. les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur la présente loi, pour les données nécessaires à l’accomplissement de cette tâche;
  5. le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessai- res pour se déterminer sur une prétention récursoire de la prévoyance profes- sionnelle.

2 S’il s’agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.

Art. 86286         Obligation de garder le secret

Les personnes qui participent à l’application de la présente loi, ainsi qu’au contrôle ou à la surveillance de son exécution, sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers.

Art. 86a287       Communication de données

1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:

  1. aux autorités compétentes en matière d’aide sociale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;
  • Introduite par le 9 de l’annexe à la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
  • Introduit par le I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001

(RO 2000 2689; FF 2000 219).

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).
  • Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).
  1. aux tribunaux civils, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;
  2. aux tribunaux pénaux et aux organes d’instruction pénale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
  3. aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite288;
  4. aux autorités fiscales, lorsqu’elles se rapportent au versement des prestations de la prévoyance professionnelle et qu’elles sont nécessaires à l’application des lois

f.289 aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte visées à l’art. 448, al. 4, CC290;

g.291 au SRC ou aux organes de sûreté cantonaux à l’intention du SRC lorsque les conditions visées à l’art. 13a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant   des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)292 sont remplies.

2 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées:

  1. à d’autres organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assigne cette loi;
  2. aux organes d’une autre assurance sociale, lorsque l’obligation de les com- muniquer résulte d’une loi fédérale;

bbis.293 aux organes d’une autre assurance sociale, en vue d’attribuer ou de véri- fier le numéro d’assuré AVS;

  1. aux autorités compétentes en matière d’impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct294 et aux dispositions cantonales correspondantes;
  2. aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale295;
  3. aux autorités d’instruction pénale lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de prévenir un crime;

288   RS 281.1

289 Introduite par le ch. 27 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

290    RS 210

291  Introduite par le ch. 10 de l’annexe à la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).

292    RS 120

293 Introduite par le ch. 9 de l’annexe à la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

294   RS 642.11

295   RS 431.01

 

f.296 à l’office AI en vue de la détection précoce au sens de l’art. 3b LAI297 ou dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle au sens de l’art. 68bis LAI et aux institutions d’assurance privées visées à l’art. 68bis, al. 1, let. b, LAI;

g.298 au SRC ou aux organes de sûreté cantonaux à l’intention du SRC, lorsque les conditions visées à l’art. 13a de la LMSI sont remplies.

3 Des données peuvent également être communiquées à l’autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l’art. 19 de la loi fédérale du   13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé299.

4 Les données d’intérêt général qui se rapportent à l’application de la présente loi peuvent être publiées. L’anonymat des assurés doit être garanti.

5 Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers:

  1. s’agissant de données non personnelles, lorsqu’un intérêt prépondérant le justifie;
  2. s’agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l’espèce, consenti par écrit ou, s’il n’est pas possible d’obtenir son consen- tement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu’il en va de l’intérêt de l’assuré.

6 Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communi- quées.

7 Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l’information de la personne concernée.

8 Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.

Art. 86b300       Information des assurés

1 L’institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adé- quate sur:

  1. leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l’avoir de vieillesse;
  2. l’organisation et le financement;
  3. les membres de l’organe paritaire selon l’art.

296 Introduit par le ch. 5 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

297   RS 831.20

298  Introduite par le ch. 10 de l’annexe à la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).

299   RS 642.21

300 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 et depuis le 1er avr. 2004 pour l’al. 2 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

2 Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L’institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur  le rendement du capital, l’évolution du risque actuariel, les frais d’administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires et le degré de couverture.

3 Les institutions de prévoyance collectives ou communes doivent informer l’organe paritaire, sur demande, des cotisations non transférées par l’employeur. L’institution de prévoyance doit informer d’office l’organe paritaire lorsque les cotisations régle- mentaires n’ont pas été transférées dans les trois mois suivant le terme d’échéance convenu.

4 L’art. 75 est applicable.

Art. 87301         Entraide administrative

Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des dis- tricts, des circonscriptions et des communes, ainsi que les organes des autres assu- rances sociales fournissent gratuitement aux organes chargés d’appliquer la présente loi, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour:

  1. contrôler l’affiliation des employeurs;
  2. fixer ou modifier des prestations ou en exiger la restitution;
  3. prévenir des versements indus;
  4. fixer et percevoir les cotisations;
  5. faire valoir une prétention récursoire contre le tiers

Art. 88302

Art. 89303

  • Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).
  • Abrogé par le ch. II 41 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
  • Abrogé par le ch. 10 de l’annexe à la loi du 9 oct. 1992 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1993 (RO 1993 2080; FF 1992 I 353).

Partie 7304     Relations avec le droit européen

Art. 89a305          Champ d’application

1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs Etats de l’Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de l’Union euro- péenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de l’Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de  ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes306 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:

  1. le règlement (CE) no 883/2004307;
  2. le règlement (CE) no 987/2009308;
  3. le règlement (CEE) no 1408/71309;
  4. le règlement (CEE) no 574/72310.

2 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liech- tenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le terri- toire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960  instituant  l’Association  européenne  de  libre-échange311  (convention AELE)

  • Introduite par le ch. I 7 de la LF du 8 oct. 1999 (Ac. sur la libre circulation des personnes;

RO 2002 701; FF 1999 5440). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003

(1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

  • Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à l’AF du 17 juin 2016 (Extension de l’Ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie), en vigueur depuis le 1er 2017

(RO 2016 5233; FF 2016 2059).

306   RS 0.142.112.681

  • Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 831.109.268.1).
  • Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordina- tion des systèmes de sécurité sociale (RS 831.109.268.11).
  • Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux

membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.

  • Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité

sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa- mille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273,

2009 621 4845) et la convention AELE révisée.

311   RS 0.632.31

 

sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la pré- sente loi:

  1. le règlement (CE) no 883/2004;
  2. le règlement (CE) no 987/2009;
  3. le règlement (CEE) no 1408/71;
  4. le règlement (CEE) no 574/72.

3 Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l’Union européenne visés aux   al. 1 et 2 chaque fois qu’une modification de l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes et de l’appendice 2 de l’annexe K de la convention AELE est adoptée.

4 Les expressions «Etats membres de l’Union européenne», «Etats membres de la Communauté européenne», «Etats de l’Union européenne» et «Etats de la Commu- nauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les Etats auxquels s’applique l’accord sur la libre circulation des personnes.

Art. 89b           Egalité de traitement

1 Les personnes qui résident en Suisse ou dans l’un des Etats membres de la Com- munauté européenne et qui sont visées par l’art. 89a, al. 1, ont, pour autant que l’accord sur la libre circulation des personnes312 n’en dispose pas autrement, les mêmes droits et obligations prévus par la présente loi que les ressortissants suisses.

2 Les personnes qui résident en Suisse, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein et qui sont visées par l’art. 89a, al. 2, ont, pour autant que la convention AELE révi- sée313 n’en dispose pas autrement, les mêmes droits et obligations prévus par la pré- sente loi que les ressortissants suisses.

Art. 89c           Interdiction des clauses de résidence

Le droit aux prestations en espèces fondé sur la présente loi ne peut:

  1. dans la mesure où l’accord sur la libre circulation des personnes314 n’en dis- pose pas autrement, être réduit, modifié, suspendu, supprimé ou retiré au motif que l’ayant droit réside dans un Etat membre de la Communauté euro- péenne;
  2. dans la mesure où la convention AELE révisée315 n’en dispose pas autre- ment, être réduit, modifié, suspendu, supprimé ou retiré au motif que l’ayant droit réside sur le territoire de l’Islande, de la Norvège ou du

312   RS 0.142.112.681

313   RS 0.632.31

314   RS 0.142.112.681

315   RS 0.632.31

 

Art. 89d           Calcul des prestations

Les prestations dues en application de la présente loi sont calculées exclusivement selon les dispositions de celle-ci.

Partie 8          Dispositions finales316

Titre 1            Modification de lois fédérales

 

Art. 90

Le droit fédéral en vigueur est modifié selon les dispositions reproduites en annexe; celle-ci fait partie intégrante de la présente loi.

Titre 2            Dispositions transitoires

 

Art. 91             Garantie des droits acquis

La présente loi ne porte pas atteinte aux droits acquis par les assurés avant son entrée en vigueur.

Art. 92 à 94317

Art. 95             Régime transitoire des bonifications de vieillesse

Durant les deux premières années d’application de la loi, les taux minimaux appli- cables au calcul des bonifications de vieillesse sont les suivants:

Age Taux en pour-cent du salaire coordonné
Hommes Femmes
de 25 à 34 de 25 à 31 7
de 35 à 44 de 32 à 41 10
de 45 à 54 de 42 à 51 11
de 55 à 65 de 52 à 62 13
 

Art. 96318

  • Anciennement partie 7
  • Abrogés par le ch. II 41 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
  • Abrogé par le ch. II 41 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 96a319

Titre 3            Exécution et entrée en vigueur

 

Art. 97             Exécution

1 Le Conseil fédéral surveille l’application de la présente loi et prend les mesures propres à assurer la mise en oeuvre de la prévoyance professionnelle.

1bis Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la mise en œuvre de relevés et sur la publication des informations servant au contrôle de l’application et à l’analyse des effets de cette loi. Ces relevés et informations portent notamment sur l’organisation et le financement des institutions de prévoyance, sur les prestations et leurs bénéfi- ciaires ainsi que sur la contribution de la prévoyance professionnelle au maintien du niveau de vie antérieur.320

2 Les cantons édicteront les dispositions d’exécution. …321

3 Les dispositions cantonales d’exécution sont communiquées au Département fédé- ral de l’intérieur.322

Art. 98             Entrée en vigueur

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur en tenant compte notamment de la situation sociale et économique. Il peut mettre en vigueur certaines dispositions avant cette date.

3 L’art. 81, al. 2 et 3, ainsi que les art. 82 et 83 doivent être mis en vigueur dans un délai de 3 ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi.

4 L’art. 83 n’est pas applicable aux rentes et prestations en capital fournies par des institutions de prévoyance ou résultant d’autres formes de prévoyance, au sens des art. 80 et 82, lorsque ces prestations:

  1. commencent à courir ou deviennent exigibles avant l’entrée en vigueur de l’art. 83 ou
  • Introduit par le ch. I 10 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, (RO 1999 2374; FF 1999 3). Abrogé par le ch. II 41 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437;

FF 2007 5789).

  • Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  • Phrase abrogée par le ch. II 41 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
  • Nouvelle teneur selon le ch. II 411 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
  1. commencent à courir ou deviennent exigibles dans un délai de quinze ans à compter de l’entrée en vigueur de l’art. 83 et résultent de mesures de pré- voyance prises antérieurement à l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur:323 1er janvier 1985 Art. 54, 55, 61, 63, 64 et 97: 1er juillet 1983

Art. 48 et 93: 1er janvier 1984

Art. 60: 1er juillet 1984

Art. 81, al. 2 et 3, 82 et 83: 1er janvier 1987

Dispositions transitoires de la modification du 21 juin 1996324

Dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003 (1re révision LPP)325

  1. Rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité en cours

1 Le taux de conversion applicable aux rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente modification demeure régi par l’ancien droit.

2 Les rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente modification sont adaptées à  l’évolution  des  prix  selon  l’art. 36.

3 L’art. 21, al. 2, s’applique également aux rentes de veuve ou de veuf ainsi qu’aux rentes d’orphelin versées au décès d’un assuré qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente modification, touchait déjà une rente de vieillesse ou d’invalidité.

b.  Taux de conversion minimal

1 Le Conseil fédéral fixe le taux de conversion minimal pour les assurés des classes d’âge qui vont atteindre l’âge ordinaire de la retraite dans les dix années suivant l’entrée en vigueur de la présente modification. Il abaissera le taux de conversion jusqu’à 6,8 % dans ce même laps de temps.

2 Tant que l’âge ordinaire de la retraite sera différent pour les hommes et les fem- mes, le taux de conversion minimal pourra être également différent par classe d’âge.

3 S’agissant de la rente d’invalidité, le Conseil fédéral fixe:

  1. le calcul des bonifications de vieillesse et du salaire coordonné afférents aux années manquantes après l’entrée en vigueur de la présente modification;
  2. le taux de conversion minimal
  • 1 de l’O du 29 juin 1983
  • RO 1996 Abrogées par le ch. II 41 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

325   RO 2004 1677; FF 2000 2495

c.  Bonifications de vieillesse

Pour le calcul des bonifications de vieillesse, le taux de 18 % est applicable aux âges suivants de la retraite des femmes326:

Années dès l’entrée en vigueur Age de la retraite des femmes
moins de 2 ans 63
à partir de 2 ans mais moins de 6 ans 64
à partir de 6 ans 65

d.  Défaut de couverture

Le fonds de garantie couvre, dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la pré- sente modification, le défaut de couverture des institutions de prévoyance selon  l’art. 1, al. 2, LFLP327 dû à l’application de la présente modification et qui ne peut être couvert d’une autre manière en raison de la structure financière particulière de l’institution de prévoyance.

e.  Coordination avec la 11e révision de l’AVS

Le Conseil fédéral adaptera le relèvement de l’âge ordinaire de la retraite des fem- mes (art. 13), le taux de conversion (art. 14 et let. b des présentes dispositions tran- sitoires) et les bonifications de vieillesse (art. 16) dans la mesure où ces adaptations sont rendues nécessaires par l’entrée en vigueur de la 11e révision de l’AVS à un moment postérieur au 1er janvier 2003 et pour le cas où le droit des femmes aux prestations de vieillesse à 65 ans ne naît pas en 2009.

f.  Rentes d’invalidité

1 Les rentes d’invalidité en cours avant l’entrée en vigueur de la présente modifica- tion sont régies par l’ancien droit.

2 Pendant une période de deux ans dès l’entrée en vigueur de la présente modifica- tion les rentes d’invalidité seront fondées sur le droit en vigueur selon l’art. 24 dans sa version du 25 juin 1982328.

3 Si le degré d’invalidité diminue lors de la révision d’une rente en cours, celle-ci est prise en considération selon l’ancien droit.

4 Les trois quarts de rente d’invalidité seront introduits seulement après l’entrée en vigueur de la 4e révision du 21 mars 2003 de la LAI329.

5 Les rentes nées après un délai de deux ans dès l’entrée en vigueur de cette modifi- cation et qui sont encore des rentes entières sur la base de l’al. 4 seront transformées en trois quarts de rente lors de l’entrée en vigueur de la 4e révision de la LAI, s’il y a aussi transformation en trois quarts de rente dans l’assurance-invalidité.

326  Depuis le 1er janv. 2005: «entre l’âge de 55 à 64 ans pour les femmes» (art. 62a al. 2 let. b de l’O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidi- té, dans la teneur de la modification du 18 août 2004; RO 2004 4279 4653).

327   RS 831.42

328    RO 1983 797

329   RS 831.20

 

Dispositions transitoires de la modification du 11 décembre 2009330

Coordination de l’âge de la retraite

1 Si la 11e révision de l’AVS331 n’entre pas en vigueur avant ou en même temps que la présente modification, le Conseil fédéral procède aux adaptations nécessaires concernant l’âge de la retraite et le versement anticipé ou l’ajournement de la presta- tion de vieillesse.

2 Si la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi (Taux de conversion minimal)332 n’entre pas en vigueur avant ou en même temps que la présente modifi- cation, le Conseil fédéral procède aux adaptations nécessaires concernant l’âge de la retraite.

Disposition transitoire relative à la modification du 19 mars 2010 (Réforme structurelle)333

Les institutions de prévoyance qui sont soumises à la surveillance de la Confédéra- tion au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification peuvent le rester pendant trois ans au plus à compter de ladite entrée en vigueur.

Dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations

de droit public)334

  1. Détermination des taux de couverture initiaux

L’organe suprême de l’institution de prévoyance détermine dans le délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification les taux de couverture initiaux visés à l’art. 72a, al. 1, let. b.

b.  Forme juridique des institutions de prévoyance

Les institutions de prévoyance enregistrées ayant la forme juridique d’une coopéra- tive au moment où la présente modification entre en vigueur peuvent poursuivre leur activité sous cette forme jusqu’à leur dissolution ou leur transformation en fonda- tion. Les dispositions sur la société coopérative des art. 828 à 926 CO335 leur sont subsidiairement applicables.

c.  Taux de couverture insuffisant

1 Les institutions de prévoyance de corporations de droit public qui n’atteignent pas le taux de couverture minimal visé à l’art. 72a, al. 1, let. c, soumettent tous les   cinq

330   RO 2010 4427; FF 2007 5381

331   Nouvelle version, premier message, FF 2006 1917

332    FF 2009 19

333   RO 2011 3393; FF 2007 5381

334   RO 2011 3385; FF 2008 7619

335    RS 220

 

ans à l’autorité de surveillance un plan visant à leur permettre de l’atteindre au plus tard 40 ans après l’entrée en vigueur de la présente modification.

2 Si le taux de couverture est inférieur à 60 % à partir du 1er janvier 2020 et à 75 % à partir du 1er janvier 2030, les corporations de droit public versent à leurs institutions de prévoyance, sur la différence, les intérêts prévus à l’art. 15, al. 2.

Disposition finale de la modification du 18 mars 2011 (6e révision de l’AI, premier volet)336

Réexamen des rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique

Si l’assurance-invalidité supprime ou réduit une rente d’invalidité en application des dispositions finales, let. a, de la modification du 18 mars 2011 de la LAI337, la fin du droit à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle ou la réduction de ces prestations intervient, en dérogation à l’art. 26, al. 3, de la présente loi, lors- que l’assuré n’a plus droit au versement de sa rente de l’assurance-invalidité ou que celle-ci est réduite. Cette disposition s’applique à tous les rapports de prévoyance au sens de l’art. 1, al. 2, LFLP338. Au moment de la suppression ou de la réduction de ses prestations d’invalidité, l’assuré a droit à une prestation de sortie conformément  à l’art. 2, al. 1ter, LFLP.

336   RO 2011 35659; FF 2010 1647

337   RS 831.20

338   RS 831.42

 

Annexe

 

Modification du droit fédéral

 

…339

339   Les mod. peuvent être consultées au RO 1983 797.

Source officielle : www.admin.ch

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